Affaire Gipsy Kings

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Affaire Gipsy Kings

L’Essentiel : Les membres du Groupe Gipsy Kings ont vu leur action en responsabilité rejetée concernant la cession non autorisée de certaines œuvres de leur répertoire. Selon le code de la propriété intellectuelle, l’autorisation de l’auteur est nécessaire pour la cession des droits, mais cela ne s’applique pas aux artistes-interprètes. La cession, réalisée sous le contrôle des organes de la procédure collective, n’exigeait pas leur autorisation. De plus, la demande de nullité pour défaut d’autorisation a été écartée, tout comme la contestation sur la qualité du cessionnaire, considérée comme irrecevable dans le cadre de la procédure collective.

Les membres du Groupe Gipsy Kings ont été déboutés de leur action en responsabilité au titre de la cession non autorisée de certaines œuvres de leur répertoire suite à une procédure collective.

Contrat de cession des droits d’artiste interprète

Si en vertu des articles L 132-16 et L 132-30 du code de la propriété intellectuelle, l’autorisation de l’auteur pour la cession de ces droits est nécessaire, ces dispositions ne s’appliquent pas à l’artiste-interprète. En effet, les dispositions des articles L 132-16 et suivants du code de la propriété intellectuelle concernent spécialement l’autorisation de l’auteur en cas de cession à un tiers de son contrat d’édition.  Le droit de préemption, spécialement prévu par les dispositions de l’article L 132-30, est réservé aux auteurs de l’oeuvre audiovisuelle cédée au cours de la procédure de liquidation judiciaire qui sont distincts des artistes-interprètes.

Dès lors, l’autorisation de l’artiste-interprète pour la cession des droits attachés à l’exploitation des supports acquis n’étant pas requise par les dispositions invoquées et aucune disposition contractuelle n’ayant été prévue par les parties à cet effet, la demande en nullité pour défaut d’autorisation a été rejetée.

En l’espèce, la cession ayant été réalisée sous le contrôle des organes de la procédure collective, sans que l’autorisation des artiste-interprètes soit nécessaire, la responsabilité du liquidateur ès qualités n’a pas été retenue.  La nullité de la cession ne peut davantage être retenue en raison du vil prix invoqué par le groupe, dès lors que celui n’est pas habilité à représenter l’intérêt collectif des créanciers.

Enfin, la contestation relative à la qualité du cessionnaire qui, à travers la société cessionnaire serait le  manager, est également irrecevable s’agissant d’une question relative aux opérations de la procédure collective qui ne relève pas des attributions du tribunal.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’action en responsabilité des Gipsy Kings ?

Les membres du Groupe Gipsy Kings ont intenté une action en responsabilité concernant la cession non autorisée de certaines œuvres de leur répertoire. Cette action a été initiée suite à une procédure collective, ce qui signifie que le groupe contestait la légalité de la cession de leurs droits d’auteur.

La décision de débouter les Gipsy Kings indique que le tribunal a jugé que les conditions de la cession étaient conformes à la législation en vigueur. Cela soulève des questions sur la protection des droits des artistes-interprètes dans le cadre de procédures collectives, notamment en ce qui concerne la nécessité d’une autorisation pour la cession de leurs œuvres.

Quelles sont les dispositions du code de la propriété intellectuelle concernant la cession des droits d’artiste interprète ?

Les articles L 132-16 et L 132-30 du code de la propriété intellectuelle stipulent que l’autorisation de l’auteur est nécessaire pour la cession de ses droits. Cependant, ces dispositions ne s’appliquent pas aux artistes-interprètes. En effet, les articles mentionnés concernent spécifiquement l’autorisation de l’auteur lors de la cession à un tiers de son contrat d’édition.

Le droit de préemption, prévu par l’article L 132-30, est réservé aux auteurs d’œuvres audiovisuelles cédées durant une procédure de liquidation judiciaire. Cela signifie que les artistes-interprètes ne bénéficient pas des mêmes protections en matière de cession de droits, ce qui a été un point central dans le jugement concernant les Gipsy Kings.

Pourquoi la demande en nullité pour défaut d’autorisation a-t-elle été rejetée ?

La demande en nullité pour défaut d’autorisation a été rejetée car l’autorisation de l’artiste-interprète pour la cession des droits n’était pas requise selon les dispositions invoquées. De plus, aucune disposition contractuelle n’avait été prévue par les parties pour exiger cette autorisation.

Ainsi, le tribunal a conclu que la cession réalisée sous le contrôle des organes de la procédure collective était valide. Cela a conduit à la décision de ne pas retenir la responsabilité du liquidateur, car les conditions légales pour annuler la cession n’étaient pas remplies.

Quelles implications a la décision sur la responsabilité du liquidateur ?

La décision de ne pas retenir la responsabilité du liquidateur signifie que ce dernier a agi dans le cadre de ses fonctions sans enfreindre la loi. En effet, la cession des droits a été effectuée sous le contrôle des organes de la procédure collective, ce qui a été jugé conforme aux exigences légales.

Cela souligne également que le liquidateur n’est pas responsable des décisions prises concernant la cession des droits d’artistes-interprètes, tant que ces décisions respectent les procédures en vigueur. Cela peut avoir des implications pour d’autres artistes-interprètes dans des situations similaires, en clarifiant les limites de leur protection dans le cadre de procédures collectives.

Pourquoi la contestation relative à la qualité du cessionnaire a-t-elle été jugée irrecevable ?

La contestation concernant la qualité du cessionnaire, qui était le manager à travers une société cessionnaire, a été jugée irrecevable. Cette décision repose sur le fait que la question relevait des opérations de la procédure collective, qui ne sont pas de la compétence du tribunal.

Cela signifie que les préoccupations concernant l’identité ou la qualité du cessionnaire ne peuvent pas être soulevées dans le cadre de cette procédure. Cette décision renforce l’idée que les questions relatives aux opérations de liquidation doivent être traitées dans le cadre des règles spécifiques qui régissent ces procédures, sans interférence des parties concernées.


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