L’Essentiel : L’affaire opposant [B] [I] et la société SO PRESS à [X] [F], [K] [S] et la société PRISMA MEDIA concerne une assignation pour diffamation suite à un article publié sur Capital.fr. Les demandeurs accusent les défendeurs d’avoir porté atteinte à leur honneur par des imputations mensongères. Lors de l’audience du 11 septembre 2024, le tribunal a examiné la validité de l’assignation, qui a été jugée conforme aux exigences de clarté et de précision de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881. L’ordonnance rendue le 16 octobre 2024 a rejeté les demandes des défendeurs et condamné ceux-ci à verser des dommages et intérêts.
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En matière de diffamation en ligne, l’assignation doit identifier précisément l’acte de publication en cause, soit un article publié sur un site internet avec sa date, son titre et son URL d’accès.
L’article doit être reproduit en son entier en première partie de l’assignation puis les passages poursuivis identifiés précisément, à plusieurs reprises, sans discordance entre le corps de l’acte et son dispositif (titre, chapeau et passages numérotés). En la cause (Society c/ Capital.fr), malgré la longueur de l’acte, dûe en partie à la reproduction de l’intégralité de l’article au sein duquel ont été publiés les propos incriminés ainsi qu’à la répétition des passages poursuivis, néanmoins réalisée sans qu’il en résulte de contradiction ou de discordance au sein de l’assignation, celle-ci remplit les exigences de clarté et de précision résultant des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881. Sans préjudice de l’analyse devant être effectuée sur le fond quant à la personne visée par telle ou telle imputation diffamatoire, la poursuite simultanée, par les mêmes demandeurs, de propos qu’ils estiment, en l’espèce, les viser tous deux, ne nuit pas à la compréhension de la nature et de l’étendue des poursuites telles qu’elles sont exposées dans l’acte introductif d’instance comme ci-avant détaillé. Pour rappel, l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé et qu’elle indique le texte de loi applicable à la poursuite. Cet acte introductif d’instance a ainsi pour rôle de fixer définitivement l’objet de la poursuite, afin que la personne poursuivie puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont elle aura exclusivement à répondre, l’objet exact de l’incrimination et la nature des moyens de défense qu’elle peut y opposer. Les formalités prescrites par ce texte, applicables à l’action introduite devant la juridiction civile dès lors qu’aucun texte législatif n’en écarte l’application, sont substantielles aux droits de la défense et d’ordre public. Leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle-même aux termes du 3ème alinéa de l’article 53. Ce texte exige, à peine de nullité de l’assignation, la mention, dans l’acte, de la qualification du fait incriminé et du texte de loi énonçant la peine encourue, étant précisé que la nullité ne peut être prononcée que si l’acte introductif d’instance a pour effet de créer une incertitude dans l’esprit des personnes assignées en justice quant à l’étendue des faits dont elles ont à répondre. Si, en cas de pluralité de demandeurs à une action en diffamation, il convient que chacun d’eux expose les propos qu’il poursuit comme diffamatoires pour servir l’exigence de clarté et de précision de l’acte introductif d’instance, celle-ci ne conduit pas à proscrire, par principe, le fait, pour les demandeurs, de poursuivre ensemble les mêmes propos. Lors de l’audience du 11 septembre 2024, les avocats ont été informés que l’ordonnance serait rendue le 16 octobre 2024. L’affaire concerne une assignation délivrée par [B] [I] et la société SO PRESS à [X] [F], [K] [S] et la société PRISMA MEDIA, en lien avec un article publié le 22 novembre 2023 sur le site www.capital.fr, accusé de diffamation publique. Les demandeurs réclament la reconnaissance de la diffamation, la responsabilité des défendeurs, ainsi que des dommages et intérêts. Les défendeurs contestent la validité de l’assignation et demandent son annulation, ainsi que la constatation de la prescription de l’action en diffamation. Les conclusions des parties ont été examinées, et l’ordonnance a statué sur la validité de l’assignation, rejeté les demandes des défendeurs, et condamné ces derniers à payer des frais. L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état pour des conclusions en défense. REPUBLIQUE FRANÇAISE 16 octobre 2024 [1] Copies exécutoires ■ MINUTE N° N° RG 24/02961 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FIN D.C Assignation du : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DEMANDEURS Monsieur [B] [I] S.A.S. SO PRESS DEFENDEURS Madame [X] [F] Monsieur [K] [S] S.A.S. PRISMA MEDIA MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe assistée de Viviane RABEYRIN, Greffier lors des débats, et de Virginie REYNAUD, Greffier lors de la mise à disposition A l’audience du 11 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Octobre 2024. ORDONNANCE Mise à disposition Vu l’assignation délivrée, à la demande de [B] [I] et la société SO PRESS, les 21 et 22 février 2024, à [X] [F], [K] [S] et la société PRISMA MEDIA, qui demandent au tribunal, au visa des articles 29 alinéa 1er, 32 alinéa 1er, 42, 43 et 44 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 et 6 III-1, 6 III-2 et 6 V de la loi du 21 juin 2004, de : Vu les dernières conclusions d’incident de [X] [F], [K] [S] et la société PRISMA MEDIA, notifiées le 10 septembre 2024 par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, qui demandent au juge de la mise en état de : Vu les dernières conclusions de [B] [I] et la société SO PRESS en réplique sur les incidents, notifiées le 04 septembre 2024 par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, qui nous demandent de : Les conseils ont été entendus en leurs observations sur l’incident à l’audience du 11 septembre 2024. A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux conseils des parties que la présente décision serait rendue le 16 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. Sur la nullité de l’acte introductif d’instance invoquée par les défendeurs au principal : Les défendeurs au principal et demandeurs à l’incident soutiennent que la précision des faits argués de diffamation fait défaut dans l’assignation délivrée, ce qui a pour conséquence de créer une ambiguïté sur l’objet du débat dès lors que les propos poursuivis par chacun des demandeurs sont, selon eux, totalement imprécis. Les demandeurs au principal et défendeurs à l’instance s’opposent à ce moyen dès lors qu’ils estiment que le périmètre des propos poursuivis conjointement par leurs soins est incontestablement défini de sorte que l’assignation qui qualifie les faits incriminés avec précsion et les propos poursuivis par chacun remplit les exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881. * Il y a lieu de rappeler : Ce texte exige, à peine de nullité de l’assignation, la mention, dans l’acte, de la qualification du fait incriminé et du texte de loi énonçant la peine encourue, étant précisé que la nullité ne peut être prononcée que si l’acte introductif d’instance a pour effet de créer une incertitude dans l’esprit des personnes assignées en justice quant à l’étendue des faits dont elles ont à répondre. Si, en cas de pluralité de demandeurs à une action en diffamation, il convient que chacun d’eux expose les propos qu’il poursuit comme diffamatoires pour servir l’exigence de clarté et de précision de l’acte introductif d’instance, celle-ci ne conduit pas à proscrire, par principe, le fait, pour les demandeurs, de poursuivre ensemble les mêmes propos. En l’espèce, l’assignation identifie précisément l’acte de publication en cause, soit un article publié sur le site internet www.capital.fr le 22 novembre 2023 intitulé, “[B] [I] : les méthodes douteuses du patron de Society, So Foot…”. De la page 21 à la page 25, il est procédé de la même façon concernant, cette fois, “les imputations diffamatoires à l’égard de [B] [I] et de SO PRESS issues du titre de l’article, du chapeau de l’article et du passage n°5″. Dans le dispositif, non seulement les passages incriminés sont intégralement reproduits, à l’identique, mais sont encore précisées les imputations diffamatoires qui en résultent en huit points dont sept concernant à la fois [B] [I] et la société SO PRESS et un unique concernant spécifiquement [B] [I] (point n°6 en page 31). Enfin, l’acte introductif d’instance tend à engager la responsabilité des défendeurs comme ayant commis des faits de diffamation publique envers particulier, sur le fondement des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er qui s’y appliquent précisément. Il convient ainsi de constater que, malgré la longueur de l’acte, dûe en partie à la reproduction de l’intégralité de l’article au sein duquel ont été publiés les propos incriminés ainsi qu’à la répétition des passages poursuivis, néanmoins réalisée sans qu’il en résulte de contradiction ou de discordance au sein de l’assignation, celle-ci remplit les exigences de clarté et de précision résultant des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881. Dans ces conditions, il convient de rejeter l’exception soulevée tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée par [B] [I] et la société SO PRESS à [X] [F], [K] [S] et la société PRISMA MEDIA et de rejeter la demande tendant à voir constater la prescription de l’action ainsi introduite. Sur les autres demandes : Les défendeurs au principal et demandeurs à l’incident, qui succombent, devront supporter les dépens et verser, in solidum, aux demandeurs au principal et défendeurs à l’incident la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à annulation de l’assignation délivrée par [B] [I] et la société SO PRESS à [X] [F], [K] [S] et la société PRISMA MEDIA, Rejetons les demandes de [X] [F], [K] [S] et la société PRISMA MEDIA, Condamnons [X] [F], [K] [S] et la société PRISMA MEDIA aux dépens, Condamnons [X] [F], [K] [S] et la société PRISMA MEDIA, in solidum, à payer à [B] [I] et la société SO PRESS la somme globale de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre des frais irrépétibles, Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 11 décembre 2024 pour conclusions en défense au fond avant le 27 novembre 2024. Faite et rendue à Paris le 16 Octobre 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de l’affaire présentée dans le texte ?L’affaire concerne une assignation pour diffamation publique, délivrée par [B] [I] et la société SO PRESS à [X] [F], [K] [S] et la société PRISMA MEDIA. Cette assignation fait suite à un article publié le 22 novembre 2023 sur le site www.capital.fr, qui accuse les demandeurs de pratiques douteuses. Les demandeurs réclament la reconnaissance de la diffamation, la responsabilité des défendeurs, ainsi que des dommages et intérêts. Les défendeurs, quant à eux, contestent la validité de l’assignation et demandent son annulation, tout en plaidant la prescription de l’action en diffamation. L’affaire a été examinée lors d’une audience le 11 septembre 2024, et l’ordonnance a été rendue le 16 octobre 2024, statuant sur la validité de l’assignation et condamnant les défendeurs à payer des frais. Quelles sont les exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 concernant l’assignation en diffamation ?L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 impose plusieurs exigences pour l’assignation en diffamation. Tout d’abord, l’assignation doit préciser et qualifier le fait incriminé, en indiquant le texte de loi applicable à la poursuite. Cela permet à la personne poursuivie de connaître, dès la lecture de l’assignation, les faits dont elle doit répondre, ainsi que l’objet exact de l’incrimination. De plus, les formalités prescrites par cet article sont considérées comme substantielles aux droits de la défense et d’ordre public. Leur inobservation peut entraîner la nullité de la poursuite. Il est également précisé que la nullité ne peut être prononcée que si l’assignation crée une incertitude quant à l’étendue des faits reprochés aux personnes assignées. Comment l’assignation a-t-elle été jugée dans cette affaire ?Dans cette affaire, l’assignation a été jugée conforme aux exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881. Malgré la longueur de l’acte, qui incluait la reproduction intégrale de l’article incriminé et la répétition des passages poursuivis, le tribunal a constaté qu’il n’y avait pas de contradiction ou de discordance dans l’assignation. L’assignation identifiait précisément l’acte de publication en cause, en reproduisant l’article et en détaillant les passages poursuivis. Le tribunal a ainsi rejeté l’exception soulevée par les défendeurs, qui contestaient la validité de l’assignation, et a confirmé que celle-ci remplissait les exigences de clarté et de précision. Quelles conséquences ont été tirées de cette décision par le tribunal ?Le tribunal a décidé de ne pas annuler l’assignation délivrée par [B] [I] et la société SO PRESS. Il a également rejeté les demandes des défendeurs, qui contestaient la validité de l’assignation et plaidaient la prescription de l’action en diffamation. En conséquence, les défendeurs ont été condamnés aux dépens et à verser une somme de 1.500 euros aux demandeurs au titre des frais irrépétibles. L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état pour des conclusions en défense, prévue pour le 11 décembre 2024. |
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