Missive à Bernard ArnaultDans une lettre adressée à Bernard Arnault, l’ancien compagnon du directeur de la communication de Christian Dior Parfums a porté des accusations graves sur les pratiques de la société, qui ont été qualifiées de diffamatoires par les juges. La missive imputait notamment au directeur de la communication de Christian Dior Parfums i) d’avoir usé de ses fonctions pour faire obtenir un contrat à la compagne d’un ami avocat, en contrepartie de l’abandon par ce dernier de ses honoraires dans un dossier privé ; ii) de s’être livré à des pratiques douteuses, échanges de contrats, favoritismes, prestations facturées à Dior Parfums alors qu’elles sont utilisées à des fins personnelles, trafics en tout genre tant sur les stocks de produits mis à disposition de la communication, iii) usage de stupéfiants … Qualité de l’auteur de la diffamationLes critères de la diffamation s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime et notamment, avec une moindre rigueur lorsque l’auteur des propos diffamatoires n’est pas un journaliste qui fait profession d’informer mais une personne elle-même impliquée dans les faits dont elle témoigne. Toutefois, il a été retenu que l’auteur de la lettre s’était exprimé sans prudence ni réserves pour formuler des accusations graves et péremptoires dans un courrier adressé aux supérieurs hiérarchiques de son ancien compagnon. Les demandes de vérification des accusations portées sous-entendaient que les faits pouvaient être facilement confirmés et que la justice devrait en être saisie. L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 porte sur toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération y compris formulée sous forme déguisée, dubitative ou par voie d’insinuation. Diffamation non publiqueLa lettre portait bien atteinte à l’honneur et à la considération du directeur de la communication de Christian Dior Parfums en ce qu’elle lui imputait la commission de faits précis, susceptibles de faire sans difficulté l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de leur vérité, contraires à la morale communément admise et, pour certains, constitutifs ou susceptibles de constituer des infractions pénales : favoritisme, abus de biens sociaux, fausses factures, trafic de stupéfiants, violences et menaces. Les imputations diffamatoires peuvent être justifiées lorsqu’il est démontré que leur auteur a agi de bonne foi et notamment qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression. Le juges ont retenu que l’ancien compagnon, en rédigeant la missive en cause, n’avait pas pour dessein désintéressé de faire la lumière sur des dérives au sein de la société Christian Dior Parfums et d’épurer celle-ci de telles pratiques, mais était animé d’un but personnel, celui de nuire au directeur de la communication. Il avait donc agi afin d’assouvir une vengeance personnelle à l’égard de son ex compagnon en le stigmatisant auprès de son président-directeur général. Le but légitime, exonératoire de responsabilité, a été écarté. A noter que l’envoi de la lettre diffamatoire envoyée un an et demi après la rupture sentimentale révèle plutôt l’intensité de l’animosité qui l’a guidée (l’animosité personnelle était donc établie). |
→ Questions / Réponses juridiques
Quelles accusations ont été portées contre le directeur de la communication de Christian Dior Parfums ?Les accusations portées contre le directeur de la communication de Christian Dior Parfums sont graves et variées. Elles incluent l’utilisation de ses fonctions pour obtenir un contrat pour la compagne d’un ami avocat, en échange de l’abandon de ses honoraires dans un dossier privé. De plus, il est accusé de pratiques douteuses telles que des échanges de contrats, du favoritisme, et la facturation de prestations à Dior Parfums pour des usages personnels. Les accusations vont jusqu’à évoquer des trafics divers, notamment concernant les stocks de produits, ainsi que l’usage de stupéfiants. Ces allégations, si elles sont prouvées, pourraient constituer des infractions pénales. Comment la qualité de l’auteur de la diffamation influence-t-elle l’appréciation des accusations ?La qualité de l’auteur de la diffamation joue un rôle crucial dans l’appréciation des accusations. En général, les juges appliquent une rigueur moindre lorsque l’auteur n’est pas un journaliste, mais une personne impliquée dans les faits. Cependant, dans ce cas, l’auteur de la lettre a été jugé comme ayant formulé des accusations graves sans prudence ni réserve. Il a été noté que les demandes de vérification des accusations laissaient entendre que les faits pouvaient être facilement confirmés, ce qui a conduit à une appréciation plus sévère de ses propos. L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 stipule que toute allégation portant atteinte à l’honneur est considérée comme diffamatoire, ce qui renforce la gravité des accusations formulées. Quels éléments sont nécessaires pour justifier des imputations diffamatoires ?Pour qu’une imputation diffamatoire soit justifiée, il est essentiel de démontrer que l’auteur a agi de bonne foi et qu’il poursuivait un but légitime, sans animosité personnelle. Cela implique également que l’auteur ait mené une enquête sérieuse et ait fait preuve de prudence dans ses expressions. Dans cette affaire, les juges ont conclu que l’auteur de la lettre n’avait pas agi dans un but désintéressé, mais plutôt pour nuire à son ancien compagnon. L’intensité de l’animosité personnelle a été établie, notamment par le fait que la lettre a été envoyée un an et demi après la rupture, ce qui a renforcé l’idée d’une vengeance personnelle plutôt que d’une volonté d’épurer la société de pratiques douteuses. Quels types de faits peuvent être considérés comme diffamatoires ?Les faits considérés comme diffamatoires sont ceux qui portent atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne. Dans le cas présent, les accusations portées contre le directeur de la communication incluent des actes tels que le favoritisme, l’abus de biens sociaux, et la facturation de fausses factures. D’autres accusations plus graves, comme le trafic de stupéfiants, les violences et les menaces, sont également mentionnées. Ces imputations sont susceptibles de faire l’objet d’un débat contradictoire sur leur véracité, ce qui les rend d’autant plus délicates à gérer sur le plan juridique. La loi stipule que toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur est considérée comme diffamatoire, qu’elle soit formulée de manière directe ou indirecte. |
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