Affaire Society : accusations de « bidonnages »

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Affaire Society : accusations de « bidonnages »

L’Essentiel : La société SO PRESS, éditrice du magazine Society, a obtenu gain de cause dans une affaire de diffamation contre l’auteur d’une biographie non autorisée de Cyril Hanouna. Ce dernier avait affirmé que 85 % des contenus de Society étaient « bidonnés », une accusation jugée diffamatoire. Selon la loi, la diffamation implique une allégation portant atteinte à l’honneur d’une personne, et dans ce cas, les propos de l’auteur ont été considérés comme sans fondement factuel suffisant. L’absence de preuve a conduit à la condamnation de l’auteur, soulignant l’importance de la rigueur et de la bonne foi dans le journalisme.

Accuser un titre de presse de « bidonner des trucs » est une diffamation. L’auteur d’une enquête / biographie sur Cyril Hanouna l’a appris à ses dépens.     

Action en diffamation de Society

La société SO PRESS (Society) a obtenu
la condamnation pour diffamation de l’auteur d’une «Biographie non
autorisée» de Cyril Hanouna. Ce dernier avait donné une interview dans
laquelle il avait précisé «Quand j’ai commencé mon enquête, je me suis
renseigné sur l’affaire de Society et il y a 85 % de trucs bidonnés».

Notion de diffamation

L’article 29 alinéa 1 de la loi
du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme ‘toute allégation ou imputation
d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne
ou du corps auquel le fait est imputé’. Il doit s’agir d’un fait précis,
susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa
vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure
-caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par ‘toute expression
outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun
fait’- et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un
jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le
cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;

L’honneur et la considération de
la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et
subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la
réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé
soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales
communément admises.

La diffamation, qui peut se
présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant
compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir
tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.

Ni les parties, ni les juges ne
sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos
incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges
de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par la partie civile
ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question.

Par ailleurs, il n’est pas
nécessaire, pour que la diffamation publique soit caractérisée, que la personne
visée soit nommée ou expressément désignée, mais il faut que son identification
soit rendue possible par les termes du discours ou de l’écrit ou par des
circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de
manière à la rendre évidente.

Intégrité des journalistes

Les propos de l’auteur imputaient
à la société SO PRESS, éditrice du magazine SOCIETY, d’avoir publié à
l’occasion de son article de mars 2016 un reportage manipulé et truqué (‘trucs
bidonnés’) dans sa quasi-totalité (85 %), ce qui est contraire à la déontologie
journalistique s’agissant d’une enquête. Cette affirmation précise, qui est
susceptible d’un débat probatoire sur la preuve de sa vérité, et qui porte
atteinte à l’honneur et à la considération de la société SO PRESS, est donc
diffamatoire envers cette société.

Les imputations diffamatoires
sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent
être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a
poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il
s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de
l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne
foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos.

Ces critères s’apprécient
différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne
qui s’y exprime et, notamment, avec une moindre rigueur lorsque l’auteur des
propos diffamatoires n’est pas un journaliste qui fait profession d’informer,
mais une personne elle-même impliquée dans les faits dont elle témoigne.

Lorsque les propos incriminés
concernent un sujet d’intérêt général, leur auteur doit établir qu’ils reposent
sur une base factuelle suffisante.

Dans le cadre d’une interview, le
journaliste qui se borne à reproduire les propos de la personne interviewée,
sans les déformer ni les reprendre à son compte, peut bénéficier du fait
justificatif personnel de la bonne foi sans avoir à justifier d’une enquête
sérieuse. Le contenu de l’interview doit avoir été livré sans déformation,
cette exigence d’exactitude comprenant en grande partie la bonne foi dans ce
domaine.

En l’espèce, l’auteur n’a fait état d’aucune base factuelle suffisante pour justifier ses propos tenus lors de l’interview donnée. Le bénéfice de la bonne foi n’a pu ainsi lui être accordé.  Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Quelle a été la décision de la société SO PRESS concernant l’auteur de la biographie de Cyril Hanouna ?

La société SO PRESS, éditrice du magazine Society, a obtenu la condamnation pour diffamation de l’auteur d’une « Biographie non autorisée » de Cyril Hanouna.

Cette décision fait suite à des propos tenus par l’auteur lors d’une interview, où il a affirmé que « 85 % de trucs bidonnés » figuraient dans l’enquête de Society.

Ces déclarations ont été jugées diffamatoires car elles portent atteinte à l’honneur et à la considération de la société, en insinuant que son travail était manipulé et non fiable.

Qu’est-ce que la diffamation selon la loi française ?

La diffamation est définie par l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».

Pour qu’une déclaration soit considérée comme diffamatoire, elle doit concerner un fait précis, permettant un débat contradictoire sur sa véracité.

Cela la distingue de l’injure, qui est une expression outrageante sans imputation de fait, et de l’expression subjective d’une opinion, qui ne peut être prouvée.

Comment la diffamation est-elle appréciée dans le cadre judiciaire ?

L’appréciation de la diffamation prend en compte à la fois le contenu des propos et le contexte dans lequel ils ont été tenus.

Les juges ne sont pas liés par l’interprétation initiale des propos diffamatoires et doivent examiner si les déclarations contiennent effectivement l’imputation formulée par la partie civile.

Il est également important de noter que la personne visée n’a pas besoin d’être nommée explicitement, tant que son identification est possible par le discours ou des circonstances extérieures.

Quels sont les critères de bonne foi en matière de diffamation ?

Les imputations diffamatoires sont présumées faites avec intention de nuire, mais l’auteur peut se défendre en prouvant sa bonne foi.

Pour cela, il doit démontrer qu’il a poursuivi un but légitime, sans animosité personnelle, et qu’il a respecté des exigences de sérieux dans son enquête.

La bonne foi ne peut pas être déduite de faits survenus après la diffusion des propos incriminés.

Comment la qualité de l’auteur influence-t-elle l’appréciation de la diffamation ?

La qualité de l’auteur des propos diffamatoires joue un rôle crucial dans l’appréciation de la diffamation.

Les juges appliquent une rigueur moindre lorsque l’auteur n’est pas un journaliste professionnel, mais une personne impliquée dans les faits.

Si les propos concernent un sujet d’intérêt général, l’auteur doit prouver qu’ils reposent sur des bases factuelles suffisantes.

Quelles sont les implications pour un journaliste reproduisant des propos d’une interview ?

Un journaliste qui reproduit fidèlement les propos d’une personne interviewée, sans déformation, peut bénéficier de la présomption de bonne foi.

Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de justifier d’une enquête sérieuse, tant que le contenu de l’interview est exact.

Cependant, si l’auteur des propos ne fournit pas de base factuelle suffisante, comme c’était le cas ici, il ne pourra pas bénéficier de cette protection.


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