Affaire Jappeloup

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Affaire Jappeloup

L’Essentiel : L’un des coproducteurs du film *Jappeloup* a été débouté de sa demande de remboursement de sa participation financière, n’ayant pas pris en compte le couloir de priorité en matière de remboursement. La société Pathé Production, en accord avec Acajou Films, avait établi un budget de plus de 26 millions d’euros, stipulant que l’actionnaire d’Acajou devait investir 1 750 000 euros. Ce dernier a contesté le montant de sa quote-part, arguant que la définition des recettes nettes, incluant des déductions, l’empêchait de récupérer son investissement. Toutefois, la cour a jugé que les clauses contractuelles étaient valides et non dolosives.

Investissement déficitaire dans un film

L’un des coproducteurs du film Jappeloup, personne physique, a été débouté de sa demande de remboursement de sa participation financière au film. Ce dernier n’avait pas prêté attention au couloir de priorité en matière de remboursement des investissements des coproducteurs.

Périmètre de la convention d’investissement

En l’espèce, la société Pathé Production a signé avec la société Acajou Films un accord de coproduction du film long métrage Jappeloup, portant sur un budget supérieur à 26 millions d’euros. Par une convention d’investissement dite Financing Agreement et un avenant, conclus entre les sociétés Pathé et la société Acajou Films, l’actionnaire de la société Acajou Films, s’était engagé à verser un investissement personnel de 1 750 000 euros à la société Acajou Films pour la production du film, avec une rémunération prévue à hauteur de 17,5 % des recettes nettes jusqu’à récupération des sommes investies et de 11,65 % au-delà. La définition des recettes nettes figurait à l’annexe du contrat d’accord de financement ; le contrat prévoyait que l’actionnaire disposait d’une séniorité de son droit de recette sur l’ensemble des autres investisseurs. La distribution du film a été confiée par contrat à la société Pathé Distribution, le film est sorti le même jour puis, faute de communication des comptes par la société Pathé a la réception de la reddition des comptes, l’actionnaire a contesté le montant de sa quote-part.

Rappel sur le couloir de priorité

Le couloir de priorité s’exerce sur l’assiette de la rémunération, soit les Recettes Nettes qui correspondent aux sommes versées par les exploitants de salles cinématographiques, déduction faite de la commission de distribution, des frais de distribution et des frais de promotion, de publicité et de lancement. La société Pathé Distribution a fait valoir à bon droit, qu’elle était en droit de prélever ses déductions sur les recettes avant la distribution de leur rémunération aux investisseurs.

Pas de nullité du contrat de coproduction

L’actionnaire a soutenu en vain que sa clause particulière de séniorité absolue, clairement établie dans la convention, faisait obstacle à la définition générale des recettes nettes, soit après déduction des frais de distribution.  Il a fait valoir n’avoir pu accepter cette définition des recettes nettes, l’assurant de ne pas obtenir le remboursement de son investissement et privant la convention d’objet, alors qu’il n’aurait pas pu connaître le montant des frais de distribution, fixé par le seul distributeur, lors de la conclusion de la convention.

La définition des Recettes Nettes à l’annexe du contrat ne peut être constitutive d’une manoeuvre dolosive, alors que l’actionnaire avait paraphé chaque page de l’annexe, le contrat étant rédigé en langue anglaise à son intention et son avocat l’ayant négocié en son nom.  Les manoeuvres dolosives ne peuvent résulter de la présence d’une clause figurant à l’annexe d’une convention, laquelle s’y réfère expressément et ne contredit pas les dispositions contractuelles, mais les précise ; la réticence dolosive n’était pas plus caractérisée, faute de manquement intentionnel d’information.

Définition légale des Recettes Nettes

Le contrat en cause, outre la définition légale des Recettes Nettes telle que négociée par la profession, stipulait également que les Recettes Nettes étaient essentiellement constituées des Recettes Nettes Distributeur, lesquelles s’entendent des sommes versées par les exploitants de salles cinématographiques au titre de la location du film – programme complet (recette brute distributeur)- que les dites sommes soient des forfaits, des minimas garantis ou des compléments de recettes, ramenées hors taxes, déduction faite : i) de la commission de distribution de 30% hors taxes sur les Recettes Brutes Distributeur hors taxes, cette rémunération ne pouvant être inférieure à 77 euros HT par location facturée, tel que le terme de location est entendu dans les usages du métier, étant entendu toutefois que cette rémunération ne pourra en aucun cas être supérieure aux recettes Brutes Distributeur encaissées du fait de la location concernée, ii) des frais de distribution s ‘entendant notamment sans exhaustivité des frais de matériel d’exploitation et autres frais techniques de reproduction, création, transport, stockage, destruction (y compris frais d’huissier), du prix des copies du film et du film-annonce et de leur transport et entretien et de manière générale de tous travaux de laboratoire nécessaire à l’exploitation du film et du film-annonce ainsi que le montant de la TVA sur les copies dans la mesure ou ce montant ne sera pas récupérable et de la somme acquittée par le distributeur pour obtenir l’exploitation en salles sous forme numérique ; iii) des frais de promotion et de publicité, de lancement et plus généralement toutes dépenses liées à la publicité de lancement du film et de toute ressortie comprenant notamment : les frais de création et de fabrication du matériel publicitaire et notamment mise en concurrence des agences, sites internet, tous frais d’acquisition de droits afférents au matériel publicitaire, le coût de l ‘achat d’espace ainsi que la commission d’achat d’espace de 15% (quinze pour cent) y afférente et tous frais d’agence, de promotion, d ‘attaché de presse, les frais afférents à la publicité éditée à l’usage des exploitants et non prise en charge par eux (affiches, photographies, scenarii), les frais de projection et avant-première (notamment le transport, l’hébergement des auteurs et des acteurs du film, les frais de repas offerts aux journalistes et personnalités locales, l’organisation des manifestations, de galas, la location de salles.), tout complément de rémunération des artistes restant à la charge du producteur.

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Q/R juridiques soulevées :

Quel a été le résultat de la demande de remboursement d’un coproducteur du film Jappeloup ?

Le coproducteur du film Jappeloup a été débouté de sa demande de remboursement de sa participation financière. Ce refus est survenu parce que le coproducteur n’avait pas pris en compte le couloir de priorité en matière de remboursement des investissements des coproducteurs.

Ce couloir de priorité est essentiel dans les accords de coproduction, car il détermine l’ordre dans lequel les investisseurs sont remboursés. En ne respectant pas cette règle, le coproducteur a perdu son droit à un remboursement, ce qui souligne l’importance de bien comprendre les termes d’un contrat avant de s’engager financièrement.

Quelles étaient les conditions de l’accord de coproduction entre Pathé Production et Acajou Films ?

L’accord de coproduction entre Pathé Production et Acajou Films concernait le film Jappeloup, avec un budget dépassant 26 millions d’euros. Dans le cadre de cet accord, un actionnaire de la société Acajou Films s’était engagé à investir 1 750 000 euros.

En contrepartie, il devait recevoir une rémunération de 17,5 % des recettes nettes jusqu’à ce que son investissement soit remboursé, puis de 11,65 % au-delà. La définition des recettes nettes était précisée dans l’annexe du contrat, et l’actionnaire avait une séniorité sur les droits de recette par rapport aux autres investisseurs, ce qui lui conférait une position privilégiée dans le remboursement.

Comment le couloir de priorité affecte-t-il la rémunération des investisseurs ?

Le couloir de priorité s’applique aux recettes nettes, qui sont les sommes perçues par les exploitants de salles de cinéma, après déduction de divers frais tels que la commission de distribution, les frais de promotion et de publicité.

Dans ce contexte, la société Pathé Distribution a affirmé qu’elle avait le droit de déduire ses frais avant de distribuer les rémunérations aux investisseurs. Cela signifie que les investisseurs ne reçoivent leur part qu’après que les frais de distribution ont été couverts, ce qui peut réduire le montant final qu’ils perçoivent.

Pourquoi la clause de séniorité absolue n’a-t-elle pas été acceptée par le tribunal ?

L’actionnaire a tenté de faire valoir que sa clause de séniorité absolue dans la convention empêchait la définition générale des recettes nettes, qui inclut des déductions pour les frais de distribution. Cependant, le tribunal a rejeté cet argument, affirmant que la définition des recettes nettes était clairement établie dans le contrat.

De plus, l’actionnaire avait paraphé chaque page de l’annexe, ce qui indique qu’il avait pris connaissance des termes. Le tribunal a également noté qu’il n’y avait pas de manœuvre dolosive, car l’actionnaire avait négocié le contrat avec l’aide de son avocat, ce qui montre qu’il était conscient des implications de la clause.

Quelle est la définition légale des Recettes Nettes dans le contrat ?

La définition légale des Recettes Nettes dans le contrat stipule qu’elles proviennent principalement des sommes versées par les exploitants de salles de cinéma pour la location du film. Ces recettes sont considérées comme des recettes brutes, dont il faut déduire plusieurs frais.

Ces frais incluent une commission de distribution de 30 % sur les recettes brutes, des frais de distribution, ainsi que des frais de promotion et de publicité. La définition précise que ces frais peuvent comprendre divers coûts liés à l’exploitation du film, ce qui peut avoir un impact significatif sur le montant final des recettes nettes perçues par les investisseurs.


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