AdWords : condamnation d’un concurrent

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AdWords : condamnation d’un concurrent

L’Essentiel : La société Decoplus a remporté 30 000 euros de dommages et intérêts pour contrefaçon de sa marque sur Google AdWords. En recherchant le mot clé « decoplus », les internautes étaient dirigés vers le site d’un concurrent, ancien employé de l’entreprise. Cette situation a créé une confusion quant à l’origine des produits, compromettant ainsi la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir son identité. La Cour de justice de l’Union européenne a établi que si l’annonce suggère un lien économique entre l’annonceur et le titulaire de la marque, cela constitue une atteinte à la fonction d’indication d’origine.

30 000 euros à titre de dommages et intérêts

La société Decoplus a obtenu 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de sa marque sur Google AdWords.  En entrant le mot clé « decoplus » dans le moteur de recherche Google, la page de résultat affichait, en première position, dans l’encadré dédié aux liens commerciaux, le site internet d’un site concurrent (fondé par un ancien employé). Le mot clé « decoplus » apparaissait dans le du texte lien promotionnel.

Risque de confusion pour l’internaute

L’internaute normalement informé et raisonnablement attentif n’était pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui y est joint, si l’annonceur est un tiers par rapport au titulaire des marques ou, bien au contraire, économiquement lié à celui-ci. Etait donc bien caractérisée une atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services marqués, dès lors que cet internaute appelé à consulter les résultats affichés en réponse à une recherche au sujet de la marque, n’est pas en mesure de distinguer les produits ou services du titulaire de cette marque de ceux qui ont une autre provenance.

Appréciation de la contrefaçon sur AdWords

La demande en contrefaçon sur AdWords doit être examinée au regard des dispositions de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle en vertu desquelles sont interdits, sauf autorisation du propriétaire la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : formule, façon, système, imitation, genre, méthode, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.

Le titulaire de la marque est habilité à interdire l’usage sans son consentement, d’un signe identique à ladite marque par un tiers, lorsque cet usage a lieu dans la vie des affaires, est fait pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque.

La CJUE a fixé les principes qui doivent guider le juge dans cette appréciation au cas par cas, et a posé les deux principes directeurs suivants :

    Lorsque l’annonce du tiers suggère l’existence d’un lien économique entre ce tiers et le titulaire de la marque, il y aura lieu de conclure qu’il y a atteinte à la fonction d’indication d’origine ;

    Lorsque l’annonce, tout en ne suggérant pas l’existence d’un lien économique, reste à un tel point vague sur l’origine des produits ou des services en cause qu’un internaute normalement informé et raisonnablement attentif n’est pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui y est joint, si l’annonceur est un tiers par rapport au titulaire de la marque ou, bien au contraire, économiquement lié à celui-ci, il conviendra également de conclure qu’il y a atteinte à ladite fonction de la marque.

Pour chaque espèce,  il convient de rechercher si le lien promotionnel a porté atteinte ou était susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine du produit en lui permettant de le distinguer de ceux ayant une autre provenance.

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Q/R juridiques soulevées :

Quel montant la société Decoplus a-t-elle obtenu en dommages et intérêts ?

La société Decoplus a obtenu un montant de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Cette somme a été accordée en raison de la contrefaçon de sa marque sur la plateforme Google AdWords.

Le litige a été déclenché lorsque, en entrant le mot clé « decoplus » dans le moteur de recherche Google, les utilisateurs ont vu apparaître, en première position, un lien commercial vers un site concurrent.

Ce site concurrent avait été fondé par un ancien employé de Decoplus, ce qui a ajouté une dimension de conflit d’intérêts à l’affaire.

Pourquoi y a-t-il un risque de confusion pour l’internaute ?

Le risque de confusion pour l’internaute est principalement dû à l’incapacité de ce dernier à déterminer si l’annonceur est un tiers indépendant ou s’il est économiquement lié au titulaire de la marque.

L’internaute, normalement informé et raisonnablement attentif, ne peut pas savoir, uniquement sur la base du lien promotionnel et du message commercial, la nature de la relation entre les parties.

Cette situation constitue une atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services.

Ainsi, l’internaute, en consultant les résultats de recherche, ne peut pas distinguer les produits ou services de Decoplus de ceux d’autres fournisseurs.

Comment la contrefaçon sur AdWords est-elle appréciée ?

L’appréciation de la contrefaçon sur AdWords doit se faire en conformité avec l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle.

Cet article interdit, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même en ajoutant des mots tels que « formule », « système » ou « méthode ».

Le titulaire de la marque a le droit d’interdire l’usage d’un signe identique à sa marque par un tiers, surtout si cet usage concerne des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée.

Il est également important de noter que cet usage doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque.

Quels principes directeurs la CJUE a-t-elle établis concernant la contrefaçon ?

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a établi deux principes directeurs pour guider les juges dans l’appréciation des cas de contrefaçon.

Le premier principe stipule que si l’annonce d’un tiers suggère un lien économique avec le titulaire de la marque, cela constitue une atteinte à la fonction d’indication d’origine.

Le second principe indique que même si l’annonce ne suggère pas de lien économique, si elle est suffisamment vague sur l’origine des produits ou services, cela peut également constituer une atteinte.

Dans ce cas, l’internaute ne peut pas déterminer si l’annonceur est un tiers ou s’il est économiquement lié au titulaire de la marque.

Comment évaluer si un lien promotionnel porte atteinte à la fonction essentielle de la marque ?

Pour évaluer si un lien promotionnel porte atteinte à la fonction essentielle de la marque, il est déterminant d’examiner si ce lien permet au consommateur de distinguer l’origine des produits.

Il faut rechercher si le lien promotionnel a effectivement causé ou était susceptible de causer une confusion quant à l’identité d’origine du produit.

Cette évaluation doit être faite au cas par cas, en tenant compte des circonstances spécifiques de chaque situation.

L’objectif est de garantir que le consommateur puisse identifier clairement l’origine des produits et services, afin d’éviter toute confusion avec d’autres marques ou fournisseurs.


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