Agences de mannequins : 1,3 million d’euros pour travail dissimulé

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Agences de mannequins : 1,3 million d’euros pour travail dissimulé

L’Essentiel : Une agence de mannequins basée en Allemagne a été sanctionnée pour travail dissimulé après un contrôle de l’URSSAF. Bien que l’agence ait soutenu que les mannequins en Allemagne sont considérés comme travailleurs indépendants, la législation française stipule que tout mannequin résidant en France doit être affilié au régime général de la sécurité sociale. L’URSSAF a constaté que l’agence n’avait pas ouvert de compte cotisant pour ses mannequins, entraînant un redressement financier. La présomption de contrat de travail s’applique, rendant l’agence responsable de l’affiliation de ses mannequins au système français.

Tout mannequin résidant en France et travaillant à titre principal sur le sol français, même recruté par une agence de mannequin étrangère, doit impérativement être rattaché auprès d’un établissement ouvert en France et affiliés au régime général français de la sécurité sociale, sous peine d’une condamnation pour travail dissimulé.  

Travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié

Un contrôle inopiné a été diligenté par un inspecteur de l’URSSAF à l’encontre d’une agence de mannequin basée en Allemagne, au cours duquel il a notamment été constaté l’exercice d’une activité importante sur le territoire français avec des salariés français sans qu’un compte cotisant n’ait été ouvert auprès de l’URSSAF du Bas-Rhin (devenue l’URSSAF d’Alsace).

Après investigations, un procès-verbal a été dressé par l’URSSAF d’Alsace concluant à l’existence d’une infraction pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, lequel a été transmis au Procureur de la République.

En défense, l’agence de mannequins a soutenu qu’en Allemagne les mannequins sont des travailleurs indépendants et que le contrat de travail avec l’agence ne s’imposait pas.

Présomption de contrat de travail du mannequin

En application de l’article L7123-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail.

L’article L7123-4 du même code précise que la présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties et qu’elle n’est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d’action pour l’exécution de son travail de présentation.

Eu égard à la présomption de salariat des mannequins résidant en France et travaillant sur le sol français, non utilement combattue par l’agence de mannequins , qui ne justifiait pas de l’affiliation desdits mannequins en qualité de travailleurs indépendants et pour lesquels des bulletins de paie ont été établis, ceux-ci devaient être affiliés à titre obligatoire au régime général de la sécurité sociale (cf article L311-3, 15° du code de la sécurité sociale).

Circulaire interministérielle DGT/DPM n°2007-19 du 20 décembre 2007

II résulte de la circulaire interministérielle DGT/DPM n°2007-19 du 20 décembre 2007 relative à l’application des articles L763-1 (L7123-2) et suivants du code du travail relatifs à l’emploi des mannequins et aux agences de mannequins que, dans le cas des agences établies hors de France et intervenant sur le territoire français, soit l’intermédiaire qui place devient l’employeur occasionnel de ce mannequin pour la prestation réalisée en France et le détache en respectant les stipulations des articles L7123-2 et suivants du code du travail, soit, à défaut, le bénéficiaire de la prestation devient l’employeur direct du mannequin, ces dispositions n’étant pas applicables au cas du recrutement de mannequins résidant en France et travaillant à titre principal sur le sol français qui doivent être rattachés auprès d’un établissement ouvert en France et affiliés au régime général français.

L’agence de mannequins n’ayant fourni aucun document permettant d’identifier les clients et les mannequins qui ont travaillé pour elle, c’est à bon droit que l’URSSAF a appliqué le redressement sur le poste « Honoraire » figurant à son bilan comptable. Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations des mannequins résidant en France ?

Les mannequins résidant en France et travaillant principalement sur le sol français doivent être rattachés à un établissement ouvert en France et affiliés au régime général français de la sécurité sociale.

Cette obligation s’applique même si le mannequin est recruté par une agence étrangère. Le non-respect de cette règle peut entraîner des sanctions pour travail dissimulé, ce qui souligne l’importance de la régularité administrative pour les mannequins.

En effet, le cadre légal vise à protéger les droits des travailleurs et à garantir qu’ils bénéficient des protections sociales adéquates.

Quelles sont les conséquences d’un contrôle de l’URSSAF sur une agence de mannequin ?

Lorsqu’un contrôle inopiné est effectué par l’URSSAF, comme cela a été le cas pour une agence de mannequin basée en Allemagne, plusieurs conséquences peuvent en découler.

Dans ce cas précis, l’URSSAF a constaté que l’agence exerçait une activité significative en France sans avoir ouvert de compte cotisant. Cela a conduit à un procès-verbal pour travail dissimulé, qui a été transmis au Procureur de la République.

L’agence a tenté de se défendre en affirmant que les mannequins en Allemagne étaient considérés comme des travailleurs indépendants, mais cette argumentation n’a pas été jugée suffisante pour contester la présomption de contrat de travail.

Comment la présomption de contrat de travail s’applique-t-elle aux mannequins ?

Selon l’article L7123-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne engage un mannequin moyennant rémunération est présumé être un contrat de travail.

Cette présomption est renforcée par l’article L7123-4, qui stipule qu’elle demeure valide indépendamment du mode de rémunération ou de la qualification donnée au contrat par les parties.

Ainsi, même si un mannequin conserve une certaine liberté d’action, cela ne suffit pas à contester la présomption de salariat.

Dans le cas des mannequins travaillant en France, l’agence n’a pas pu prouver leur statut de travailleurs indépendants, ce qui a conduit à leur obligation d’affiliation au régime général de la sécurité sociale.

Quelle est la portée de la circulaire interministérielle DGT/DPM n°2007-19 ?

La circulaire interministérielle DGT/DPM n°2007-19 du 20 décembre 2007 précise les obligations des agences de mannequins établies hors de France qui interviennent sur le territoire français.

Elle stipule que l’intermédiaire qui place un mannequin devient l’employeur occasionnel pour la prestation réalisée en France, ou, à défaut, le bénéficiaire de la prestation devient l’employeur direct.

Cependant, cette règle ne s’applique pas aux mannequins résidant en France et travaillant principalement sur le sol français, qui doivent être rattachés à un établissement français et affiliés au régime général.

Dans le cas où l’agence ne fournit pas de documents identifiant les clients et les mannequins, l’URSSAF peut procéder à un redressement sur les honoraires, comme cela a été observé dans l’affaire mentionnée.


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