Affaire Charb / Jeannette Bougrab

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Affaire Charb / Jeannette Bougrab

Engagement relationnel de Charb

On se souvient que la famille de Stéphane Charbonnier dit Charb, feu caricaturiste de Charlie Hebdo, avait démenti formellement auprès de la presse, l’engagement relationnel de Charb avec Jeannette Bougrab.

Historique de l’affaire

A la suite de l’attentat terroriste perpétré dans les locaux de l’hebdomadaire Charlie Hebdo, Jeannette Bougrab, s’était présentée comme la compagne de Charb dans différents organes de presse, pour faire part de sa douleur et de son indignation. Par la suite, la famille avait démenti tout « engagement relationnel » du dessinateur avec Jeannette Bougrab.

Action en diffamation par Tweets

Imputant à Jeannette Bougrab une forme d’escroquerie pour s’être fait passée pour la campagne de Charb (« mythomane »), cette dernière, en défense a mis en ligne sur son compte Twitter des propos imputant à la famille du dessinateur un discours islamophophe.  Les juges d’appel n’ont pas considéré (à tort) que le terme « escroquerie » était un fait précis susceptible de débat contradictoire (diffamation).  Le mot « escroquerie », était employé avec une impropriété sémantique,  ce qui est de fait dépourvu de sens. Le mot « imposteurs » n’était  guère plus précis et ne pouvait donc davantage être considéré comme diffamatoire ; il ne s’agissait que de jugements de valeur, de même que la « mythomanie » et la « victimisation » supposées de Jeannette Bougrab.

Censure de la Cour de cassation : les passages relatifs aux relations entre Charb et Jeannette Bougrab, en ce qu’ils imputent à celle-ci d’avoir faussement prétendu qu’elle a été la compagne du défunt et, par voie de conséquence, d’avoir menti sur cette situation, est bien un fait portant atteinte à son honneur ou sa considération suffisamment précis, de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire.  La diffamation a toutefois été couverte par l’exception de débat d’intérêt général.

Conditions de la diffamation

La démonstration du caractère diffamatoire d’une allégation ou d’une imputation suppose que celles-ci concernent un fait précis de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne identifiée ou identifiable. En l’espèce,  les passages litigieux, se sont inscrits, à l’époque des faits, compte tenu de l’émotion qu’ils ont suscitée, dans un débat d’intérêt général.  Ils reposaient par ailleurs sur une base factuelle suffisante et n’ont pas dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression, au sens de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

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Questions / Réponses juridiques

Quel était l’engagement relationnel de Charb selon sa famille ?

La famille de Stéphane Charbonnier, connu sous le nom de Charb, a formellement démenti tout engagement relationnel entre lui et Jeannette Bougrab. Ce démenti a été communiqué à la presse, soulignant ainsi une volonté de clarifier la situation après la mort tragique de Charb lors de l’attentat de Charlie Hebdo.

Ce démenti est d’autant plus significatif dans le contexte de la douleur et de l’indignation qui ont suivi l’attentat. La famille a souhaité protéger la mémoire de Charb en s’assurant que des informations inexactes ne circulent pas à son sujet, notamment en ce qui concerne sa vie personnelle.

Comment Jeannette Bougrab a-t-elle été perçue après l’attentat ?

Après l’attentat, Jeannette Bougrab s’est présentée comme la compagne de Charb dans divers médias. Elle a exprimé sa douleur et son indignation face à la tragédie, ce qui a suscité des réactions variées. Sa déclaration a été perçue par certains comme une tentative de se rapprocher de la mémoire de Charb, tandis que d’autres ont vu cela comme une opportunité de se faire connaître.

Cependant, cette affirmation a été rapidement contestée par la famille de Charb, qui a nié tout lien amoureux entre eux. Ce désaccord a mis en lumière les tensions entourant la représentation de Charb après sa mort et a soulevé des questions sur la véracité des déclarations de Bougrab.

Quelles accusations ont été portées contre Jeannette Bougrab ?

Jeannette Bougrab a été accusée d’escroquerie par certains, qui l’ont qualifiée de « mythomane » pour avoir prétendu être la compagne de Charb. Ces accusations ont été formulées dans le cadre d’une action en diffamation, où Bougrab a réagi en accusant la famille de Charb d’adopter un discours islamophobe.

Les juges d’appel ont examiné ces accusations, mais n’ont pas jugé que le terme « escroquerie » constituait un fait précis. Ils ont considéré que les termes utilisés, tels que « imposteurs » et « mythomanie », étaient des jugements de valeur et ne pouvaient pas être considérés comme diffamatoires au sens strict.

Quelle a été la décision de la Cour de cassation concernant la diffamation ?

La Cour de cassation a censuré les passages qui imputaient à Jeannette Bougrab d’avoir faussement prétendu être la compagne de Charb. Elle a jugé que ces allégations portaient atteinte à son honneur et à sa considération, et qu’elles étaient suffisamment précises pour être l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire.

Cependant, la Cour a également noté que la diffamation était couverte par l’exception de débat d’intérêt général. Cela signifie que, bien que les accusations aient été considérées comme diffamatoires, elles s’inscrivaient dans un contexte plus large de discussion sur des sujets d’intérêt public, ce qui a influencé la décision finale.

Quelles sont les conditions pour qu’une allégation soit considérée comme diffamatoire ?

Pour qu’une allégation soit considérée comme diffamatoire, elle doit concerner un fait précis qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne identifiable. Dans le cas de Jeannette Bougrab, les passages litigieux ont été jugés suffisamment clairs et précis pour répondre à cette condition.

De plus, ces allégations ont été examinées dans le contexte émotionnel qui a suivi l’attentat, ce qui a contribué à les inscrire dans un débat d’intérêt général. La Cour a également souligné que ces déclarations reposaient sur une base factuelle suffisante et n’ont pas dépassé les limites de la liberté d’expression, conformément à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.


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