Affaire Sébastien Chabal

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Affaire Sébastien Chabal

L’Essentiel : Sébastien Chabal a remporté une première manche judiciaire contre la société américaine National Fitness Campaign concernant l’importation du concept de « Fitness Court » en France. Ce concept, qui propose des plateformes d’exercices physiques en plein air, avait été présenté lors du salon des maires en 2014. Une licence d’exploitation avait été signée, permettant à Chabal d’utiliser les droits de propriété intellectuelle de la société américaine pour une durée de 10 ans, en échange du développement de 375 plateformes. Cependant, des problèmes de sécurité et de conformité ont conduit à la dénonciation de cette licence, entraînant une action en contrefaçon.

Exploitation d’un concept de Fitness Court

L’ancien joueur de rugby Sébastien Chabal a remporté une première manche judiciaire dans le litige l’opposant à la société de droit américain National Fitness Campaign. Le rugbyman avait été autorisé par la société, à importer en France le concept d’achat par des collectivités publiques ou des sociétés privées de plateformes « Fitness Court ». Celles-ci rassemblant différents agrès destinés à la mise en oeuvre d’exercices physiques, installées en plein air dans des zones urbaines et librement accessibles au public. Les parties avaient présenté le projet en France au cours de l’édition 2014 du salon des maires.

Licence d’exploitation en France

Les parties ont conclu une licence d’exploitation aux termes duquel la société National Fitness Campaign LLC concédait à la société constituée à l’initiative du rugbyman, le droit d’utiliser les droits de propriété intellectuelle du concept, en ce comprises les marques de la société National Fitness Campaign devant être apposées sur les plateformes, pour une durée de 10 ans. La société française s’était alors engagée en contrepartie, à développer un réseau de 375 plateformes d’agrès sur le territoire français. Ce contrat contenait également une clause de non-concurrence stipulant que le licencié et Sébastien Chabal s’engagaient à ne pas participer à la fabrication ou à la vente de Fitness Courts ou d’installations similaires incluant l’installation de Fitness Courts dans un cadre autre que celui du projet, pendant toute la durée du contrat et durant trente-six (36) mois après l’expiration ou la résiliation de la licence.

Sécurité des installations

Suite à l’installation d’une première plateforme d’agrès, le représentant de la société américaine NFC a dénoncé les conditions d’installation et de sécurité de la plateforme et a sollicité la confirmation de la souscription d’une assurance. Par la suite, la licence a été dénoncée en raison de ce manquement et l’absence d’utilisation conforme des marques de la société NFC.

Action en contrefaçon

Saisis en référé d’une action en trouble manifestement illicite (contrefaçon des droits de la société américaine sur son concept), les juges se sont prononcés en faveur de Sébastien Chabal. Constitue un trouble manifestement illicite, entre autres, le fait de reproduire, sans le consentement de son auteur, une oeuvre de l’esprit protégée par un droit de propriété intellectuelle. Or, la preuve de la titularité des droits de propriété de la société américaine n’était par rapportée. II ne résultait pas avec l’évidence requise en référé que la société NFC a commercialisé sans équivoque sous son nom la plate-forme « Fitnesss Court » et les agrès la composant. En effet, figurait sur les plans et dessins remis à Sébastien Chabal un cartouche de copyright portant la dénomination d’un tiers (le bureau technique de conception). Cette mention a suffi à faire échec à la présomption de titularité des droits.

Preuve de la titularité des droits d’auteur

Aux termes de l’article L. 111-3 du CPI, la propriété incorporelle est indépendante de la propriété de l’objet matériel. L’acquéreur de l’objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le CPI.. S’il est constant qu’une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur (Cass. 1è civ., 15 janv. 2015, n° 13-23.566), en revanche, en l’absence de revendication de cette qualité par une personne physique, fût-elle identifiée, la personne morale qui exploite sous son nom et de manière non équivoque une oeuvre est présumée, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, être titulaire des droits de propriété incorporelle de l’auteur (Cass. Com. 20 juin 2006, pourvoi n° 04-320.776). En l’espèce, la société NFC revendiquait la présomption de titularité, issue de l’article L 111-3 du CPI, des droits d’auteur sur la « Fitness Court » divulguée et exploitée sous son nom, en tant qu’oeuvre architecturale et donc sur les plans et dessins esthétiques qui la représentent. Il appartient à la personne morale qui se prévaut d’une commercialisation non équivoque d’identifier précisément l’oeuvre qu’elle revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation.

Rappel sur l’opportunité du référé

Aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.  Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer’ et le trouble manifestement illicite résulte de ‘toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ». Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.

Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le concept de Fitness Court et qui en est l’initiateur en France ?

Le concept de Fitness Court consiste en des plateformes d’exercice physique, installées en plein air dans des zones urbaines, qui sont librement accessibles au public.

Sébastien Chabal, ancien joueur de rugby, a été autorisé par la société américaine National Fitness Campaign (NFC) à importer ce concept en France.

Ce projet a été présenté lors de l’édition 2014 du salon des maires, où les parties ont discuté de l’importance de promouvoir l’activité physique en milieu urbain.

Quelles sont les conditions de la licence d’exploitation conclue entre Sébastien Chabal et la société NFC ?

La licence d’exploitation signée entre Sébastien Chabal et la société NFC permet à la société française d’utiliser les droits de propriété intellectuelle liés au concept de Fitness Court.

Cette licence est valable pour une durée de 10 ans et stipule que la société française doit développer un réseau de 375 plateformes d’agrès sur le territoire français.

En contrepartie, la société française s’engage à respecter une clause de non-concurrence, interdisant la fabrication ou la vente de Fitness Courts ou d’installations similaires pendant la durée du contrat et durant 36 mois après son expiration.

Quels problèmes ont été soulevés concernant la sécurité des installations ?

Après l’installation d’une première plateforme d’agrès, le représentant de la société NFC a dénoncé des conditions d’installation et de sécurité jugées insuffisantes.

Il a également demandé la confirmation de la souscription d’une assurance pour couvrir les risques liés à l’utilisation de la plateforme.

En raison de ces manquements, la licence a été dénoncée, ce qui a conduit à des tensions entre les parties concernant l’utilisation conforme des marques de la société NFC.

Quelle a été la décision des juges concernant l’action en contrefaçon ?

Les juges, saisis d’une action en référé pour trouble manifestement illicite, ont statué en faveur de Sébastien Chabal.

Ils ont déterminé qu’il n’y avait pas de preuve suffisante de la titularité des droits de propriété intellectuelle de la société NFC sur le concept de Fitness Court.

En effet, les documents fournis comportaient un cartouche de copyright mentionnant un tiers, ce qui a suffi à écarter la présomption de titularité des droits par la société NFC.

Comment la titularité des droits d’auteur est-elle définie dans ce contexte ?

Selon l’article L. 111-3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), la propriété incorporelle est distincte de la propriété de l’objet matériel.

Cela signifie qu’un acquéreur d’un objet n’acquiert pas automatiquement les droits d’auteur associés.

Dans ce cas, la société NFC devait prouver qu’elle était titulaire des droits d’auteur sur la Fitness Court, mais n’a pas réussi à le faire de manière non équivoque, ce qui a conduit à la décision en faveur de Chabal.

Quelles sont les conditions pour qu’une mesure de référé soit prononcée ?

Selon l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut prescrire des mesures conservatoires même en présence d’une contestation sérieuse.

Pour qu’une mesure soit prononcée, il doit être constaté l’imminence d’un dommage ou d’un trouble manifestement illicite.

Le dommage doit être imminent, c’est-à-dire qu’il doit être certain de se produire si la situation actuelle perdure. Un dommage éventuel ne suffit pas pour justifier l’intervention du juge des référés.


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