L’Essentiel : En cas de litige sur la reddition de comptes audiovisuels, le placement sous séquestre peut s’avérer nécessaire. La juridiction a ordonné le séquestre des sommes dues pour la saison 3 de la série *Les Minijusticiers*, en raison d’un conflit entre la société Mediatoon Distribution et Futurikon. Mediatoon, sous-cessionnaire des droits d’exploitation, se trouve dans l’incapacité de calculer les redevances dues aux auteurs, seule Futurikon ayant les données nécessaires. La menace de résiliation de contrat par Futurikon justifie une urgence, rendant le séquestre indispensable pour protéger les intérêts des parties impliquées.
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En cas de litige relatif à la reddition de comptes audiovisuels, une demande de placement sous séquestre peut être judicieuse (le séquestre est libératoire de l’obligation de paiement).
En la cause, la juridiction a ordonné le placement sous séquestre des sommes dues au titre des redevances d’exploitation de la saison 3 de la série Les Minijusticiers, en exécution de l’obligation de paiement au titre du contrat du 25 septembre 2015 liant la société Futurikon (ce séquestre est libératoire de l’obligation de paiement à l’égard de la société Futurikon). L’article 1961, 2°, du code civil prévoit que le juge peut ordonner le séquestre d’une chose mobilière “dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes.” Il résulte des pièces du dossier que la société Mediatoon distribution se trouve au centre d’un conflit entre auteurs et producteur sur lequel elle n’a aucune information ni aucune responsabilité.En tant que sous-cessionnaire de droits d’exploitation des auteurs, elle est tenue à leur égard de la rémunération forfaitaire qui leur revient et qu’elle n’est pas en mesure de calculer, seule la société Futurikon ayant les données nécessaires. En tant que co-contractante de la société Futurikon, elle est tenue à son obligation principale de paiement des redevances convenues. Le rejet de son offre de consignation du 17 mai 2024 et la menace explicite de résiliation de son contrat par la société Futurikon caractérisent une urgence et un dommage imminent justifiant le référé. REPUBLIQUE FRANÇAISE 7 août 2024
Tribunal judiciaire de Paris RG n° 24/54169 TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/54169 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AWR N° : 5/MC Assignation du : [1] [1] 3 Copies exécutoires ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ par Irène BENAC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier. S.A. MEDIATOON DISTRIBUTION représentée par Maître Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS – #P0286 DEFENDEURS S.A. FUTURIKON représentée par Maître Pierre GIOUX de la SELARL LEXMEDIA, avocat au barreau de PARIS – #J0140 Madame [F] [B] représentée par Maître Delphine KERBOUCHE, avocat postulant au barreau de PARIS – D1390 et par Maître Oriane PICARD de L’AARPI WILLOW AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Paris – D1985 Monsieur [M] [Y] dit [X] représentée par Maître Delphine KERBOUCHE, avocat postulant au barreau de PARIS – D1390 et par Maître Oriane PICARD de L’AARPI WILLOW AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Paris – D1985 DÉBATS A l’audience du 26 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Irène BENAC, Vice-Présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] et M. [Y] (ci-après les auteurs) sont les co-auteurs de livres pour enfant intitulés Les Minijusticiers et ils en ont cédé les droits d’adaptation audiovisuelle à la société Futurikon par contrat du 20 décembre 2006, amendé par avenants des 7 novembre 2012 (pour une saison 2) et du 23 mai 2016 (pour une saison 3). A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’elle se trouve au centre d’un conflit qu’elle ne peut trancher, que son offre du 17 mai 2024 de séquestre conventionnel a été refusée et que la menace explicite de résiliation de son contrat par la société Futurikon constitue une urgence et un dommage imminent justifiant le référé. Elle soutient que :- sa créance sur la société Mediatoon distribution est certaine, liquide et exigible et, en refusant de payer la facture de n°2404023 du 22 avril 2024 d’un montant de 73.544,45 euros, celle-ci a manqué à ses obligations contractuelles; Par conclusions signifiées le 25 juin 2024 et soutenues oralement à l’audience, Mme [B] et M. [Y] demandent au juge des référés de :À titre principal : Ils soutiennent que :- vu la résiliation de plein droit du contrat de cession de droits d’adaptation audiovisuelle du 20 décembre 2006 et ses avenants au 2 janvier 2023, il n’existe aucun litige quant à la propriété des redevances de distribution relatives à la saison 3 de la série audiovisuelle d’animation Les Minijusticiers arrêtées au 31 décembre 2023 et à venir qui justifierait un placement sous séquestre ; L’audience a eu lieu le 26 juin 2024. Au regard de l’intérêt des parties à déboucher rapidement sur une solution librement négociée et confidentielle, le juge des référés leur a enjoint de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation avant le 26 juillet 2024. MOTIVATION
1 . Sur le placement sous séquestre L’article 1961, 2°, du code civil prévoit que le juge peut ordonner le séquestre d’une chose mobilière “dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes.” Le rejet de son offre de consignation du 17 mai 2024 et la menace explicite de résiliation de son contrat par la société Futurikon caractérisent une urgence et un dommage imminent justifiant le référé. Considérant que, quoiqu’elle la conteste, la société Futurikon n’a pas saisi la justice d’une action contre la résiliation de plein droit mise en jeu par les auteurs de sorte que les restitutions qui en découlent ne sont pas déterminées. Il y a donc lieu faire droit à la demande et d’ordonner le placement sous séquestre des sommes dues au titre des redevances d’exploitation de la saison 3 de la série Les Minijusticiers, en exécution de son obligation de paiement au titre du contrat du 25 septembre 2015 la liant à la société Futurikon et de dire que le versement sur ce séquestre est libératoire de son obligation de paiement à l’égard de la société Futurikon. Le juge des référés peut constater la résolution de la convention des parties par le jeu d’une clause claire et précise qui ne soulève aucune contestation sérieuse mais le juge du fond est seul compétent si la constatation de l’inexécution par l’une des parties de ses obligations se heurte à une contestation sérieuse. La demande de Mme [B] et M. [Y] de versement d’une provision correspondant à la totalité des recettes de distribution de la saison 3 de la série Les Minijusticiers se heurte à une contestation sérieuse et est rejetée, de même que celle tendant à la condamnation de la société Futurikon de leur communiquer tous les contrats qu’elle a conclus avec les ayants-droits de la saison 3 de la série audiovisuelle d’animation Les Minijusticiers . Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [B] et M. [Y] ont fait jouer la clause résolutoire prévue au contrat du 20 décembre 2006 à effet du 2 janvier 2023. Les défendeurs succombent mais les dépens de l’instance seront entièrement mis à la charge de la société Futurikon au regard de sa contestation passive de la résiliation de son contrat intervenue depuis plus de 18 mois et à l’origine du présent litige. PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort , Désignons en qualité de séquestre Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du barreau de Paris à l’effet de recevoir les sommes dues au titre des redevances d’exploitation de la saison 3 de la série Les Minijusticiers par la société Mediatoon distribution en exécution de son obligation de paiement au titre du contrat du 25 septembre 2015 et ses avenants la liant à la société Futurikon, à compter de celles objet de la facture n°2404023 du 22 avril 2024 et les redevances ultérieures, jusqu’à décision judiciaire ou accord des parties sur leur sort ; Rejetons la demande de provision de la société Futurikon ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la constatation de la mise en jeu de la clause résolutoire du contrat du 20 décembre 2006 entre Mme [B] et M. [Y] et la société Futurikon ; Rejetons la demande de provision de Mme [B] et M. [Y] et leur demande de condamnation de la société Futurikon à leur communiquer tous les contrats qu’elle a conclus avec les ayants-droits de la saison 3 de la série audiovisuelle d’animation Les Minijusticiers ; Condamnons la société Futurikon aux dépens de l’instance ; Rejetons les demandes de la société Futurikon et de Mme [B] et M. [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à Paris le 07 août 2024 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Irène BENAC |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte du litige concernant la série Les Minijusticiers ?Le litige concerne la série animée « Les Minijusticiers », dont les droits d’adaptation audiovisuelle ont été cédés par les co-auteurs, Mme [B] et M. [Y], à la société Futurikon. Cette cession a été formalisée par un contrat en date du 20 décembre 2006, avec des avenants pour les saisons suivantes. La société Mediatoon distribution, en tant que sous-cessionnaire, est impliquée dans un conflit entre les auteurs et le producteur, ce qui a conduit à des demandes de séquestre des redevances d’exploitation de la saison 3. Les auteurs ont contesté la reddition de comptes de Futurikon, entraînant des tensions sur les paiements dus. Quelles sont les implications du séquestre dans ce litige ?Le séquestre, selon l’article 1961, 2° du code civil, permet au juge d’ordonner la mise sous séquestre d’une chose mobilière dont la propriété est litigieuse. Dans ce cas, la société Mediatoon distribution a demandé le placement sous séquestre des sommes dues au titre des redevances d’exploitation de la saison 3. Ce séquestre est considéré comme libératoire de l’obligation de paiement envers Futurikon, ce qui signifie que Mediatoon peut se protéger contre d’éventuelles réclamations tout en attendant une décision judiciaire. La situation est d’autant plus complexe en raison des contestations sur la rémunération des auteurs et des droits d’exploitation. Quels sont les arguments des parties impliquées dans le litige ?La société Mediatoon distribution soutient qu’elle est au centre d’un conflit qu’elle ne peut résoudre seule et qu’elle a besoin de séquestrer les fonds pour éviter un dommage imminent. Elle a proposé un séquestre conventionnel, qui a été rejeté par Futurikon et les auteurs. De leur côté, Futurikon argue que Mediatoon a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas une facture de 73.544,45 euros, et conteste la validité de la résiliation du contrat de cession des droits d’adaptation. Les auteurs, quant à eux, demandent la constatation de la résiliation du contrat et le versement des redevances, affirmant qu’il n’existe plus de litige sur la propriété des recettes d’exploitation. Quelle a été la décision du tribunal concernant le séquestre ?Le tribunal a décidé d’ordonner le placement sous séquestre des sommes dues au titre des redevances d’exploitation de la saison 3 de la série « Les Minijusticiers ». Cette décision a été justifiée par l’urgence et le dommage imminent que la société Mediatoon distribution pourrait subir en raison des tensions contractuelles. Le tribunal a également précisé que le versement sur ce séquestre serait libératoire de l’obligation de paiement à l’égard de Futurikon, ce qui protège Mediatoon dans le cadre de ses obligations contractuelles. Cette décision souligne l’importance de clarifier les droits et obligations des parties dans un contexte de litige complexe. Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal pour les parties ?La décision du tribunal a des conséquences significatives pour toutes les parties impliquées. Pour Mediatoon distribution, le séquestre permet de sécuriser les fonds en attendant une résolution du litige, évitant ainsi des pertes financières potentielles. Pour Futurikon, la décision représente un revers, car elle ne peut pas immédiatement récupérer les sommes dues, ce qui pourrait affecter sa trésorerie. Les auteurs, Mme [B] et M. [Y], doivent également faire face à l’incertitude quant à la perception de leurs redevances, car la propriété des fonds reste litigieuse. Enfin, le tribunal a rejeté plusieurs demandes de provision, ce qui signifie que les parties devront continuer à naviguer dans un environnement juridique complexe pour résoudre leurs différends. |
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