L’Essentiel : Mme [H] [F], née en 1986 à Paris, a consenti en mai 2022 à son adoption simple par M. [P] [G], son beau-père. En janvier 2023, M. [P] [G] a déposé une requête pour formaliser cette adoption. Le procureur a émis des réserves en raison du refus de Mme [H] [F] d’informer son père biologique. Lors de l’audience d’octobre 2024, Mme [H] [F] a confirmé son souhait d’officialiser ses liens avec M. [P] [G] et de porter son nom. Le tribunal a finalement prononcé l’adoption, permettant à Mme [H] [F] de porter le nom de famille [F]-[G].
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Contexte familialMme [H] [F] est née en 1986 à Paris, issue du mariage de Mme [J] [O] et de M. [C] [F], qui ont divorcé en 1991. Elle a une sœur, Mme [S] [F], née en 1981. Mme [J] [O] s’est remariée en 1995 avec M. [P] [G], avec qui elle a eu deux enfants, [Y] [G] et [T] [G]. Demande d’adoptionEn mai 2022, Mme [H] [F] a consenti à son adoption simple par M. [P] [G], avec l’accord de sa mère. En janvier 2023, M. [P] [G] a déposé une requête pour formaliser cette adoption et ajouter son nom de famille à celui de l’adoptée. Réserves du procureurLe procureur de la République a émis un avis réservé en février 2024, en raison du refus de Mme [H] [F] d’informer son père biologique de l’adoption. Audience et témoignagesL’audience a eu lieu en octobre 2024, avec la présence de M. [P] [G], Mme [H] [F], Mme [J] [O] et M. [V] [W]. M. [P] [G] a souligné son rôle parental auprès de Mme [H] [F] et de sa sœur, précisant que cette demande d’adoption ne concernait que Mme [H] en raison des relations de sa sœur avec leur père biologique. Consentement de l’adoptéeMme [H] [F] a confirmé son consentement à l’adoption, expliquant qu’elle souhaitait officialiser ses liens avec M. [P] [G] et porter le même nom que ses frères. Elle a également mentionné l’absence de contact avec son père biologique depuis plusieurs années. Appui des partiesMme [J] [O] a également réaffirmé son consentement, tout comme M. [V] [W], qui a déclaré ne jamais avoir rencontré le père de l’adoptée. Le ministère public a finalement émis un avis favorable à l’adoption. Décision du tribunalLe tribunal a prononcé l’adoption simple de Mme [H] [F] par M. [P] [G], avec toutes les conséquences légales, et a décidé que l’adoptée porterait le nom de famille [F]-[G]. La décision a été mise en délibéré pour le 19 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure d’adoption simple en France ?L’adoption simple est régie par les articles 343 à 347 du Code civil. L’article 343 précise que l’adoption simple est une adoption qui ne rompt pas les liens de filiation de l’adopté avec sa famille d’origine. Elle permet à l’adopté de conserver son nom et ses droits dans sa famille biologique tout en établissant une nouvelle filiation avec l’adoptant. L’article 344 stipule que l’adoption simple nécessite le consentement de l’adopté s’il est âgé de plus de 13 ans, ainsi que le consentement des parents de l’adopté, sauf si ceux-ci sont décédés ou si l’autorité parentale a été retirée. Dans le cas présent, Mme [H] [F] a donné son consentement à l’adoption, ce qui est conforme à la législation. L’article 346 précise que l’adoption simple peut être demandée par toute personne qui a un lien affectif avec l’adopté, ce qui est le cas de M. [P] [G], qui a élevé Mme [H] [F] comme sa propre fille. Enfin, l’article 347 indique que le tribunal de grande instance est compétent pour prononcer l’adoption simple, ce qui a été respecté dans cette affaire. Quelles sont les conséquences juridiques de l’adoption simple ?Les conséquences de l’adoption simple sont énoncées dans l’article 348 du Code civil. Cet article stipule que l’adopté prend le nom de l’adoptant, ce qui est confirmé par le jugement qui indique que Mme [H] [F] portera le nom de famille [F]-[G]. De plus, l’adoption simple confère à l’adopté des droits successoraux vis-à-vis de l’adoptant, tout en maintenant les droits de succession avec la famille d’origine. L’article 349 précise que l’adoption simple ne rompt pas les liens de filiation avec la famille biologique, permettant ainsi à l’adopté de bénéficier des droits et obligations envers ses parents biologiques. Dans cette affaire, Mme [H] [F] a exprimé son souhait de porter le même nom que ses frères, ce qui est en accord avec les dispositions légales. Quel est le rôle du procureur de la République dans la procédure d’adoption ?Le rôle du procureur de la République est défini par l’article 348-1 du Code civil. Cet article stipule que le procureur de la République doit être informé de la procédure d’adoption et peut émettre un avis sur la demande. Dans cette affaire, le procureur a émis un avis réservé en raison du refus de l’adoptée d’informer son père biologique de l’adoption. Cela soulève des questions sur le respect des droits de la famille biologique, bien que l’adoption simple ne nécessite pas le consentement du père biologique si celui-ci n’a pas de relations avec l’adoptée. Le procureur a également la possibilité de contester la décision d’adoption si les intérêts de l’adopté ou de la famille biologique sont en jeu. Quelles sont les implications de l’absence de consentement du père biologique ?L’absence de consentement du père biologique est abordée dans l’article 347 du Code civil. Cet article stipule que le consentement des parents est requis pour l’adoption, sauf si ceux-ci sont décédés ou si l’autorité parentale a été retirée. Dans le cas présent, le père biologique de Mme [H] [F] n’a pas été informé de la procédure, mais cela ne constitue pas un obstacle à l’adoption simple, car l’adoptée a plus de 13 ans et a donné son consentement. L’article 348-1 souligne que le tribunal doit s’assurer que l’adoption est dans l’intérêt de l’adopté, ce qui a été pris en compte lors des débats. Il est également important de noter que l’adoption simple ne rompt pas les liens de filiation avec la famille biologique, permettant ainsi à l’adoptée de conserver ses droits envers son père biologique, même sans son consentement. |
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
Chambre du conseil
JUGEMENT RENDU LE
19 Novembre 2024
N° RG 24/03054
N° Portalis DB3R-W-B7H-ZNHX
N° Minute : 24/193
AFFAIRE
[P], [B], [A] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [P], [B], [A] [G]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Comparant et assisté par Me Ana Silvia DOS SANTOS BENTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1792
AUTRES PARTIES
Madame [J] [O] épouse [G]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Comparante
Madame [H], [M] [F]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Comparante
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente,
Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire,
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe
Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Albane SURVILLE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Mme [H] [F] est née le [Date naissance 5] 1986 à Paris 11ème du mariage de Mme [J] [O] et de M. [C] [F], divorcés par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 avril 1991.
De ce mariage est également issue Mme [S] [F], née le [Date naissance 9] 1981.
Mme [J] [O] s’est mariée avec M. [P] [G] le [Date mariage 8] 1995.
De ce mariage sont nés [Y] [G] le [Date naissance 1] 1997 et [T] [G] le [Date naissance 4] 2000.
Par acte notarié en date du 30 mai 2022, Mme [H] [F] a consenti à son adoption simple par M. [P] [G]. Mme [J] [O] a également consenti à cette adoption en sa qualité de conjointe de l’adoptant.
Par requête déposée le 20 janvier 2023, M. [P] [G] sollicite que soit prononcée à son profit l’adoption simple de Mme [H] [F] et que son nom de famille s’ajoute à celui de l’adoptée.
Le procureur de la République a émis le 7 février 2024 un avis réservé à la requête en raison du refus de l’adoptée d’informer son père biologique de cette adoption.
L’affaire a été examinée à l’audience du 15 octobre 2024 à laquelle ont comparu M. [P] [G], Mme [H] [F], Mme [J] [O] et M. [V] [W], concubin de l’adoptée.
M. [P] [G] réitère sa demande d’adoption. Il fait valoir qu’il a connu [H] à l’âge de quatre ans et sa sœur [S] à l’âge de neuf ans, et qu’il a élevé les deux filles de sa conjointe comme ses propres filles. Il précise qu’il formule sa demande d’adoption à l’égard de Mme [H] [F] et non de sa sœur dans la mesure où Mme [S] [F], qui maintient des relations avec son père biologique, ne le souhaitait pas. Il ajoute que les relations au sein de la fratrie sont harmonieuses et que les deux enfants nés du mariage, [Y] et [T] [G], se considèrent sans aucun doute comme les frères de Mmes [S] et [H] [F].
Mme [H] [F] réitère son consentement à l’adoption. Elle déclare qu’elle est à l’initiative de cette démarche qui a pour but de consacrer les liens qu’elle a pu construite avec M. [P] [G], et de porter le même nom que ses frères. Elle indique qu’elle n’a plus aucun contact avec son père biologique depuis plus de huit ans, qu’elle entretenait auparavant avec lui des relations conflictuelles et qu’il s’est peu occupé d’elle durant son enfance. Elle ne souhaite pas l’informer officiellement de la procédure d’adoption mais précise qu’il en a été avisé par sa sœur.
Mme [J] [O] réitère son consentement à l’adoption. Elle confirme l’absence de relations entre l’adoptée et son père.
M. [V] [W], également favorable au projet d’adoption, confirme n’avoir jamais rencontré le père de l’adoptée.
Le ministère public émet un avis favorable à l’adoption au regard des débats.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible de recours, publiquement après débats en chambre du conseil,
PRONONCE l’adoption simple de
Mme [H], [M] [F]
Née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 13]
Par
M. [P], [B], [A] [G]
Né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 14]
AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ;
DIT que l’adoptée portera le nom de famille [F]- [G],
DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 20 janvier 2023, jour du dépôt de la requête,
ANNEXE la requête au présent jugement,
LAISSE les dépens à la charge du requérant,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leur conseil et qu’elle sera portée à la connaissance du Procureur de la République,
DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l’adoption simple est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adoptée n° 510 dressé le 28 février 1986 par l’officier de l’état civil de [Localité 13] ;
signé le 19 novembre 2024 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Albane SURVILLE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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