L’Essentiel : Dans l’affaire Carthago Films, le réalisateur Philippe Clair a obtenu gain de cause contre la société de production pour non-paiement de sa rémunération. Bien qu’il ait cédé ses droits d’auteur avec un pourcentage de 3,5 % des recettes, ce montant a été modifié par un avenant, entraînant une part de 50 % sur les profits réservés à Babel productions. Suite à la défaillance de cette dernière, Clair a poursuivi Carthago Films, qui, en tant que producteur délégué, était responsable de la rémunération. La société n’a pas prouvé avoir respecté ses obligations, notamment en matière de reddition des comptes.
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Cession de droits d’auteurDans l’affaire Carthago Films, le réalisateur Philippe Clair (« Tais-toi quand tu parles », « Plus beau que moi, tu meurs » et « Par où t’es rentré, on t’a pas vu sortir »), a obtenu gain de cause contre la société de production Carthago Films. Par plusieurs cessions de droits, l’auteur-réalisateur avait cédé ses droits moyennant une rémunération de 2,5 % à 3,5 % des recettes nettes part producteur. Par avenant, ce pourcentage de 3,5 % a été annulé et remplacé par une part de 50 % sur les profits réservés à la société Babel productions conformément au contrat de coproduction intervenu le même jour. Par nouvel avenant, la rémunération du réalisateur a été déduite de la part des profits revenant à la société Babel et ce, sans que la société Carthago en supporte la charge. Suite à la défaillance de la société Babel, l’auteur-réalisateur a poursuivi Carthago Films pour obtenir sa rémunération. Paiement solidaire par les coproducteursIl a été jugé qu’il appartenait à Carthago Films de verser à l’auteur sa rémunération telle que prévue par le contrat de cession de droits d’auteur quand bien même celle-ci ne devait pas en supporter la charge financière dès lors que cette rémunération devait être prélevée sur les profits revenant à la société Babel en application du contrat de coproduction intervenu entre les deux sociétés. En application de l’ancien article 1315 du code civil, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de celle-ci. Or, il appartenait au producteur délégué (Carthago Films), débiteur de l’obligation de rémunérer l’auteur, de justifier qu’il avait rempli ses obligations. Défaillance sévère dans la reddition des comptesLa société Carthago Films n’a pas apporté la preuve de ce qu’elle avait rempli d’une part son obligation de rémunérer l’auteur du fait de la cession de ses droits sur le scénario et d’autre part de le rémunérer de la cession de ses droits sur la réalisation. En application de l’article L 132-28 du code de la propriété intellectuelle, le producteur fournit, au moins une fois par an, à l’auteur et aux coauteurs un état des recettes provenant de l’exploitation de l’oeuvre selon chaque mode d’exploitation ; or, aucun état de cette nature n’a été établi. Obligations propres au producteur déléguéPar ailleurs, la société Carthago Films, producteur délégué, responsable vis-à-vis des auteurs et des tiers, a été jugée fautive de ne pas avoir maintenu une exploitation conforme aux usages de la profession. Le producteur délégué est responsable de l’exploitation vis-à-vis des auteurs. La société Carthago Films n’a pu se prévaloir de ses difficultés judiciaires pour tenter de justifier ce défaut d’exploitation, ces difficultés étant par ailleurs sans rapport avec la reddition des comptes d’auteurs. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel était le pourcentage de rémunération initialement prévu pour Philippe Clair ?Philippe Clair, en tant qu’auteur-réalisateur, avait initialement cédé ses droits d’auteur à la société Carthago Films moyennant une rémunération comprise entre 2,5 % et 3,5 % des recettes nettes. Ce pourcentage était stipulé dans plusieurs cessions de droits, mais a ensuite été modifié par un avenant. Ce dernier a annulé le pourcentage de 3,5 % et l’a remplacé par une part de 50 % sur les profits réservés à la société Babel productions, conformément à un contrat de coproduction intervenu le même jour. Pourquoi Philippe Clair a-t-il poursuivi Carthago Films ?Philippe Clair a poursuivi Carthago Films en raison de la défaillance de la société Babel, qui était censée lui verser sa rémunération. Malgré les modifications apportées à son contrat, Clair n’a pas reçu la rémunération qui lui était due. Il a donc cherché à obtenir cette rémunération directement de Carthago Films, qui, selon lui, était responsable de son obligation de paiement, même si la charge financière était censée être supportée par Babel. Quelles étaient les obligations de Carthago Films en matière de rémunération ?Carthago Films avait l’obligation de verser à Philippe Clair sa rémunération telle que prévue par le contrat de cession de droits d’auteur. Cette obligation subsistait même si la société ne devait pas supporter la charge financière, car la rémunération devait être prélevée sur les profits revenant à la société Babel, selon le contrat de coproduction. En vertu de l’ancien article 1315 du code civil, Carthago Films devait justifier qu’elle avait rempli ses obligations de paiement. Quelles preuves Carthago Films devait-elle fournir ?Carthago Films devait prouver qu’elle avait rempli son obligation de rémunérer Philippe Clair pour la cession de ses droits sur le scénario et la réalisation. Cependant, la société n’a pas apporté la preuve de cette rémunération. De plus, selon l’article L 132-28 du code de la propriété intellectuelle, le producteur est tenu de fournir au moins une fois par an un état des recettes provenant de l’exploitation de l’œuvre, ce qui n’a pas été fait dans ce cas. Quelles fautes ont été relevées à l’encontre de Carthago Films ?Carthago Films a été jugée fautive pour ne pas avoir maintenu une exploitation conforme aux usages de la profession. En tant que producteur délégué, elle est responsable de l’exploitation vis-à-vis des auteurs. Les difficultés judiciaires de Carthago Films n’ont pas été considérées comme une justification valable pour son défaut d’exploitation, car ces difficultés n’étaient pas liées à la reddition des comptes envers les auteurs. |
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