Amiante dans les lieux culturels

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Amiante dans les lieux culturels

 

La  présence d’amiante dans une salle de spectacle emporte la responsabilité de l’exploitant des lieux (maison de la culture). En l’espèce, la présence d’amiante dans un théâtre mobile, dans les portes coupe-feu et dans le revêtement du sol en dalles thermoplastiques était établie. La grande salle de spectacle et le théâtre mobile notamment étaient couverts d’une structure métallique isolée avec un flocage en amiante et sous cette couverture, un faux plafond comportant un réseau de poutrelles et de grilles suspendues permettait aux techniciens d’installer les projecteurs, les machineries et le matériel. Pour y circuler, les salariés devaient s’accrocher aux poutrelles, ce qui entraînait le détachement du flocage et un dégagement de poussières d’amiante auxquelles était exposé le personnel chargé du matériel technique audiovisuel.

Obligation de résultat du ministère de la culture

La MAISON DE LA CULTURE aurait donc dû avoir conscience de ces dangers qu’encourait le personnel technique exposé presque de manière permanente aux poussières d’amiante, d’autant que les risques de l’amiante sur la santé et spécialement son rôle cancérigène sont connus depuis le début du vingtième siècle et que cette dangerosité a été consacrée par la création en 1950 du tableau 30 des maladies professionnelles où figurent l’amiante et l’asbestose ; l’inscription de ce matériau au tableau était de nature en effet à faire connaître à toutes les entreprises, même celles dont le secteur d’activité était étranger à la production ou au maniement de l’amiante, les risques encourus par les salariés exposés à l’amiante.

La MAISON DE LA CULTURE de Grenoble ne pouvait raisonnablement soutenir que la finalité artistique de son activité l’empêchait d’avoir conscience des risques liés à l’exposition de ses salariés à l’époque où elle employait son salarié (décédé depuis) car tout spectacle nécessite la mise en place d’une importante logistique et cette logistique était gérée par la MAISON DE LA CULTURE elle-même.

La MAISON DE LA CULTURE ne justifie pas avoir pris des mesures pour préserver ses salariés et notamment celles préconisées par le décret du 17 août 1977 qui, si elles concernaient plus spécialement les établissements qui utilisaient ou transformaient l’amiante, pouvaient néanmoins être appliquées par les autres entreprises dont les salariés étaient exposés aux poussières d’amiante.

Elle ne justifie pas avoir fait effectuer des contrôles périodiques de l’air aspiré par les techniciens travaillant sur les grilles techniques de la grande salle et du théâtre mobile, ni avoir mis à leur disposition des appareils respiratoires anti-poussières, ni les avoir informés sur les risques encourus du fait de leur exposition aux poussières d’amiante.

Faute inexcusable de l’employeur

Elle a ainsi manqué à son obligation de sécurité de résultat envers son salarié qui est décédé d’un mesothéliome dû à l’inhalation de poussières d’amiante et commis ainsi une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale.

Questions / Réponses juridiques

Quels sont les rôles d’un graphiste dans une entreprise ?

Un graphiste est un professionnel spécialisé dans la création de projets d’expression visuelle. Il utilise ses compétences en typographie, illustration, animation et mise en page pour concevoir des supports visuels.

Sa mission principale est de traduire des idées ou des messages en éléments visuels attrayants et fonctionnels. Cependant, il est important de noter que, dans un cadre salarié, la liberté créative du graphiste est souvent limitée par les directives de l’employeur.

Dans le cas mentionné, la salariée exerçait des fonctions de graphiste au sein du service marketing et communication, mais ses créations étaient soumises à des contraintes imposées par son employeur.

Ces contraintes incluent le respect de normes graphiques et de directives spécifiques qui orientent la conception des supports visuels, ce qui réduit la liberté d’expression artistique du graphiste.

Pourquoi un graphiste salarié peut-il ne pas avoir de droits d’auteur sur ses créations ?

Les droits d’auteur sont généralement attribués à l’auteur d’une œuvre, mais dans le cadre d’un emploi salarié, la situation est différente. Les juges ont déterminé que la salariée, bien qu’elle ait réalisé des créations graphiques, n’avait qu’une liberté créatrice très limitée.

Les réalisations, telles que des magazines internes ou des documents promotionnels, étaient soumises à des contraintes strictes liées à leur nature, format et contenu.

De plus, la graphiste n’avait pas le contrôle sur les thèmes abordés ni sur le texte, qui jouait un rôle central dans ses créations.

Elle utilisait également des éléments visuels provenant d’une base de données fournie par son employeur et devait respecter un manuel de normes graphiques, ce qui a encore restreint sa liberté de création.

Quelles sont les implications des normes graphiques sur la créativité d’un graphiste ?

Les normes graphiques imposées par l’employeur ont un impact significatif sur la créativité d’un graphiste. Dans le cas étudié, ces normes avaient pour but d’assurer une cohérence visuelle et conceptuelle au sein de la marque.

Elles incluaient des directives sur l’utilisation des couleurs, la typographie, et la mise en page, ce qui a limité la capacité de la graphiste à exprimer sa propre vision artistique.

Les éléments tels que la prédominance de la couleur blanche, la structure des réalisations, et le positionnement du logotype étaient tous dictés par ces normes.

Ainsi, la graphiste se retrouvait à travailler dans un cadre très rigide, où sa créativité était davantage orientée vers l’application de directives que vers l’innovation personnelle.

Comment le processus collaboratif influence-t-il les droits d’auteur d’un graphiste ?

Le processus collaboratif dans lequel un graphiste opère peut également influencer ses droits d’auteur. Dans le cas de la salariée, les produits créés étaient le résultat d’une collaboration, impliquant des validations par des supérieurs hiérarchiques.

Cela signifie que la contribution de la graphiste était intégrée dans un projet plus large, ce qui rend difficile l’attribution de droits d’auteur individuels.

Les créations étaient considérées comme des œuvres collectives, ce qui signifie qu’elles appartenaient à l’employeur dès leur conception.

Ce cadre collaboratif, associé à la nature des tâches assignées, a conduit à la conclusion que la graphiste ne pouvait revendiquer de droits d’auteur sur ses réalisations, car celles-ci étaient le fruit d’une initiative et d’une responsabilité partagées avec l’employeur.


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