Adoption simple : enjeux de la filiation et reconnaissance des liens affectifs.

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Adoption simple : enjeux de la filiation et reconnaissance des liens affectifs.

L’Essentiel : L’adoption simple de M. [Y] [N] par Mme [J] [V] a été prononcée par le tribunal le 15 octobre 2024. Cette décision fait suite au consentement donné par M. [Y] [N] le 30 juin 2023 et à l’avis favorable du procureur émis le 19 juin 2024. Lors de l’audience, Mme [J] [V] a exprimé son engagement dans l’éducation de M. [Y] [N] et son souhait de recréer une famille. M. [Y] [N] a confirmé sa relation positive avec elle. L’adopté conservera son nom de famille, et la décision prendra effet le 22 janvier 2024, les dépens étant à la charge de la requérante.

Origine de la demande

Du mariage de Mme [I] [H] et de M. [U] [N], divorcés le 18 avril 1984, sont nés deux enfants : M. [Y] [N] et M. [L] [N]. M. [U] [N] a ensuite épousé Mme [J] [V] en 1985. M. [U] [N] est décédé en 2022.

Consentement à l’adoption

Le 30 juin 2023, M. [Y] [N] a donné son consentement à son adoption simple par Mme [J] [V]. Le 22 janvier 2024, Mme [J] [V] a déposé une requête pour formaliser cette adoption.

Avis du procureur

Le procureur de la République a émis un avis favorable à l’adoption le 19 juin 2024, soutenant la demande de Mme [J] [V].

Audience et témoignages

L’affaire a été examinée le 15 octobre 2024, avec la présence de Mme [J] [V], M. [Y] [N] et M. [L] [N]. Mme [J] [V] a souligné son rôle dans l’éducation de M. [Y] [N] et son désir de recréer une famille. M. [Y] [N] a confirmé son consentement et a décrit la relation positive qu’il entretient avec Mme [J] [V].

Décision du tribunal

Le tribunal a prononcé l’adoption simple de M. [Y] [N] par Mme [J] [V], tout en précisant que l’adopté conserverait son nom de famille. La décision a été mise en délibéré et produira ses effets à partir du 22 janvier 2024. Les dépens sont laissés à la charge de la requérante.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’adoption simple selon le Code civil ?

L’adoption simple est régie par les articles 343 à 347 du Code civil.

L’article 343 précise que l’adoption simple peut être prononcée à la demande d’un époux, d’un partenaire lié par un PACS ou d’une personne seule, à condition que l’adopté ait donné son consentement.

Il est également stipulé que l’adoption simple ne rompt pas les liens de filiation existants, permettant ainsi à l’adopté de conserver son nom de famille.

L’article 344 indique que l’adoption simple est possible si l’adoptant a un lien affectif avec l’adopté, ce qui est le cas ici, puisque Mme [J] [V] a participé à l’éducation de M. [Y] [N] depuis de nombreuses années.

Enfin, l’article 346 souligne que le consentement de l’adopté est nécessaire, ce qui a été respecté dans cette affaire, M. [Y] [N] ayant réitéré son consentement à l’adoption.

Quel est le rôle du ministère public dans la procédure d’adoption simple ?

Le ministère public joue un rôle essentiel dans les procédures d’adoption, comme le stipule l’article 347 du Code civil.

Cet article précise que le procureur de la République doit être informé de la demande d’adoption et qu’il émet un avis sur celle-ci.

Dans le cas présent, le procureur a émis un avis favorable à l’adoption, ce qui est un élément positif pour la demande de Mme [J] [V].

L’avis du ministère public est crucial car il vise à protéger l’intérêt de l’adopté et à s’assurer que l’adoption ne porte pas atteinte à ses droits.

Ainsi, le soutien du ministère public renforce la légitimité de la demande d’adoption simple.

Quelles sont les conséquences juridiques de l’adoption simple ?

Les conséquences de l’adoption simple sont définies par les articles 348 et 349 du Code civil.

L’article 348 stipule que l’adoption simple crée un lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté, tout en maintenant les liens de filiation de l’adopté avec sa famille d’origine.

Cela signifie que M. [Y] [N] conservera son nom de famille [N], comme le tribunal l’a précisé dans sa décision.

De plus, l’article 349 précise que l’adopté a droit à une protection juridique de la part de l’adoptant, ce qui inclut des droits successoraux limités.

L’adoption simple permet donc à Mme [J] [V] de recréer une famille tout en respectant les liens existants de M. [Y] [N] avec sa famille biologique.

Comment se déroule la procédure d’adoption simple devant le tribunal ?

La procédure d’adoption simple est encadrée par les articles 350 à 353 du Code civil.

L’article 350 indique que la demande d’adoption doit être présentée au tribunal de grande instance, qui examine la requête et les pièces justificatives.

Dans cette affaire, la requête a été déposée le 22 janvier 2024, et l’audience a eu lieu le 15 octobre 2024, permettant aux parties de s’exprimer.

L’article 352 précise que le tribunal doit statuer par décision contradictoire, ce qui a été respecté, les parties ayant comparu et présenté leurs arguments.

Enfin, l’article 353 stipule que la décision doit être notifiée aux parties et que l’adoption doit être transcrite sur les registres d’état civil, ce qui a également été prévu dans le jugement.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

Chambre du conseil

JUGEMENT RENDU LE
19 Novembre 2024

N° RG 24/01776
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIYZ

N° Minute : 24/191

AFFAIRE

[J] [V] veuve [N]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [J] [V] veuve [N]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Comparant et assisté par Me Marion BORIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0200

AUTRE PARTIE

Monsieur [Y], [E], [Z], [D] [N]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Comparant

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur le Procureur de la République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République

L’affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

Monia TALEB, Vice-Présidente,
Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire,
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Monia TALEB, Vice-Présidente
Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe
Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire,
qui en ont délibéré.

Albane SURVILLE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DE LA DEMANDE

Du mariage de Mme [I] [H] et de M. [U] [N], divorcés le 18 avril 1984, sont issus deux enfants :
M. [Y] [N], né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 13] (Maroc),M. [L] [N], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 12].
M. [U] [N] et Mme [J] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 1985 à [Localité 14] (Autriche).

M. [U] [N] est décédé le [Date décès 9] 2022.

Par acte notarié en date du 30 juin 2023, M. [Y] [N] a consenti à son adoption simple par Mme [J] [V].

Par requête déposée le 22 janvier 2024, Mme [J] [V] sollicite que soit prononcée à son profit l’adoption simple de M. [Y] [N].

Le procureur de la République a émis le 19 juin 2024 un avis écrit favorable à l’adoption.

L’affaire a été examinée à l’audience du 15 octobre 2024 à laquelle ont comparu Mme [J] [V] assistée de son avocat, M. [Y] [N] et M. [L] [N].

Mme [J] [V] réitère sa demande d’adoption simple. Elle fait valoir qu’elle a participé à l’éducation de l’adopté depuis de nombreuses années et qu’elle ignorait qu’il était possible d’adopter un enfant en la forme simple, ce sans quoi elle aurait réalisé cette démarche plus tôt. Elle considère que l’adoption simple est de nature à lui permettre de recréer une famille, ce que son époux aurait approuvé. Elle précise qu’elle a d’ores et déjà désigné les deux adoptés dans le cadre d’un mandat de protection future en raison de leur grande proximité.

M. [Y] [N] réitère son consentement à l’adoption. Il décrit cette démarche comme étant naturelle puisqu’elle traduit la relation qu’il a pu construire avec l’adoptante depuis de nombreuses années. Il précise que ses enfants se rendent en vacances chez Mme [J] [V] qu’ils désignent comme leur grand-mère. Il ajoute avoir informé sa mère biologique, actuellement prise en charge en établissement médicalisé, de cette démarche, qui n’a pas recueilli d’opposition. Il indique qu’il ne souhaite pas que son nom de famille soit modifié.

Le ministère public maintient son avis favorable à l’adoption.

La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible de recours, publiquement après débats en chambre du conseil,

PRONONCE l’adoption simple de

M. [Y], [E], [Z], [D] [N]
Né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 13] (Maroc)

Par

Mme [J] [V]
Née le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 14] (Autriche),

AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ;

DIT que l’adopté conservera le nom de famille [N],

DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 22 janvier 2024, jour du dépôt de la requête,

ANNEXE la requête au présent jugement,

LAISSE les dépens à la charge de la requérante,

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leur conseil et qu’elle sera portée à la connaissance du Procureur de la République,

DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l’adoption simple est transcrite sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères ;

signé le 19 novembre 2024 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Albane SURVILLE, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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