L’Essentiel : Le tribunal judiciaire de Paris a examiné une demande d’adoption simple concernant la mineure [Y], née le 13 octobre 2009. Le requérant, [C] [N] [T], conjoint de la mère de l’adoptée, a vu sa requête enregistrée le 29 mai 2024. Après une audition de l’adoptée et des observations des parties, le tribunal a rendu son jugement le 8 janvier 2025, prononçant l’adoption simple de [Y] par [C] [N] [T]. L’adoptée conservera son nom, [I], et le jugement sera mentionné en marge de son acte de naissance. La notification sera faite aux parties concernées.
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Contexte de l’affaireLe tribunal judiciaire de Paris a examiné une demande d’adoption simple, enregistrée sous le numéro RG 24/35340, lors d’une audience en chambre du conseil. La requête a été reçue le 29 mai 2024 et a été suivie d’une audition de la mineure concernée, [Y], le 16 octobre 2024. Parties impliquéesLe requérant, [C] [N] [T], né le 9 octobre 1960 à Cerignola, en Italie, est le conjoint de la mère de l’adoptée. L’adoptée, [Y], est une fille née le 13 octobre 2009 à Paris (15ème). L’audience a également vu la participation du Ministère public, représenté par Isabelle Muller-Heym. Procédure judiciaireLe tribunal a tenu une audience le 11 décembre 2024, où les observations des parties ont été examinées. Après avoir vérifié que toutes les conditions légales étaient remplies, le tribunal a délibéré sur la demande d’adoption. Décision du tribunalLe jugement rendu le 8 janvier 2025 prononce l’adoption simple de [Y] par [C] [N] [T]. L’adoptée conservera son nom, [I]. Le tribunal a ordonné que le jugement soit mentionné en marge de l’acte de naissance de l’adoptée dans les registres de l’état civil de la mairie de Paris (15ème). Notification du jugementLe jugement sera notifié au requérant, à son avocat, ainsi qu’au Ministère public, conformément aux dispositions légales en vigueur. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les implications de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE dans le cadre de l’entente sur le marché des fruits transformés ?L’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) stipule que : « Sont incompatibles avec le marché intérieur et prohibés, tant qu’ils n’ont pas été déclarés compatibles par la Commission, tous les accords entre entreprises, décisions d’associations d’entreprises et pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun. » Dans le cas présent, l’Autorité de la concurrence a établi que les sociétés impliquées avaient enfreint cette disposition en participant à une entente visant à manipuler les prix et à se répartir les clients et les volumes sur le marché français des fruits transformés. Cette entente, qui a eu lieu entre le 5 octobre 2010 et le 10 janvier 2014, constitue une violation grave des règles de concurrence, car elle nuit à la libre concurrence et peut entraîner des prix plus élevés pour les consommateurs. Il est donc crucial pour les entreprises de respecter ces règles afin de garantir un marché concurrentiel et équitable. Comment l’article L. 420-1 du code de commerce s’applique-t-il à cette affaire ?L’article L. 420-1 du code de commerce dispose que : « Sont prohibées, sous réserve des exceptions prévues par la loi, les pratiques anticoncurrentielles, notamment les ententes entre entreprises ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. » Dans cette affaire, l’Autorité de la concurrence a constaté que les sociétés du groupe Coroos et d’autres entreprises avaient participé à une entente qui enfreint cette disposition. L’article L. 420-1 vise à protéger le bon fonctionnement du marché en interdisant les comportements qui nuisent à la concurrence. Les sanctions pécuniaires prononcées à l’encontre des sociétés impliquées illustrent la volonté des autorités de réguler les pratiques anticoncurrentielles et de dissuader de telles actions à l’avenir. Il est donc essentiel pour les entreprises de se conformer à ces règles pour éviter des sanctions sévères. Quelles sont les conséquences de la décision de l’Autorité de la concurrence sur les sociétés sanctionnées ?La décision n° 19-D-24 de l’Autorité de la concurrence a eu des conséquences significatives pour les sociétés sanctionnées. En effet, l’Autorité a prononcé des sanctions pécuniaires à l’encontre de plusieurs entreprises, ce qui peut avoir un impact financier considérable sur leur activité. Les sanctions peuvent inclure des amendes élevées, qui sont calculées en fonction du chiffre d’affaires des entreprises et de la gravité de l’infraction. De plus, cette décision peut également nuire à la réputation des sociétés concernées, entraînant une perte de confiance de la part des consommateurs et des partenaires commerciaux. Les sociétés sanctionnées ont la possibilité de contester cette décision devant la cour d’appel, comme cela a été fait dans cette affaire, mais cela peut également engendrer des coûts juridiques supplémentaires. Il est donc crucial pour les entreprises de respecter les règles de concurrence afin d’éviter de telles conséquences. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Chambre du conseil
N° RG 24/35340 –
N° Portalis 352J-W-B7I-C5AW7
SC
N° Minute :
JUGEMENT
rendu le 08 JANVIER 2025
ADOPTION SIMPLE
REQUÉRANT
[C] [N] [T]
9 RUE SAINTE FÉLICITÉ
75015 PARIS
comparant par système de télé-audience et assisté par Me Christine LICHTENBERGER, avocat au barreau de PARIS, #B1124
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine CARRE, vice-présidente
Caroline BRANLY-COUSTILLAS, vice-présidente
Anne FREREJOUAN DU SAINT, juge
qui en ont délibéré
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, substitut du procureur de la République
à qui la procédure a été préalablement communiquée
GREFFIÈRE
Founé GASSAMA
EXAMEN DE LA DEMANDE
En Chambre du Conseil, le 11 décembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement, en matière gracieuse, par mise à disposition au greffe en premier ressort
Signé par Sabine CARRE, présidente, et par Founé GASSAMA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décision du 08 Janvier 2025
Pôle famille Chambre du conseil
N° RG 24/35340 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AW7
Vu la requête reçue le 29 mai 2024 et les motifs énoncés ;
Vu l’audition de la mineure par le magistrat rapporteur en chambre du conseil en date du 16 octobre 2024 ;
Vu les observations des parties à l’audience du 11 décembre 2024, tenue en chambre du conseil ;
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu les dispositions de l’article 370 et suivants du code civil ;
Après avoir vérifié que toutes les conditions de la loi sont remplies ;
LE TRIBUNAL,
PRONONCE, avec toutes les conséquences de droit,
L’ADOPTION SIMPLE
DE : [Y], [H] [I]
née le 13 octobre 2009 à Paris (15ème), de sexe féminin
PAR : [C] [N] [T]
né le 09 octobre 1960 à Cerignola ( Italie)
conjoint de la mère de l’adoptée
Dit que l’adoptée restera nommée : “[I]” ;
Ordonne que dans les formes et délais de l’article 1175-1 du code de procédure civile, il sera fait mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’adoptée sur les registres de l’état civil de la mairie de Paris (15ème), acte n°4774 ;
Dit que le présent jugement sera notifié au requérant, à l’avocat, ainsi qu’au Ministère Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Chambre du conseil
N° RG 24/35340 –
N° Portalis 352J-W-B7I-C5AW7
SC
N° Minute :
JUGEMENT
rendu le 08 JANVIER 2025
ADOPTION SIMPLE
REQUÉRANT
[C] [N] [T]
9 RUE SAINTE FÉLICITÉ
75015 PARIS
comparant par système de télé-audience et assisté par Me Christine LICHTENBERGER, avocat au barreau de PARIS, #B1124
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine CARRE, vice-présidente
Caroline BRANLY-COUSTILLAS, vice-présidente
Anne FREREJOUAN DU SAINT, juge
qui en ont délibéré
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, substitut du procureur de la République
à qui la procédure a été préalablement communiquée
GREFFIÈRE
Founé GASSAMA
EXAMEN DE LA DEMANDE
En Chambre du Conseil, le 11 décembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement, en matière gracieuse, par mise à disposition au greffe en premier ressort
Signé par Sabine CARRE, présidente, et par Founé GASSAMA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décision du 08 Janvier 2025
Pôle famille Chambre du conseil
N° RG 24/35340 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AW7
Vu la requête reçue le 29 mai 2024 et les motifs énoncés ;
Vu l’audition de la mineure par le magistrat rapporteur en chambre du conseil en date du 16 octobre 2024 ;
Vu les observations des parties à l’audience du 11 décembre 2024, tenue en chambre du conseil ;
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu les dispositions de l’article 370 et suivants du code civil ;
Après avoir vérifié que toutes les conditions de la loi sont remplies ;
LE TRIBUNAL,
PRONONCE, avec toutes les conséquences de droit,
L’ADOPTION SIMPLE
DE : [Y], [H] [I]
née le 13 octobre 2009 à Paris (15ème), de sexe féminin
PAR : [C] [N] [T]
né le 09 octobre 1960 à Cerignola ( Italie)
conjoint de la mère de l’adoptée
Dit que l’adoptée restera nommée : “[I]” ;
Ordonne que dans les formes et délais de l’article 1175-1 du code de procédure civile, il sera fait mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’adoptée sur les registres de l’état civil de la mairie de Paris (15ème), acte n°4774 ;
Dit que le présent jugement sera notifié au requérant, à l’avocat, ainsi qu’au Ministère Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Founé GASSAMA Sabine CARRE
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