Adoption simple et préservation des noms de naissance

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Adoption simple et préservation des noms de naissance

L’Essentiel : Le jugement prononce l’adoption simple de deux personnes, une adoptée née en 1980 et une autre adoptée née en 1985. L’adoptant est un homme né en 1952, marié depuis 1991 à une femme avec qui il réside. Le jugement sera mentionné en marge des actes de naissance des adoptées, conformément à l’article 362 du Code Civil. Les adoptées conservent leur nom de naissance sans adjonction ni substitution du nom de l’adoptant. Le jugement est notifié à l’adoptant et aux adoptées par lettre recommandée, ainsi qu’au Procureur de la République, et a été rendu publiquement au Palais de Justice de Tours.

Adoption Simple

Le jugement prononce l’adoption simple de deux personnes, [C] [O] [R] et [W] [V] [P] [R], nées respectivement en 1980 et 1985.

Identité des Adoptants

L’adoptant est [M] [L] [U] [Z], né en 1952, marié depuis 1991 à [H] [B] [A], avec qui il réside.

Mentions Légales

Le jugement sera mentionné en marge des actes de naissance des adoptées et des actes d’état civil concernés, conformément à l’article 362 du Code Civil.

Conservation des Noms

Les adoptées conservent leur nom de naissance sans adjonction ni substitution du nom de l’adoptant.

Notification du Jugement

Le jugement est notifié à l’adoptant et aux adoptées par lettre recommandée, ainsi qu’au Procureur de la République.

Rendu du Jugement

Le jugement a été rendu publiquement au Palais de Justice de Tours le 6 février 2025, par plusieurs vice-présidents et un greffier, après avis du ministère public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la motivation de la décision d’adoption simple ?

La motivation de la décision d’adoption simple repose sur les dispositions de l’article 362 du Code Civil, qui stipule que :

« L’adoption simple ne confère pas à l’adopté le nom de l’adoptant. L’adopté conserve son nom de naissance. »

Cette décision a été prise en tenant compte des intérêts des adoptés, qui conservent leur nom de naissance sans adjonction ni substitution du nom de l’adoptant.

Il est également précisé que le jugement sera mentionné en marge de l’acte de naissance des adoptés, ainsi qu’en marge des actes d’état civil concernés, conformément à l’article 362 précité.

Ainsi, la motivation de la décision d’adoption simple est fondée sur le respect de l’identité des adoptés tout en permettant une relation juridique avec l’adoptant.

Quelles sont les formalités de notification du jugement d’adoption ?

Les formalités de notification du jugement d’adoption sont régies par les dispositions du Code Civil et notamment par l’article 363, qui précise que :

« Le jugement d’adoption est notifié à l’adoptant et à l’adopté par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »

Dans le cas présent, le jugement a été notifié à l’adoptant et aux adoptés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

De plus, il est mentionné que le Procureur de la République a également été informé de la décision, ce qui est conforme aux exigences légales en matière de protection des droits des personnes concernées.

Ces formalités garantissent que toutes les parties prenantes sont dûment informées de la décision d’adoption, assurant ainsi la transparence et le respect des droits des adoptés.

Quels sont les effets de l’adoption simple sur l’état civil des adoptés ?

Les effets de l’adoption simple sur l’état civil des adoptés sont clairement définis par l’article 362 du Code Civil, qui indique que :

« L’adoption simple ne confère pas à l’adopté le nom de l’adoptant. L’adopté conserve son nom de naissance. »

Cela signifie que, contrairement à l’adoption plénière, l’adoption simple ne modifie pas le nom de l’adopté, qui continue d’utiliser son nom de naissance.

En outre, le jugement d’adoption sera mentionné en marge de l’acte de naissance des adoptés, ce qui permet de conserver une trace officielle de cette adoption sans altérer leur identité.

Ainsi, l’adoption simple permet d’établir un lien juridique entre l’adoptant et l’adopté tout en préservant l’identité et le nom de naissance de l’adopté.

Minute n° :
N° RG 24/00685 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JDXB

JUGEMENT SUR REQUETE

EN DATE DU 06 Février 2025

ADOPTION SIMPLE REQUETE PARQUET

AFFAIRE :
[M] [Z]

Dossier : N° RG 24/00685 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JDXB

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS

ADOPTION SIMPLE

Requérant : [M] [Z]

LE TRIBUNAL :

LE TRIBUNAL :

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PRONONCE l’adoption simple de :

[C] [O] [R]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]

et de

[W] [V] [P] [R]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7] – BELGIQUE

PAR :

[M] [L] [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8] (62)
demeurant [Adresse 2]

Marié le [Date mariage 4] 1991 à la mairie de [Localité 10] à [H] [B] [A] ; et avec laquelle il demeure.

DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de naissance des adoptées, ainsi qu’en marge des actes d’état civil concernés conformément aux dispositions de l’article 362 du Code Civil ;

DIT que les adoptées conservent leur nom de naissance sans adjonction, ni subsitution du nom de l’adoptant ;

DIT que le jugement est notifié à l’adoptant et aux adoptées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et au Procureur de la République contre émargement au dossier.

Ainsi fait et jugé au Palais de Justice de TOURS par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président, A. BERON, Vice- Présidente, C. LAGARRIGUE, Vice-Présidente, assistés de M. FRÉROT, Greffier, après avis du ministère public en la personne de J. PATARD, Vice-Procureur.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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