L’Essentiel : La contrefaçon par imitation de la marque NF de l’AFNOR a été retenue contre la SARL « NF Groupe ». L’AFNOR, association d’utilité publique fondée en 1926, détient la marque collective « NF », symbole de qualité et de normalisation. Les juges ont établi un risque de confusion entre les signes, malgré leurs différences visuelles. Les éléments « NF » demeurent dominants, et l’ajout de « GROUPE » n’apporte pas de distinction significative. Phonétiquement et intellectuellement, les deux signes évoquent la même norme, entraînant ainsi un risque de confusion pour le consommateur, qui pourrait percevoir une origine commune des services.
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La contrefaçon par imitation de la marque NF de l’AFNOR a été retenue contre la SARL dénommée « NF Groupe ». Protection étendue de la marque NFL’AFNOR est une association reconnue d’utilité publique fondée en 1926, ayant pour principale activité l’élaboration, l’homologation et la promotion de la normalisation en tant qu’outil favorisant le soutien au développement économique, au progrès social, à l’amélioration de la qualité ainsi qu’à l’intégration. Elle est notamment titulaire de la marque collective semi-figurative « NF » déposée dans les classes 1 à 45. La marque NF est une marque collective de certification semi-figurative dans laquelle les lettres N et F sont inscrites en capitales d’imprimerie, le N penché vers la gauche, et le F incliné vers la droite, l’ensemble inséré dans une forme ovale. Risque de confusion établiLes signes en cause n’étant pas identiques, les juges ont apprécié la contrefaçon au regard des dispositions de l’article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle selon lequel « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ». Afin d’apprécier cette contrefaçon, il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et du consommateur normalement attentif et raisonnablement averti. Sur la comparaison des produits et des services : afin de déterminer si les produits et/ou services sont similaires, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. En l’espèce, les services proposés par la SARL sont fortement similaires aux « matériaux de construction » visés dans l’enregistrement de la marque NF. Sur la comparaison de signes : l’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. D’un point de vue visuel, le signe contesté diffère de la marque antérieure en ce que d’une part, s’il reprend les deux lettres NF, il comporte aussi l’ajout du mot « GROUPE » et en ce que, d’autre part, la présentation des lettres NF est différente au sein des deux signes puisqu’elle est en lettres capitales standards pour le signe contesté tandis qu’elle est inscrite en lettres capitales penchées à gauche pour le N et à droite pour le F s’agissant de la marque antérieure, le tout inséré dans une figure ovale. Cependant, les éléments verbaux « NF » constituent les éléments distinctifs essentiels de la marque déposée et sont ainsi dominants. Ce caractère dominant demeure dans la dénomination sociale «NF GROUPE », l’ajout du terme GROUPE, particulièrement banal pour désigner une société, n’étant pas de nature à différencier significativement cette dénomination de la marque antérieure. Phonétiquement, les deux signes sont également très proches les lettres NF étant dans les deux cas en position d’attaque et donnant ainsi une perception phonétique fortement similaire aux deux signes. Sur le plan intellectuel, le signe NF évoque la « norme française », bien connu du public français, que l’on retrouve dans la dénomination NF GROUPE et l’ajout du terme commun « GROUPE » n’a pas de pouvoir évocateur significatif de nature à éloigner conceptuellement les deux signes. L’identité ou la similarité des produits et/ou services concernés alliée à la similitude forte entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne étant amené à attribuer aux services proposés une origine commune. |
Q/R juridiques soulevées :
Qu’est-ce que la marque NF et qui en est le titulaire ?La marque NF est une marque collective de certification semi-figurative, déposée par l’AFNOR (Association Française de Normalisation), qui a été fondée en 1926. Cette association est reconnue d’utilité publique et se consacre à l’élaboration, l’homologation et la promotion de la normalisation. La marque NF est inscrite dans les classes 1 à 45, ce qui couvre un large éventail de produits et services. Elle est symbolisée par les lettres N et F en capitales, avec un design distinctif où le N est penché vers la gauche et le F vers la droite, le tout dans une forme ovale. Quels sont les critères pour établir un risque de confusion entre deux marques ?Pour établir un risque de confusion entre deux marques, les juges se basent sur l’article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle. Cet article stipule que l’imitation d’une marque est interdite si elle peut engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public. Les critères d’évaluation incluent la comparaison des signes et des produits ou services concernés. Il est essentiel d’examiner la nature, la destination, l’utilisation et le caractère concurrent ou complémentaire des produits ou services pour déterminer leur similarité. Comment les juges ont-ils comparé les signes en cause dans cette affaire ?Les juges ont analysé la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes en tenant compte de l’impression d’ensemble qu’ils produisent. Bien que le signe contesté, « NF GROUPE », diffère visuellement de la marque NF, les lettres « NF » restent les éléments dominants. L’ajout du mot « GROUPE » est considéré comme banal et ne suffit pas à créer une distinction significative. Phonétiquement, les deux signes sont très proches, car les lettres « NF » sont en position d’attaque dans les deux cas, renforçant ainsi la similarité. Quel est l’impact de la similarité des produits et services sur le risque de confusion ?La similarité des produits et services joue un rôle crucial dans l’évaluation du risque de confusion. Dans cette affaire, les services offerts par la SARL « NF Groupe » sont jugés fortement similaires aux « matériaux de construction » associés à la marque NF. Cette similarité, combinée à la forte ressemblance entre les signes, augmente le risque que le consommateur moyen attribue une origine commune aux services. Ainsi, l’identité ou la similarité des produits, alliée à la similitude des signes, entraîne un risque de confusion dans l’esprit du public. |
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