Affaire Castorama : pas de contrefaçon de brevet

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Affaire Castorama : pas de contrefaçon de brevet

L’Essentiel : Dans l’affaire Castorama, les juges ont rejeté l’accusation de contrefaçon de brevet concernant une prise électrique mâle à ailes flexibles. Bien que l’invention ait été jugée originale et satisfaisant les critères de nouveauté et d’activité inventive, l’enseigne était en droit de commercialiser des produits similaires, tels que la « fiche extra-plate ». L’inventeur, après des discussions infructueuses pour un partenariat, n’a pas pu prouver que la prise de Castorama reproduisait le dispositif breveté. Ainsi, l’absence de contrefaçon a été confirmée, respectant les dispositions du code de la propriété intellectuelle.

A propos d’un brevet européen portant sur une prise électrique mâle, de type plat qui comporte une paire d’ailes flexibles augmentant la surface de préhension lors de sa manipulation, les juges ont rejeté l’action en contrefaçon de brevet dirigée contre l’enseigne Castorama.

Dans le cadre de contacts noués avec les distributeurs LEROY MERLIN et CASTORAMA susceptibles de commercialiser son invention, l’inventeur a rencontré le directeur marketing de la société et les parties ont discuté des modalités d’un partenariat qui n’a pas abouti.  L’enseigne était en droit de commercialiser des prises électriques intitulées « fiche extra-plate » dont les fonctionnalités étaient proches de celles de l’invention brevetée.

Conditions de la protection d’un brevet

L’absence de contrefaçon a été retenue mais l’invention en cause a tout de même été qualifiée d’originale.

En effet,  le critère de la nouveauté a été satisfait : l’article 54 de la Convention sur le brevet européen dispose qu’une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. Pour être comprise dans l’état de la technique et privée de nouveauté, l’invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, avec le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique.

Le critère de l’activité inventive était aussi satisfait : en application de l’article 56 de la CBE « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». L’appréciation du caractère inventif conduit à déterminer si au regard de l’état de la technique l’homme du métier, au vu du problème que l’invention prétend résoudre, aurait obtenu la solution technique revendiquée par le brevet en utilisant ses connaissances professionnelles et en effectuant de simples opérations. L’activité inventive se définit au regard du problème spécifique auquel est confronté l’homme du métier.

Absence de contrefaçon

Aux termes de l’article L613-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version antérieure au 13 mars 2014 « sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet a) La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ; b) L’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire français ; c) L’offre, la mise dans le commerce ou l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet. En l’occurrence, la prise fabriquée ne reproduisait pas le dispositif breveté.

Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le sujet principal du texte ?

Le texte traite d’une affaire juridique concernant un brevet européen pour une prise électrique mâle de type plat, qui inclut des ailes flexibles pour améliorer la préhension.

Il mentionne que l’action en contrefaçon de brevet intentée contre l’enseigne Castorama a été rejetée par les juges.

Cette décision a été prise malgré la reconnaissance de l’originalité de l’invention, ce qui soulève des questions sur la protection des inventions et les droits des inventeurs.

Quelles sont les conditions de protection d’un brevet selon le texte ?

Le texte souligne deux conditions essentielles pour la protection d’un brevet : la nouveauté et l’activité inventive.

Selon l’article 54 de la Convention sur le brevet européen, une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.

Cela signifie que l’invention doit être unique et ne pas avoir été divulguée dans le passé.

De plus, l’article 56 stipule que l’invention doit impliquer une activité inventive, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas être évidente pour un professionnel du domaine.

Pourquoi l’absence de contrefaçon a-t-elle été retenue dans cette affaire ?

L’absence de contrefaçon a été retenue car la prise fabriquée par Castorama ne reproduisait pas le dispositif breveté.

Selon l’article L613-3 du code de la propriété intellectuelle, plusieurs actions sont interdites sans le consentement du propriétaire du brevet, telles que la fabrication ou la mise en commerce du produit breveté.

Dans ce cas, les juges ont déterminé que les caractéristiques de la prise de Castorama ne violaient pas les droits du brevet, ce qui a conduit à la décision de rejet de l’action en contrefaçon.

Quelles discussions ont eu lieu entre l’inventeur et les distributeurs ?

L’inventeur a eu des contacts avec les distributeurs LEROY MERLIN et CASTORAMA pour discuter d’un éventuel partenariat.

Ces discussions ont porté sur les modalités de commercialisation de son invention, mais elles n’ont pas abouti à un accord.

Il est important de noter que Castorama était en droit de commercialiser des produits similaires, appelés « fiche extra-plate », qui partageaient des fonctionnalités proches de l’invention brevetée.

Comment le texte définit-il l’activité inventive ?

L’activité inventive est définie comme la capacité d’une invention à ne pas découler de manière évidente de l’état de la technique pour un homme du métier.

Cela implique que, face à un problème spécifique, l’homme du métier ne devrait pas être en mesure d’arriver à la solution technique revendiquée par le brevet en utilisant simplement ses connaissances professionnelles.

L’évaluation de l’activité inventive est donc contextuelle et dépendante du problème que l’invention cherche à résoudre.


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