Statut des chauffeurs de Taxi
Les chauffeurs de taxi sont des artisans, des salariés ou des travailleurs indépendants locataires ou sociétaires de coopérative effectuent, à la demande de la clientèle, le transport particulier des personnes et de leurs bagages dans des véhicules munis d’équipements spéciaux, dont un compteur horokilométrique homologué qui permet de déterminer le prix de la course d’après la distance parcourue et la durée du trajet, selon un tarif réglementé.
Les taxis doivent être titulaires d’une autorisation de stationnement sur la voie publique pour bénéficier du monopole légal du stationnement et de la circulation sur la voie publique en quête de clients, en vue de leur transport à titre onéreux.
Statut des VTC
La loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, a institué un nouveau mode transport léger de personnes en voitures de tourisme avec chauffeur (VTC), applicable, selon l’article L. 231-1 du code du tourisme, aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, suivant des conditions fixées à l’avance entre les parties.
Le nouvel article L. 231-3 du code du tourisme prévoit que les VTC ne peuvent être loués à la place, que la prise en charge du client n’est autorisée que si le conducteur dispose d’une réservation préalable et que les VTC ne peut ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients. Le décret n°2013-690 du 30 juillet 2013 précise les modalités réglementaires d’application de l’article L. 231 du code du tourisme, en instaurant l’obligation pour les VTC d’annoncer le tarif de la course au moment de la réservation préalable et c’est ainsi que l’article R. 231-1-4 du code du tourisme prévoit que «sans préjudice de la possibilité de commandes complémentaires facturées ultérieurement, les conditions fixées à l’avance mentionnées à l’article L. 231-1 comprennent le prix total de la prestation ayant motivé la commande qui doit être communiqué au client au moment de la réservation préalable’» et que «la méconnaissance de cette obligation est punie dans les conditions prévues à l’article R. 113-1 du code de la consommation».
Cas de UBER
La société Uber France exerce en France une activité de « fourniture de services en ligne (notamment via Internet et téléphonie mobile) aux consommateurs visant à les mettre en relation avec des prestataires de services, en particulier des exploitants de voiture de tourisme avec chauffeur »; plus particulièrement, la société met en relation des chauffeurs de VTC avec des clients, grâce à une application disponible sur les smartphones.
Les chauffeurs qui souhaitent bénéficier de ces services sont tenus de conclure un contrat de partenariat avec la société Uber BV, qui «propose des information et un outil permettant de relier les clients recherchant des services de conduite au conducteur susceptible de fournir le service de conduite» en pratiquant un tarif horokilométrique recommandé par Uber qui perçoit directement le prix de la course, prélève sa commission, émet la facture et reverse le solde à l’exploitant de VTC.
L’article R. 231-1-4 du code du tourisme a été abrogé à effet du 1er janvier 2015, par le décret n°2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes.
Saisis par l’AFT des pratiques de la société UBER, les juges ont considéré que l’article R.231-1-4 du code du tourisme doit être interprété strictement, en ce qu’il ne vise que les exploitants de VTC, et non point les intermédiaires entre les particuliers et les chauffeurs de ces véhicules, UBER étant elle-même un intermédiaire, puisque ne détenant aucun véhicule et n’effectuant aucune prestation de service de transport de clients (son objet social est de fournir des services en ligne aux consommateurs afin de les mettre en relation avec des prestataires de services que sont les exploitants de VTC).
A l’opposé, l’AFT a fait valoir sans succès que les dispositions de l’article R.231-1- 4 du code du tourisme n’étaient pas directement applicables aux sociétés UBER dans la mesure où celles-ci ne fournissent pas directement des services de transports légers de personnes, mais elle estime que ces sociétés agissent, en qualité de mandataires, pour le compte des entreprises de VTC, notamment en établissant la facturation et la perception du prix des courses, ce qui constituerait une infraction à cette disposition réglementaire.
Dans le régime légal institué à la suite de la loi du 22 juillet 2009, les sociétés UBER exerçaient, dans un premier temps, une activité d’entremise en mettant en relation les exploitants de VTC avec des personnes qui avaient préalablement téléchargé et installé sur leur téléphone mobile une application créée par ces sociétés, les VTC ayant pour leur part un droit d’utilisation d’une «application conducteur détenue, gérée, contrôlée, maintenue, hébergée, accordées sous licence et/ou conçues par Uber », et d’un droit d’utilisation d’un smartphone ou tout autre équipement mis à leur disposition par les sociétés Uber afin de permettre d’utilisation et la fourniture du service de conduite au client, grâce à quoi les sociétés Uber fournissaient des informations au conducteur de VTC par l’intermédiaire de l’application conducteur en indiquant l’emplacement du client qui, grâce au même intermédiaire informait le conducteur de sa destination.
Dans un second temps, les sociétés Uber exécutaient un contrat de mandat en percevant le prix du billet calculé selon un tarif horokilométrique, puis en émettant des reçus pour le compte de l’exploitant de VTC et à l’adresse du client, la commission due par l’exploitant de VTC à Uber étant déduite directement par celle-ci lors de la perception prix du billet.
Il résulte de ces éléments que les sociétés Uber intervenaient auprès des VTC comme intermédiaires et non pas comme des exploitants au sens de la loi du 22 juillet 2009, de sorte qu’elles n’étaient pas personnellement soumise à l’obligation imposée aux VTC par l’article R. 231-1-4 du code du tourisme jusqu’au 31 décembre 2014.