Affaire Philip Morris : prestation de services ou parrainage ?

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Affaire Philip Morris : prestation de services ou parrainage ?

L’Essentiel : La Cour de cassation a censuré la condamnation de Philip Morris France à verser 30 000 euros au Comité National Contre le Tabagisme pour publicité illicite. Dans le cadre d’un contrat de relations publiques avec la Fédération française de tennis, Philip Morris a bénéficié de loges lors de compétitions, sans promotion directe de ses produits. La signalétique, commune à toutes les loges, ne comportait aucun élément distinctif lié à l’identité de l’entreprise, et aucune vente ou valorisation de l’image du tabac n’a été observée. Ainsi, l’opération n’a pas été considérée comme du parrainage en faveur du tabac.

Publicité en faveur du tabac : censure de la Cour de cassation

La condamnation de la société Philip Morris France à payer au Comité National Contre le Tabagisme (CNCT) la somme de 30 000 euros au titre d’une publicité illicite en faveur des produits du tabac, a été censurée par la Cour de cassation. Dans le cadre d’un contrat de prestation de services de relations publiques dit  » Club des Loges », la Fédération française de tennis (FFT), a mis à la disposition de la société Philip Morris France, pendant trois ans, un certain nombre de prestations dont la fourniture de plusieurs loges de quatre places sur le court Philippe Chartier.

Périmètre de la publicité illicite

La publicité ou la propagande en faveur du tabac qui est prohibée, est celle qui constitue un outil de communication commerciale, impliquant une mise en contact de la marque ou du produit jugés litigieux avec le consommateur. En revanche, n’est pas prohibée l’utilisation d’une dénomination sociale, qui se trouve correspondre à l’une des marques du cigarettier, non pas à titre de marque, c’est-à-dire à destination du consommateur, mais à titre informatif, dans le cadre d’une signalétique destinée à guider des professionnels invités par l’entreprise dans les travées non ouvertes au public d’un stade sportif (Roland-Garros).

Signalétique neutre et marques de tabac

En l’occurrence, la dénomination sociale de la société Philip Morris France apparaissait uniquement sur la signalétique des loges de la FFT,  constituée par un petit panonceau (réalisé par la FFT) et apposé sur un petit muret à l’entrée de la loge. La signalétique en cause était  commune à toutes les loges et ne comportait pas de signe distinctif lié à l’identité du locataire.  Aucune promotion du tabac ou vente de produits Philip Morris n’était intervenue. Rien ne visait à valoriser l’image du tabac, puisqu’aucun accessoire, objet commercial ou promotionnel n’a été relevé ou distribué à quelque titre que ce soit.

Notion de propagande / parrainage en faveur du tabac

Le Code de la santé publique interdit toute opération de parrainage ayant pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac. Constitue une propagande ou une publicité indirecte, la propagande ou la publicité en faveur d’un organisme, service ou d’une activité autre que le tabac ou un produit du tabac lorsque, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une marque, d’un emblème publicitaire ou d’un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac.

L’exécution d’un contrat de prestations de services de relations publiques portant sur la location, pendant la durée d’une compétition sportive, d’une loge sur laquelle est apposé un panonceau portant le nom de la société selon une signalétique commune à toutes les loges et ne comportant pas de signe distinctif lié à l’identité du locataire, ainsi qu’un accès privilégié à certains services ne constitue pas une opération de parrainage ayant pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac.

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Q/R juridiques soulevées :

Quelle a été la décision de la Cour de cassation concernant Philip Morris France ?

La Cour de cassation a censuré la condamnation de la société Philip Morris France, qui avait été condamnée à verser 30 000 euros au Comité National Contre le Tabagisme (CNCT) pour publicité illicite en faveur des produits du tabac.

Cette décision a été prise dans le cadre d’un contrat de prestation de services de relations publiques, connu sous le nom de « Club des Loges », où la Fédération française de tennis (FFT) avait mis à disposition des loges sur le court Philippe Chartier pendant trois ans.

La censure de la Cour de cassation soulève des questions sur la définition de la publicité illicite et sur les limites de la communication commerciale en lien avec le tabac.

Quelles sont les caractéristiques de la publicité illicite en faveur du tabac ?

La publicité ou la propagande en faveur du tabac est prohibée lorsqu’elle constitue un outil de communication commerciale, établissant un contact direct entre le consommateur et la marque ou le produit.

Cependant, l’utilisation d’une dénomination sociale, qui correspond à l’une des marques du cigarettier, n’est pas prohibée si elle est utilisée à des fins informatives. Cela signifie que la signalétique destinée à guider des professionnels dans des zones non accessibles au public, comme dans un stade sportif, peut être acceptée.

Ainsi, la distinction entre une communication informative et une publicité commerciale est déterminante pour déterminer la légalité des actions entreprises par des entreprises comme Philip Morris France.

Comment la signalétique des loges de la FFT était-elle conçue ?

La signalétique des loges de la FFT, où apparaissait la dénomination sociale de Philip Morris France, était constituée d’un petit panonceau réalisé par la FFT. Ce panonceau était apposé sur un muret à l’entrée de la loge et était commun à toutes les loges.

Il est important de noter que cette signalétique ne comportait aucun signe distinctif lié à l’identité du locataire. De plus, aucune promotion des produits de tabac ou vente de ceux-ci n’a été observée.

Ainsi, la signalétique ne visait pas à valoriser l’image du tabac, car aucun accessoire ou objet promotionnel n’a été distribué, ce qui a joué un rôle dans la décision de la Cour de cassation.

Quelles sont les implications du Code de la santé publique sur la publicité pour le tabac ?

Le Code de la santé publique interdit toute opération de parrainage qui pourrait avoir pour objet ou effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac.

Cela inclut toute forme de communication qui, par son graphisme ou sa présentation, pourrait rappeler le tabac ou ses produits. La loi vise à limiter l’influence du tabac sur le public, en particulier sur les jeunes.

Dans le cas de la location d’une loge pendant une compétition sportive, la Cour a jugé que cela ne constituait pas une opération de parrainage, car la signalétique était commune et ne comportait pas de signes distinctifs liés à l’identité du locataire.

Cette interprétation souligne la complexité des lois sur la publicité et la nécessité d’une analyse minutieuse des circonstances entourant chaque cas.


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