Affaire Halliday : irrecevabilité retenue

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Affaire Halliday : irrecevabilité retenue

L’Essentiel : L’affaire Halliday a révélé une action en diffamation jugée irrecevable. Un ancien photographe de Johnny Halliday a déclaré avoir été évincé, entraînant des conséquences financières graves. Les époux Smet ont intenté une action, mais celle-ci a été rejetée car ni le directeur de publication ni l’auteur de l’article n’étaient impliqués. En revanche, la complicité de diffamation pourrait être envisagée, car la loi ne subordonne pas la poursuite du complice à celle des auteurs principaux. Toutefois, les juges ont estimé que les époux Smet n’avaient pas fourni de preuves suffisantes pour étayer leurs allégations.

Action en diffamation

Un titre de presse a publié l’interview d’un ancien photographe de Johnny Halliday présenté comme ayant été mis à la porte et ruiné : «  Une avalanche d’emmerdements me sont tombés dessus. J’ai énormément trinqué… D’abord il a fallu fermer mon agence de presse, montée en 1968. Un terrible coup dur… La collaboration avec Johnny représentait plus de 50 % de mon chiffre d’affaires et la boîte ne s’en est jamais remise. Le fait que Mme Hallyday décide de m’évincer n’a pas mis que moi sur le carreau, mais sept ou huit personnes ! ». L’action en diffamation des époux Smet a été jugée irrecevable.

Responsabilité pécuniaire de l’éditeur

Aux termes de l’article 44 de la loi du 29 juillet 1881 les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre le directeur de publication et les journalistes auteurs, conformément aux dispositions des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil.

Il résulte de cette disposition que l’action en responsabilité contre la société éditrice doit impérativement être subordonnée à la mise en cause de l’une des personnes visées par les articles 42 et 43 de la loi de 1881 (directeur de publication, auteur, imprimeur) dont elle est susceptible d’être jugée civilement responsable.

En l’espèce, dès lors que n’étaient à la cause ni le directeur de publication du journal ni l’auteur de l’article publié, préposés de la société éditrice, mais seulement l’auteur des propos qui a donné une interview et qui n’a aucun lien de préposition avec l’éditeur, l’action a été jugée irrecevable.

Action en complicité de diffamation

En revanche, aucune disposition de la loi du 29 juillet 1881 ne subordonne la poursuite du complice de droit commun à celles des auteurs et du directeur de la publication. Pour que la complicité légale existe il suffit que le fait principal existe, peu important que l’auteur principal ne soit pas poursuivi.

Constitue un acte de complicité la participation matérielle et intentionnelle à la publication incriminée, par fourniture de moyens, sachant que ceux-ci devaient y servir. En l’espèce, si l’ancien photographe interviewé ne contestait pas avoir fait des déclarations téléphoniques au journaliste de France Dimanche, il soutenait les avoir faites à titre amical en ignorant qu’elles donneraient lieu à une publication.

Les juges ont retenu que les époux Smet ne fournissaient aucun élément permettant de vérifier les circonstances des déclarations qui avaient faites, l’absence de réaction de l’interviewé au moment de la parution de l’article ne présentant pas un caractère suffisamment probant.

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Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de l’action en diffamation intentée par les époux Smet ?

L’action en diffamation intentée par les époux Smet concernait la publication d’une interview d’un ancien photographe de Johnny Hallyday, qui se plaignait d’avoir été évincé et ruiné.

Dans cette interview, le photographe évoquait des difficultés financières importantes, affirmant que la collaboration avec Johnny Hallyday représentait plus de 50 % de son chiffre d’affaires.

Les époux Smet ont jugé que ces déclarations portaient atteinte à leur réputation et ont donc décidé d’intenter une action en diffamation. Cependant, cette action a été jugée irrecevable par le tribunal.

Quelles sont les conditions de responsabilité pécuniaire de l’éditeur selon la loi du 29 juillet 1881 ?

Selon l’article 44 de la loi du 29 juillet 1881, les propriétaires de journaux ou d’écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre le directeur de publication et les journalistes auteurs.

Cette responsabilité est conforme aux articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil, qui établissent les bases de la responsabilité civile.

Pour qu’une action en responsabilité soit recevable contre la société éditrice, il est impératif de mettre en cause l’une des personnes visées par la loi, comme le directeur de publication ou l’auteur de l’article.

Dans le cas présent, l’absence de ces personnes dans la cause a conduit à l’irrecevabilité de l’action.

Qu’est-ce que l’action en complicité de diffamation et comment se distingue-t-elle de l’action principale ?

L’action en complicité de diffamation se distingue de l’action principale par le fait qu’elle ne nécessite pas que l’auteur principal soit poursuivi.

Selon la loi du 29 juillet 1881, il suffit que le fait principal de diffamation existe pour que la complicité soit reconnue.

La complicité se définit par la participation matérielle et intentionnelle à la publication incriminée, ce qui inclut la fourniture de moyens en sachant qu’ils serviront à cette fin.

Dans cette affaire, bien que l’ancien photographe ait reconnu avoir fait des déclarations, il a soutenu qu’elles avaient été faites à titre amical, ignorant qu’elles seraient publiées.

Quels éléments ont conduit les juges à rejeter l’action en complicité de diffamation ?

Les juges ont rejeté l’action en complicité de diffamation pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les époux Smet n’ont pas fourni d’éléments suffisants pour vérifier les circonstances des déclarations faites par l’ancien photographe.

L’absence de réaction de l’interviewé au moment de la publication de l’article a également été considérée comme un facteur déterminant.

Les juges ont estimé que cette absence de réaction ne présentait pas un caractère suffisamment probant pour établir la complicité.

Ainsi, malgré la reconnaissance des déclarations, le manque de preuves tangibles a conduit à l’irrecevabilité de l’action.


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