Le 20 juillet 2022, le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle a statué sur l’opposition à l’enregistrement de la marque ADDARA, déposée par Monsieur A G. La société CARL ENGELKEMPER GmbH. KG a contesté cette demande, invoquant un risque de confusion avec sa marque ADORA, enregistrée en 2015. Après analyse, il a été établi que les produits concernés étaient identiques ou similaires, et que les signes ADDARA et ADORA présentaient des ressemblances visuelles et phonétiques significatives. En conséquence, l’opposition a été jugée justifiée, entraînant le rejet partiel de la demande d’enregistrement.. Consulter la source documentaire.
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Quel est le contexte de la décision OPP 22-0986 ?La décision OPP 22-0986, datée du 20 juillet 2022, a été rendue par le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) en France. Elle concerne une opposition à l’enregistrement d’une marque verbale, ADDARA, déposée par Monsieur A G le 9 décembre 2021. Cette opposition a été formulée par la société allemande CARL ENGELKEMPER GmbH. KG, qui a invoqué le risque de confusion avec sa propre marque, ADORA, enregistrée au niveau de l’Union européenne. L’opposition a été notifiée au déposant, qui a eu un délai de deux mois pour répondre, mais n’a pas présenté d’observations. Quels sont les éléments juridiques pris en compte dans cette décision ?La décision s’appuie sur plusieurs textes juridiques, notamment le règlement (UE) n° 2017/1001 et le code de la propriété intellectuelle français. Les articles cités, tels que L 411-4, L 712-3, et R 712-13, définissent les conditions d’enregistrement des marques et les procédures d’opposition. De plus, des décisions antérieures de l’INPI concernant les modalités de la procédure d’opposition et les conditions de présentation des demandes d’enregistrement ont également été prises en compte. Quels sont les produits concernés par l’opposition ?L’opposition concerne plusieurs catégories de produits, notamment la joaillerie, la bijouterie, l’horlogerie, ainsi que les porte-clés. La société opposante a soutenu que les produits de la demande d’enregistrement, ADDARA, sont identiques ou similaires à ceux de sa marque antérieure, ADORA. Les produits en question incluent des montres, horloges, et divers accessoires d’horlogerie, ce qui a été reconnu par le déposant. Comment a été évaluée la similarité des signes ?La similarité des signes a été évaluée en tenant compte de l’impression d’ensemble produite par les marques ADDARA et ADORA. Les éléments distinctifs et dominants des deux marques ont été analysés, ainsi que leur similitude visuelle, auditive et conceptuelle. Il a été constaté que les deux marques partagent des ressemblances significatives, notamment en termes de longueur, de lettres communes, et de rythme phonétique, ce qui a conduit à une conclusion de similarité. Quelle est la conclusion de la décision ?La conclusion de la décision est que la dénomination ADDARA ne peut pas être adoptée comme marque pour des produits identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure ADORA. L’opposition a été reconnue justifiée, et la demande d’enregistrement a été partiellement rejetée pour les produits concernés. Cette décision vise à protéger les droits de la société opposante et à éviter toute confusion potentielle pour le public. |
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