Affiliation à la sécurité sociale : contestation des cotisations et validité des notifications.

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Affiliation à la sécurité sociale : contestation des cotisations et validité des notifications.

L’Essentiel : Le tribunal a ordonné la jonction des affaires RG 23/01625 et RG 23/05061, déclarant le recours de [D] [G] recevable. Il a annulé la mise en demeure de l’URSSAF PACA, soulignant que l’organisme n’avait pas pris en compte la cessation d’activité de [D] [G] depuis le 1er mars 2014. Les demandes supplémentaires des parties ont été rejetées, et l’URSSAF PACA a été condamnée aux dépens de l’instance. L’exécution provisoire a été rappelée comme étant de droit, conformément aux dispositions légales, affirmant ainsi la position de [D] [G] sur son statut d’assujetti.

Exposé du litige

Le directeur de l’URSSAF PACA a émis une mise en demeure le 27 janvier 2023 à l’encontre de [D] [G] pour le paiement de 3.235 € concernant des cotisations sociales et des majorations de retard pour plusieurs trimestres allant de 2020 à 2022. En réponse, [D] [G] a contesté cette décision par courrier recommandé le 2 mai 2023, suite à un rejet implicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA. Deux affaires ont été enregistrées sous les numéros RG 23/01625 et RG 23/05061, et ont été appelées à l’audience du 6 novembre 2024.

Demandes de [D] [G]

Lors de l’audience, [D] [G] a demandé au tribunal de le déclarer recevable et fondé dans son recours, affirmant qu’il n’était plus assujetti au régime des professions artisanales depuis le 1er mars 2014, date à laquelle il a reçu une pension d’invalidité. Il a également demandé la condamnation de l’URSSAF PACA à lui verser 1.500 € pour couvrir ses frais de justice et à le renvoyer vers l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits. [D] [G] a soutenu que le RSI avait été informé de sa cessation d’activité et qu’il ne devait donc pas de cotisations pour la période concernée.

Demandes de l’URSSAF PACA

L’URSSAF PACA a demandé la jonction des deux recours et a soutenu que [D] [G] était redevable d’un montant total de 3.174 € pour les cotisations des trimestres mentionnés. L’organisme a validé la mise en demeure et a demandé la condamnation de [D] [G] au paiement de cette somme, tout en rejetant les autres demandes de ce dernier. L’URSSAF a affirmé que l’affiliation de [D] [G] à la protection sociale des indépendants était régulière et que sa pension de retraite ne l’exemptait pas de ses obligations.

Motifs de la décision

Le tribunal a ordonné la jonction des affaires et a déclaré le recours de [D] [G] recevable. Il a annulé la mise en demeure de l’URSSAF PACA, considérant que celle-ci n’avait pas pris en compte la cessation d’activité de [D] [G] à partir du 1er mars 2014. Le tribunal a également rejeté les prétentions supplémentaires des parties et a condamné l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance. L’exécution provisoire a été rappelée comme étant de droit, conformément aux dispositions légales.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’arrêt du 20 novembre 2024 concernant le caractère définitif de l’arrêt du 19 juin 2024 ?

L’arrêt du 20 novembre 2024 a pour objectif d’examiner le caractère définitif de l’arrêt rendu le 19 juin 2024 par la cour d’appel de Nancy.

Selon l’article 381 du Code de Procédure Civile, « l’arrêt est définitif lorsqu’il ne peut plus faire l’objet d’aucun recours ».

Ainsi, il est essentiel de déterminer si les parties ont épuisé toutes les voies de recours possibles.

En cas de non-définitivité, cela pourrait avoir des conséquences sur les demandes d’exécution et de constat de la clause résolutoire du bail en date du 3 juillet 2020.

L’article 383 précise que « les parties doivent conclure sur les points de droit et de fait qui sont en litige ».

Cela implique que les parties doivent fournir des éléments de réponse clairs et précis sur la nature définitive de l’arrêt en question.

Quelles sont les conséquences de la radiation de l’affaire sur les droits des parties ?

La radiation de l’affaire, ordonnée par le tribunal, a des conséquences significatives sur les droits des parties.

Selon l’article 781 du Code de Procédure Civile, « la radiation emporte retrait de l’affaire du rang des affaires en cours ».

Cela signifie que l’affaire n’est plus considérée comme active, ce qui peut retarder la résolution du litige.

Cependant, l’article 907 précise que « la radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance après remise au rôle sur justifications de l’accomplissement des diligences ».

Les parties doivent donc justifier qu’elles ont accompli les diligences nécessaires pour que l’affaire puisse être réinscrite au rôle.

Il est donc crucial pour les parties de respecter les délais et de fournir les justifications requises pour éviter des conséquences préjudiciables à leurs droits.

Quelles sont les obligations des parties en matière de diligence dans le cadre de cette procédure ?

Le défaut de diligence des parties a conduit à la radiation de l’affaire, ce qui soulève des questions sur leurs obligations.

L’article 907 du Code de Procédure Civile stipule que « les parties doivent agir avec diligence dans le cadre de la procédure ».

Cela implique qu’elles doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour faire avancer le litige, notamment en répondant aux demandes du tribunal.

Le non-respect de cette obligation peut entraîner des conséquences telles que la radiation de l’affaire, comme cela a été le cas ici.

Les parties doivent donc être conscientes de l’importance de leur rôle actif dans la procédure et de l’impact de leur inaction sur l’issue du litige.

En résumé, la diligence est essentielle pour garantir le bon déroulement de la procédure et la protection des droits des parties.

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/00059 du 08 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 23/01625 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NSL

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par M. [J] [V], [6] (Président) muni d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : À l’audience publique du 06 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
MARTOS Francis

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE 

Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA) a délivré le 27 janvier 2023 une mise en demeure à l’encontre de [D] [G] pour le paiement de la somme de 3.235 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 2 mai 2023, [D] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, saisie par lettre du 7 février 2023, réceptionnée le 12 février 2023.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01625.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 29 novembre 2023, [D] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 2 octobre 2023.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/05061.

Les affaires ont été appelées à l’audience du 6 novembre 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par un représentant de l’association [6] doté d’un pouvoir régulier, [D] [G] demande au tribunal de :

Le déclarer recevable et bien fondé en son recours,Dire qu’il n’est plus assujetti au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales depuis le 1er mars 2014, date à laquelle il lui avait été attribué une pension d’invalidité totale et définitive ; Dire par conséquent qu’il n’est en aucun cas redevable de cotisations et contributions obligatoires pour la période allant du 4ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2022, inclus,Condamner l’URSSAF PACA à lui verser une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
A l’appui de ses prétentions, [D] [G] soutient que le RSI a été averti, par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé le 11 mars 2016, de sa cessation d’activité à compter du 01er mars 2014 – date à laquelle il lui avait été attribué une pension d’invalidité totale et définitive – de sorte que cet organisme aurait dû procéder à sa radiation à compter de cette date. Il en déduit qu’il ne peut être redevable de cotisations pour la période concernée et ce, d’autant qu’il est retraité depuis le 1er octobre 2018.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :

Prononcer la jonction des recours RG 23/05061 et 23/01625,Sur le fond,
Dire et juger que [D] [G] est redevable de la somme de 3.120 € à titre principal ainsi que 54 € de majorations de retard, soit un total de 3.174 € au titre des cotisations des 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.Valider la mise en demeure en date du 27 janvier 2023 afférentes au 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, pour un montant de 3.174 €,Condamner [D] [G] au paiement de la somme de 3.174 €,Condamner [D] [G] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de [D] [G].
A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF PACA soutient qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée puisque si des jugements opposant les mêmes parties ont été rendus par le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, l’objet des demandes est différent et les jugements ne se prononcent pas sur la question de l’affiliation de Monsieur [G].

Sur le fond, l’URSSAF PACA soutient que l’affiliation de [D] [G] à la protection sociale des indépendants est parfaitement régulière. L’organisme rappelle en effet que le fait de bénéficier d’une pension de retraite ne fait pas obstacle à l’exercice d’une activité indépendante et ce d’autant qu’en l’espèce, [D] [G] a précisé – par correspondance du 12 novembre 2018 – qu’il souhaitait opter pour le cumul emploi-retraite. Elle précise par ailleurs qu’un assuré reste affilié à la sécurité sociale des indépendants tant que son entreprise juridique a une existence juridique et qu’en l’espèce, [D] [G] ne justifie d’aucune démarche de radiation. Elle justifie enfin le montant des sommes réclamées.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la demande de jonction

En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/05061 et RG 23/01625 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 23/01625.

Sur l’affiliation et la validité de la mise en demeure

[D] [G] a contesté la mise en demeure délivrée le 27 janvier 2023 par le directeur de l’URSSAF pour le paiement de la somme de 3.174 € pour la période des 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.

A l’appui de ses prétentions, il soutient qu’à cette date, il ne devait plus être affilié au régime de la sécurité sociale des indépendants dès lors qu’il avait averti le RSI de la cessation de son activité au 1er mars 2014.

S’il ressort effectivement des pièces versées aux débats que, par courrier daté du 09 mars 2016 et réceptionné le 11 mars 2016 par le RSI Provence Alpes, [D] [G] avait – par l’intermédiaire de l’association [6] – informé l’organisme de sa cession d’activité au 01er mars 2014 et formulé une demande de radiation à compter de cette date, force est de relever que le RSI a refusé de prendre en compte cette radiation, par courrier du 21 mars 2016, jusqu’à réception des documents fournis par la chambre de commerce.

Il résulte en revanche du courrier de l’URSSAF PACA du 8 août 2019, que la demande de radiation a été transmise par ses soins au Centre de formalité des entreprises, de sorte que l’URSSAF PACA, qui a pris en compte la demande de cessation d’activité et procédé elle-même aux démarches auprès du centre de formalité des entreprises, aurait dû, à compter de cette date, tenir compte de la cessation d’activité de Monsieur [G], ce qu’elle n’a pas fait.

L’URSSAF n’était, de ce fait, pas fondée à délivrer une mise en demeure le 27 janvier 2023 pour le paiement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.

Le recours de [D] [G] sera par conséquent déclaré bien fondé et la mise en demeure du 27 janvier 2023 sera annulée.

Les prétentions plus amples ou contraires des parties seront rejetées.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF PACA en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit. Les dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale ne peuvent s’appliquer, le tribunal ne statuant pas sur opposition à contrainte.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/01625 et RG 23/05061 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 23/01625,

DÉCLARE recevable le recours de [D] [G] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA relative à la contestation de la mise en demeure du 27 janvier 2023,

ANNULE la mise en demeure délivrée le 27 janvier 2023 par l’URSSAF PACA à l’encontre de [D] [G] pour le paiement de la somme de 3.174 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022,

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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