Affaire Expedia / Hotels.com

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Action du Ministre de l’économie

 

Le groupe EXPEDIA exploite notamment, à travers un ensemble de filiales, les sites internet www.expedia.fr et www.hotels.com. Ces sites proposent aux internautes de réserver des hébergements dans un grand nombre d’hôtels en France et à l’étranger. Les relations commerciales entre le groupe EXPEDIA et les hôtels qui veulent être référencés sur ses sites internet, se font à travers des contrats définissant les obligations de chaque partie.  Dans le cadre d’une enquête diligentée par ses services, la DGCCRF a demandé la communication d’un certain nombre de ces contrats. Procédant à la vérification du respect par ces contrats des règles édictées par l’article L442-6 du code de commerce, le Ministre de l’économie, a poursuivi le groupe  Expédia et contre Hotels.com.

Clause d’alignement automatique

Tous les contrats visés comprennent une ou plusieurs clauses tendant à imposer aux partenaires /  voyagistes en ligne, un alignement automatique sur les meilleures conditions tarifaires. Si la loi anglaise, loi du contrat, ne contient pas de disposition spécifique prohibant ce type de clause, les juges du Tribunal de commerce ont recherché si une telle clause n’était pas prohibée au sens de l’article L 442-6 1 2 du Code de commerce.

L’article L 442-6 12 ° interdit: « De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial a des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties». La notion de déséquilibre doit s’analyser, pour une clause précise, au regard d’éventuelles autres clauses venant rétablir un équilibre, sauf â créer, par la nullité d’une clause en faveur d’un contractant, un nouveau déséquilibre en faveur de l’autre.   Le groupe Expedia a fait valoir que le prix le plus bas, est en fait celui, in fine, accordé au consommateur et que donc cette clause d’alignement automatique n’est pas à son bénéfice et n’est que la contrepartie des investissements importants qu’elle consent et du modèle de rémunération à la réservation et non à la simple visite.

Or, le fait d’assurer au consommateur le prix le plus bas est assuré par Expedia en conservant intégralement sa marge relative (fixée en pourcentage, avec éventuellement un plancher en valeur absolue) et non en faisant un effort sur son propre taux de marge, même en cas de promotion accordée par l’hôtel. Cette disposition peut peser très fortement sur la marge réelle des dernières chambres vendues à des tarifs promotionnels, sans impacter significativement la marge d’Expedia.

Expedia n’achète ni ne revend les nuitées et ne supporte donc aucun risque lié à la réservation ou non d’une chambre (pas de risque d’invendu, de stocks etc .. ). Notamment, la société ne perd pas le prix de la nuitée si la réservation est annulée.

Ces éléments montrent bien que la clause « d’alignement automatique sur les meilleures conditions tarifaires » n’est pas la contrepartie d’un risque ou d’un engagement d’achat minimum justifiant un tel avantage.  Il a donc été jugé que les obligations des parties sont significativement déséquilibrées et que les clauses d’alignement automatique sur les meilleures conditions tarifaires, compte tenu de l’équilibre général des contrats objet du litige, sont contraires à l’article L442-6 12 ° du code de commerce qui est d’application impérative.

Clause de la dernière chambre disponible

En revanche, la clause dite de « dernière chambre disponible », dans la mesure où l’hôtelier reste libre de fixer son prix, selon le canal de distribution, porte à considérer qu’elle est bien la contrepartie de la visibilité offerte par Expedia sans rémunération financière fixe. Cette visibilité perdrait toute crédibilité si le visiteur du site internet n’avait pas au moins la certitude d’une information fiable sur la disponibilité réelle des chambres. Cette clause ne crée donc pas un déséquilibre significatif.

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