L’Essentiel : Le tribunal a examiné le litige entre [V] [N] et l’URSSAF PACA concernant une mise en demeure pour le paiement de cotisations sociales. Après avoir constaté que [V] [N] avait informé le RSI de sa cessation d’activité en mars 2014, le tribunal a annulé la mise en demeure émise en mars 2023, jugeant que l’URSSAF n’aurait pas dû la délivrer. Le recours de [V] [N] a été déclaré recevable, tandis que les autres demandes des parties ont été rejetées. La décision a été prononcée le 8 janvier 2025, laissant les dépens à la charge de l’URSSAF.
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Exposé du litigeLe directeur de l’URSSAF PACA a émis une mise en demeure le 8 mars 2023 à l’encontre de [V] [N] pour le paiement de 547 € de cotisations sociales et de majorations de retard pour les trimestres 2020 et 2023. En réponse, [V] [N] a contesté cette décision par courrier recommandé le 26 mai 2023, suite à un rejet implicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA. Une seconde contestation a été faite le 29 novembre 2023, cette fois contre un rejet explicite daté du 2 octobre 2023. Les deux affaires ont été enregistrées sous les numéros RG 23/02090 et RG 23/05062 et ont été appelées à l’audience du 6 novembre 2024. Demandes de [V] [N]Lors de l’audience, [V] [N] a demandé au tribunal de le déclarer recevable et fondé dans son recours, affirmant qu’il n’était plus assujetti au régime des professions artisanales depuis le 1er mars 2014, date à laquelle il a reçu une pension d’invalidité totale. Il a donc soutenu qu’il ne devait pas de cotisations pour les périodes concernées et a demandé une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’un renvoi devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits. Réponse de l’URSSAF PACAL’URSSAF PACA a demandé la jonction des deux recours et a soutenu que [V] [N] était redevable de 547 € pour les cotisations des trimestres 2020 et 2023. L’organisme a validé la mise en demeure du 8 mars 2023 et a demandé le rejet des autres demandes de [V] [N]. L’URSSAF a affirmé que l’affiliation de [V] [N] était régulière et que le fait de percevoir une pension de retraite ne l’exemptait pas de ses obligations de cotisations. Motifs de la décisionLe tribunal a ordonné la jonction des affaires pour une meilleure gestion de la justice. Concernant l’affiliation de [V] [N], il a été établi qu’il avait informé le RSI de sa cessation d’activité en mars 2014, mais que le RSI n’avait pas pris en compte cette demande de radiation. L’URSSAF PACA n’aurait donc pas dû émettre la mise en demeure en mars 2023, ce qui a conduit à l’annulation de cette mise en demeure. Les autres prétentions des parties ont été rejetées. Décision finaleLe tribunal a déclaré le recours de [V] [N] recevable et a annulé la mise en demeure de l’URSSAF PACA. Les dépens ont été laissés à la charge de l’URSSAF, et l’exécution provisoire a été rappelée comme étant de droit. La décision a été prononcée le 8 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité du recours de [V] [N] contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA ?Le tribunal a déclaré le recours de [V] [N] recevable, en se fondant sur les dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, qui stipule que : « Le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, ordonner la jonction de plusieurs instances lorsque leur examen simultané est nécessaire à la bonne administration de la justice. » Dans cette affaire, le tribunal a jugé qu’il était dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/02090 et RG 23/05062, permettant ainsi de traiter ensemble les demandes de [V] [N]. Cette décision de jonction a permis de simplifier le traitement des recours et d’éviter des décisions contradictoires sur des questions similaires, renforçant ainsi l’efficacité du système judiciaire. Quelles sont les conséquences de la mise en demeure délivrée par l’URSSAF PACA ?La mise en demeure délivrée par l’URSSAF PACA a été annulée par le tribunal, qui a constaté que l’organisme n’était pas fondé à exiger le paiement des cotisations sociales et des majorations de retard pour les périodes contestées. L’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale précise que : « L’URSSAF ne peut procéder à la mise en demeure d’un redevable que si celui-ci n’a pas régularisé sa situation dans un délai de 30 jours suivant la notification d’une première demande de paiement. » Dans ce cas, le tribunal a établi que [V] [N] avait informé le RSI de sa cessation d’activité en mars 2014, et que l’URSSAF PACA n’avait pas pris en compte cette cessation d’activité dans ses demandes de paiement. Ainsi, la mise en demeure du 8 mars 2023 a été jugée non conforme aux règles applicables, entraînant son annulation. Quelles sont les implications de l’affiliation de [V] [N] à la sécurité sociale des indépendants ?L’affiliation de [V] [N] à la sécurité sociale des indépendants a été un point central du litige. L’URSSAF PACA a soutenu que l’affiliation était régulière, même après l’attribution d’une pension d’invalidité. L’article L 613-1 du Code de la sécurité sociale stipule que : « Les travailleurs indépendants sont tenus de s’affilier à un régime de sécurité sociale et de s’acquitter des cotisations correspondantes. » Cependant, le tribunal a noté que [V] [N] avait informé le RSI de sa cessation d’activité, ce qui aurait dû entraîner sa radiation du régime. Le tribunal a conclu que l’URSSAF PACA aurait dû tenir compte de cette cessation d’activité et ne pouvait donc pas exiger le paiement de cotisations pour les périodes concernées. Quelles sont les conséquences financières de la décision du tribunal ?La décision du tribunal a des implications financières significatives pour les parties. En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, il est stipulé que : « La partie perdante est condamnée aux dépens. » Dans ce cas, l’URSSAF PACA a été condamnée aux dépens de l’instance, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais liés à la procédure. De plus, l’article 700 du même code permet au tribunal d’accorder une indemnité à la partie qui a gagné le procès pour couvrir ses frais d’avocat. Cependant, le tribunal a décidé que l’équité ne commandait pas d’appliquer ces dispositions dans cette affaire. Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile rappelle que l’exécution provisoire est de droit, ce qui signifie que la décision du tribunal est immédiatement exécutoire, même en cas d’appel. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00061 du 08 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02090 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3RPI
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N]
né le 17 Septembre 1956 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par M. [O] [U], [6] – [5] (Président) muni d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA) a délivré le 8 mars 2023 une mise en demeure à l’encontre de [V] [N] pour le paiement de la somme de 547 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 1er trimestre 2020 et 1er trimestre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 26 mai 2023, [V] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, saisie par lettre du 15 mars 2023, réceptionnée le 21 mars 2023.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/02090.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 29 novembre 2023, [V] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA en date du 2 octobre 2023.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/05062.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 6 novembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un représentant de l’association [6] doté d’un pouvoir régulier, [V] [N] demande au tribunal de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son recours,Dire qu’il n’est plus assujetti au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales depuis le 1er mars 2014, date à laquelle il lui avait été attribué une pension d’invalidité totale et définitive ; Dire par conséquent qu’il n’est en aucun cas redevable de cotisations et contributions obligatoires au titre des 1er trimestre 2020 et 1er trimestre 2023, pour un montant total de 547 €,Condamner l’URSSAF PACA à lui verser une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
A l’appui de ses prétentions, [V] [N] soutient que le RSI a été averti, par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé le 11 mars 2016, de sa cessation d’activité à compter du 01er mars 2014 – date à laquelle il lui avait été attribué une pension d’invalidité totale et définitive – de sorte que cet organisme aurait dû procéder à sa radiation à compter de cette date. Il en déduit qu’il ne peut être redevable de cotisations pour la période concernée (1er trimestre 2020 et 1er trimestre 2023) et ce, d’autant qu’il est retraité depuis le 01er octobre 2018.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
Prononcer la jonction des recours RG 23/05062 et 23/02090,Sur le fond,
Dire et juger que [V] [N] est redevable de la somme de 521 € à titre principal ainsi que 26 € de majorations de retard, soit un total de 547 € au titre des cotisations du 1er trimestre 2020 et 1er trimestre 2023, Valider la mise en demeure en date du 8 mars 2023 afférentes au 1er trimestre 2020 et 1er trimestre 2023 pour un montant de 547 €,Condamner [V] [N] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de [V] [N].
A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF PACA soutient qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée puisque si des jugements opposant les mêmes parties ont été rendus par le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, l’objet des demandes est différent et les jugements ne se prononcent pas sur la question de l’affiliation de Monsieur [N].
Sur le fond, l’URSSAF PACA soutient que l’affiliation de [V] [N] à la protection sociale des indépendants est parfaitement régulière. L’organisme rappelle en effet que le fait de bénéficier d’une pension de retraite ne fait pas obstacle à l’exercice d’une activité indépendante et ce d’autant qu’en l’espèce, [V] [N] a précisé – par correspondance du 12 novembre 2018 – qu’il souhaitait opter pour le cumul emploi-retraite. Elle précise par ailleurs qu’un assuré reste affilié à la sécurité sociale des indépendants tant que son entreprise juridique a une existence juridique et qu’en l’espèce, [V] [N] ne justifie d’aucune démarche de radiation. Elle justifie enfin le montant des sommes réclamées.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
Sur la demande de jonction
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/02090 et RG 23/05062 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 23/02090.
Sur l’affiliation et la validité de la mise en demeure
[V] [N] a contesté la mise en demeure délivrée le 8 mars 2023 par le directeur de l’URSSAF pour le paiement de la somme de 547 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 1er trimestre 2020 et 1er trimestre 2023.
A l’appui de ses prétentions, il soutient qu’à cette date, il ne devait plus être affilié au régime de la sécurité sociale des indépendants dès lors qu’il avait averti le RSI de la cessation de son activité au 1er mars 2014.
S’il ressort effectivement des pièces versées aux débats que, par courrier daté du 09 mars 2016 et réceptionné le 11 mars 2016 par le RSI Provence Alpes, [V] [N] a – par l’intermédiaire de l’association [6] – informé l’organisme de sa cession d’activité au 01er mars 2014 et formulé une demande de radiation à compter de cette date, force est de relever que le RSI a refusé de prendre en compte cette radiation, par courrier du 21 mars 2016, jusqu’à réception des documents fournis par la chambre de commerce.
Il résulte en revanche du courrier de l’URSSAF PACA du 8 août 2019, que la demande de radiation a été transmise par ses soins au Centre de formalité des entreprises, de sorte que l’URSSAF PACA, qui a pris en compte la demande de cessation d’activité et procédé elle-même aux démarches auprès du centre de formalité des entreprises, aurait dû, à compter de cette date, tenir compte de la cessation d’activité de Monsieur [N], ce qu’elle n’a pas fait.
L’URSSAF n’était, de ce fait, pas fondée à délivrer une mise en demeure le 8 mars 2023 pour le paiement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 1er trimestre 2020 et 1er trimestre 2023.
Le recours de [V] [N] sera par conséquent déclaré bien fondé et la mise en demeure du 8 mars 2023 sera annulée.
Les prétentions plus amples ou contraires des parties seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF PACA en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit. Les dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale ne peuvent s’appliquer, le tribunal ne statuant pas sur opposition à contrainte.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/02090 et RG 23/05062 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 23/02090.
DÉCLARE recevable le recours de [V] [N] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA relative à la contestation de la mise en demeure du 8 mars 2023,
ANNULE la mise en demeure délivrée le 8 mars 2023 par l’URSSAF PACA à l’encontre de [V] [N] pour le paiement de la somme de 547 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 1er trimestre 2020 et 1er trimestre 2023,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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