Les opérations de visite et de saisie au siège social de la société Caudalie ont été confirmées par le juge des libertés et de la détention (JLD). L’entreprise est présumée avoir exercé une pression sur ses distributeurs, notamment ceux déployant leur activité en ligne, afin de les obliger à appliquer des prix de revente établis par elle.
Présomptions fondées
Compte tenu de la spécificité des produits cosmétiques, définis à l’article L. 5131-1 du code de la santé publique, leur distribution est usuellement réalisée en parapharmacie et pharmacie. Pour diffuser leurs produits, les acteurs du secteur au rang desquels figure l’entreprise Caudalie, ont majoritairement adopté le mode de la distribution sélective. C’est à bon droit que le JLD a, à partir des éléments soumis à son examen et selon la méthode dite « du faisceau d’indices », estimé qu’il existait des présomptions simples selon lesquelles l’entreprise Caudalie violerait les articles L. 420-1, 2° du code de commerce et 101-1 du TFUE, justifiant l’autorisation d’une visite domiciliaire.
Obligations du JLD
Le juge qui autorise des opérations de visite et de saisie sur le fondement de l’article L.450-4 du code de commerce est tenu de vérifier si la demande d’autorisation comporte tous les éléments d’informations utiles, en possession du demandeur, de nature à justifier la visite et si les éléments produits par l’administration ont une apparence de licéité; à cette fin, il doit vérifier, en se référant aux éléments d’informations fournis par l’Autorité, qu’il existe des faisceaux d’indices laissant apparaître des présomptions d’agissements prohibés justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen d’une visite et de saisies de documents s’y rapportant, sans qu’il soit nécessaire que soient caractérisées des présomptions précises, graves et concordantes ou des indices particulièrement troublants des pratiques.
Pratiques anti-concurrentielles en cause
L’entreprise Caudalie semblerait contraindre ses revendeurs agréés à appliquer une remise maximale de 10%, prédéterminée par elle, sur le prix d’achat hors taxe, sous la menace de mesures de représailles qui iraient jusqu’à la résiliation du contrat du distributeur rétif. Les agissements décrits concernent principalement la vente en ligne de produits Caudalie, qui peut être réalisée par des distributeurs traditionnels dits « click&mortar » ou par des opérateurs réalisant la totalité de leurs ventes sur internet dits « pure players ». Ces deux distributeurs sont présents aussi bien sur le territoire belge que sur celui d’autres pays de l’Union européenne, dont la France, du fait du commerce électronique.
De façon plus générale, Caudalie ferait obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse, par le biais d’actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions avec ses distributeurs agréés indépendants, en imposant des prix minimums de revente aux consommateurs et ce, en violation des dispositions de l’article L. 420-1, point 2 du code de commerce et de l’article 101-1 a) du TFUE. Il ressortirait d’échanges électroniques, que la société bloquerait les commandes pour sanctionner les distributeurs qui n’appliqueraient pas sa politique tarifaire et les faire ainsi rentrer dans le giron de sa stratégie commerciale. En outre, le non-respect de sa politique tarifaire serait presque toujours suivi d’une menace de non-renouvellement ou d’un non-renouvellement effectif du contrat de distribution sélective.
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