Affaire Brigitte Bardot

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Affaire Brigitte Bardot

Brigitte Bardot a été déboutée de ses demandes en qualification de contrats des lettres accord signées dans les années 50 portant sur les films «Voulez-vous danser avec moi ? »,  « Le repos du guerrier » et « A cœur joie ».  Ces  lettres accords n’étaient pas dotées de la force obligatoire des contrats.

Conditions de la formation d’un contrat

Selon l’article 1101 du code civil « un contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs parties s’obligent, envers une ou plusieurs autres, donner, à faire, ou à ne pas faire quelque chose ». Cet article est complété par l’article 1134 du même code qui dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En l’espèce, il était allégué l’existence d’une offre contractuelle faite par un producteur audiovisuel à Brigitte Bardot lors du projet de tournage pour chacun des trois films objets du litige et qui aurait acquis force obligatoire par l’acceptation de l’ex actrice mais n’aurait jamais reçu d’exécution concernant la rémunération proportionnelle aux recettes du producteur, ni même la reddition des comptes.

Offre unilatérale de contracter

Les copies d’offres contractuelles destinées à Brigitte Bardot portaient la mention suivante : « nous vous prions de donner votre accord sur les termes et conditions de la présente, en nous retournant le double ci-joint, revêtu de votre signature, précédée de la mention «LU ET APPROUVE, BON POUR ACCORD » après avoir paraphé chaque bas de page ». Il n’était pas démontré que ces lettres ont été renvoyées signées par Brigitte Bardot au producteur, ce n’est qu’en 2008 au moment de la réclamation en paiement auprès de la société que ces offres ont été signées par Brigitte Bardot et enregistrées à l’initiative de cette dernière au Registre de la cinématographie et de l’audiovisuel (RPCA).

Brigitte Bardot a soutenu sans succès que son acceptation se déduisait du fait que ces « lettres contrats » ont reçu exécution puisque le film objet de l’offre a été réalisé et qu’elle a interprété le rôle comme prévu dans l’offre. Cependant, à l’époque de la réalisation de ces trois films, la formalisation d’un contrat à l’écrit entre le producteur et l’artiste interprète n’était pas exigée par la loi, et la seule réalisation du film ne peut suffire à prouver la rencontre des volontés sur tous les points du contrat alors même que l’offre n’a pas été signée à l’époque du tournage et qu’elle n’a pas reçu exécution sur une condition essentielle qui était la rémunération prévue entre les parties.   Ces offres n’ont donc pas abouti à la formation de contrats du fait que Brigitte Bardot ne les a pas acceptées dans un délai raisonnable soit plus de 40 ans. Ces trois offres étaient donc caduques.

Publication des lettres accords au RCPA

Surabondamment, ces lettres accords n’étaient pas inscrites au RCPA jusqu’au 31-01-2008, or le RCPA a été instauré dès 1944 (loi du 22 février 1944) avec pour fonction principale d’assurer de manière générale la publicité des actes, conventions et jugements concernant les droits sur les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles et donc la transparence des relations contractuelles qui se nouent à l’occasion de la production et de l’exploitation de ces œuvres.

Le RCPA permet ainsi d’informer les éventuels cessionnaires des droits d’exploitation d’un film ou d’un catalogue de films sur le mode de rémunérations prévu et notamment la répartition entre auteurs et producteurs, et éventuellement artistes interprètes, du droit au pourcentage dû sur les recettes du film.

Par conséquent, à défaut de la publication au RCPA des lettres accords, ces actes ne sont pas opposables à la société de production concernant l’attribution de pourcentages sur les recettes d’exploitation du film due à Brigitte Bardot. D’ailleurs, dans l’état du portefeuille de la société de production, il n’est mentionné aucune particularité sur la rémunération de Brigitte Bardot à propos des films objets du litige. Or, il est d’usage comme cela a pu être fait pour le film « Angélique marquise des anges » interprété par Michèle Mercier d’inscrire une mention particulière s’il a été prévu un droit à un pourcentage sur les recettes du film pour l’artiste-interprète.

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Questions / Réponses juridiques

Quels sont les risques associés à un CDD d’usage pour un journaliste ?

Le principal risque associé à un CDD d’usage pour un journaliste est la requalification de ce contrat en un contrat à durée indéterminée (CDI). Cette requalification peut survenir lorsque les missions confiées au salarié dépassent le cadre d’un CDD d’usage, qui est généralement limité à des tâches temporaires et spécifiques.

En effet, si le journaliste participe activement aux comités rédactionnels, prépare des reportages, conseille la société sur le choix des sujets, ou encore dirige une équipe technique, cela peut être considéré comme une activité normale et permanente de l’entreprise.

Ainsi, les juges peuvent estimer que le salarié exerce un emploi qui ne justifie pas un CDD d’usage, entraînant des conséquences juridiques et financières pour l’employeur.

Quelles missions peuvent entraîner la requalification d’un CDD d’usage en CDI ?

Les missions qui peuvent entraîner la requalification d’un CDD d’usage en CDI incluent plusieurs activités clés. Parmi celles-ci, la participation aux comités rédactionnels est particulièrement significative. Cela implique que le journaliste ne se contente pas de produire des contenus, mais qu’il participe également à la prise de décisions éditoriales.

De plus, la préparation des reportages, qui comprend le choix des sujets et la réalisation des œuvres, est un autre facteur déterminant. Si le journaliste est impliqué dans l’établissement du plan de travail, réalise des interviews, ou assure la traduction d’éléments du reportage, cela renforce l’argument en faveur d’une requalification.

Enfin, diriger l’équipe technique et se conformer aux instructions de la société en matière de production de contenu est également un indicateur que le journaliste exerce une fonction essentielle et continue au sein de l’entreprise.

Comment les juges déterminent-ils la nature de l’emploi d’un journaliste ?

Les juges déterminent la nature de l’emploi d’un journaliste en examinant la nature des missions effectuées par le salarié et leur lien avec l’activité principale de l’entreprise. Ils évaluent si les tâches réalisées relèvent d’une activité temporaire ou si elles s’inscrivent dans le cadre d’une fonction permanente.

Dans le cas évoqué, les juges ont constaté que le salarié exerçait un emploi de journaliste qui était en adéquation avec l’activité normale et permanente de la société. Cela signifie que les missions confiées au journaliste étaient essentielles pour le fonctionnement quotidien de l’entreprise.

Les juges prennent également en compte les éléments de preuve, tels que les descriptions de poste, les contrats de travail, et les témoignages, pour établir si le salarié a été engagé dans des activités qui justifient un CDI plutôt qu’un CDD d’usage.


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