L’élève, né le 21 août 2015, présente des troubles de l’attention et de la concentration, ainsi qu’une dysgraphie et une dysorthographie. La demandeuse, en tant que mère, a sollicité une aide auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). La MDPH a rejeté la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), considérant que les difficultés de l’élève ne constituaient pas une gêne notable. Après des recours, le tribunal judiciaire a ordonné une consultation médicale. Le rapport a conclu à un niveau d’incapacité inférieur à 50 %, mais a reconnu la nécessité d’une aide mutualisée de trois heures par jour en milieu scolaire.. Consulter la source documentaire.
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Sur l’attribution de l’AEEH et de son complémentIl résulte de la combinaison des articles L.541-2 et R.541-1 du code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 80 %. Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses, ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire. L’allocation et, le cas échéant, son complément peuvent également être alloués si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre 80 %, reste néanmoins égale ou supérieure à 50 %, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ITEM, IME, SESSAD), ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L.351-1 du code de l’éducation (ULIS, SEGPA) ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles. S’agissant plus précisément des déficiences intellectuelles, des troubles et des difficultés de comportement de l’enfant et de l’adolescent, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, indique des fourchettes de taux identifiant différents degrés de sévérité. Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne. En l’espèce, le certificat médical joint à la demande initialement présentée à la MDPH 80 fait état de troubles de l’attention et de la concentration, d’une dysgraphie et d’une dysorthographie caractérisées, d’un apprentissage difficile et d’une fatigabilité. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, si l’enfant présente incontestablement des difficultés, il n’est toutefois pas établi qu’il présentait à la date de la demande, au regard des différents registres retenus par le guide-barème en ce qui concerne l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, des troubles graves dont découlerait une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille. Les conditions de l’octroi de l’AEEH et, partant, de son complément, ne sont donc pas réunies. En conséquence, la mère de l’enfant sera déboutée de sa demande, sans préjudice de la possibilité du dépôt ultérieur d’une nouvelle demande sur le fondement de documents médicaux, para-médicaux, scolaires et para-scolaires différents. Sur l’attribution d’une aide en milieu scolaireIl résulte de l’article L.351-3 du code de l’éducation que, lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales. L’article D351-16-2 du code de l’éducation précise que l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. En l’espèce, il résulte pour l’essentiel du rapport du praticien consultant désigné par le tribunal qu’une aide humaine partagée en milieu scolaire est justifiée à raison de trois heures par jour, pour aider l’enfant à réaliser les consignes demandées dans le temps imparti, pour le stimuler et l’aider dans sa coordination. Au regard des diverses difficultés identifiées de l’enfant, le plan d’accompagnement personnalisé mis en place n’apparaît pas de nature à répondre de manière suffisamment efficace aux besoins de l’enfant. Une aide mutualisée apparaît suffisamment adaptée, sans nécessité avérée d’une aide individuelle. La durée de trois heures quotidiennes proposées par le praticien désigné par le tribunal apparaît à ce stade satisfaisante. Il convient d’attribuer cette aide jusqu’à la fin du cycle de l’école primaire. Sur les prétentions accessoiresLes éventuels dépens de l’instance seront laissés à la charge de la MDPH, étant rappelé que les frais de la consultation ordonnée par le tribunal demeurent à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale. En application des dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée. |
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