Adoption et liens familiaux : une quête d’appartenance et de soutien.

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Adoption et liens familiaux : une quête d’appartenance et de soutien.

L’Essentiel : Par requête du 23 mars 2022, une adoptante a saisi le tribunal d’une demande d’adoption simple d’un jeune homme, désigné comme un adopté, né en 1999 en Côte d’Ivoire. L’adoptante a expliqué son attachement à l’adopté, qu’elle souhaite aider à sortir de sa pauvreté. Lors de l’audience du 8 janvier 2025, l’adopté a exprimé son désir que l’adoptante devienne sa mère, soutenu par sa sœur. Cependant, le ministère public a émis un avis défavorable à la demande. Le tribunal a finalement rejeté la requête en adoption simple, laissant les dépens à la charge de l’adoptante.

Introduction de la demande d’adoption

Par requête du 23 mars 2022, régularisée le 10 juin 2024, une requérante, désignée ici comme une adoptante, a saisi le tribunal d’une demande d’adoption simple à son profit d’un jeune homme, désigné comme un adopté, né en 1999 en Côte d’Ivoire, ainsi que d’une demande d’adjonction de son nom à celui de ce dernier.

Motifs de la demande

L’adoptante a expliqué qu’elle avait connu la mère de l’adopté en 1997, deux ans avant la naissance de ce dernier, et qu’elle avait été profondément affectée par le décès de cette mère en 2021. Elle souhaite adopter l’adopté pour lui offrir une vie meilleure en France, en raison de son attachement à lui.

Intervention du ministère public

Le ministère public, par un avis écrit du 12 mai 2022, a déclaré s’en rapporter aux débats pour apprécier la nature de la relation entre l’adoptante et l’adopté.

Déroulement des audiences

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mars 2023, mais a été renvoyée pour permettre à l’adoptante d’être assistée par un avocat. Elle a de nouveau été renvoyée en l’absence de l’adopté, qui avait été convoqué. Lors de l’audience du 8 janvier 2025, l’adoptante, assistée de son conseil, et l’adopté, comparant par visio-conférence depuis la Côte d’Ivoire, ont exposé leurs positions.

Déclarations de l’adoptante

À cette audience, l’adoptante a réitéré sa demande et a précisé qu’elle n’avait jamais rencontré physiquement l’adopté, mais qu’elle était en contact régulier avec lui. Elle a expliqué qu’elle avait été amie avec sa mère, qu’elle avait connu lors des obsèques de son père, et qu’elle souhaitait aider l’adopté, qu’elle a décrit comme fragile, à sortir de sa pauvreté.

Déclarations de l’adopté

De son côté, l’adopté a exprimé son attachement à l’adoptante, souhaitant qu’elle devienne sa mère après le décès de sa propre mère. Il a indiqué qu’il souhaitait venir vivre en France avec elle et qu’il avait le soutien de sa sœur concernant cette adoption.

Position du ministère public et décision du tribunal

À l’issue des débats, le ministère public a émis un avis défavorable à la demande d’adoption simple. Le tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré, et le 5 février 2025, il a rejeté la requête en adoption simple de l’adopté par l’adoptante, laissant les dépens à sa charge.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre pour une demande d’adoption simple en France ?

La procédure d’adoption simple est régie par le Code civil, notamment par les articles 343 à 347.

L’article 343 stipule que « l’adoption simple peut être demandée par toute personne majeure, à l’exception de ceux qui ont été condamnés pour des crimes ou délits ».

De plus, l’article 344 précise que « l’adoption simple ne peut être prononcée qu’avec le consentement de la personne à adopter, si elle est âgée de plus de treize ans ».

Dans le cas présent, la requérante a déposé sa demande d’adoption simple le 23 mars 2022, et celle-ci a été régularisée le 10 juin 2024.

Il est important de noter que le ministère public a également un rôle dans cette procédure, comme le souligne l’article 345, qui indique que « le ministère public est entendu en toutes matières d’adoption ».

Ainsi, la procédure a été suivie, mais le tribunal a finalement rejeté la demande d’adoption simple.

Quels sont les critères d’acceptation d’une demande d’adoption simple ?

Les critères d’acceptation d’une demande d’adoption simple sont précisés dans le Code civil, notamment dans les articles 346 et 347.

L’article 346 stipule que « l’adoption simple ne peut être prononcée que si elle est dans l’intérêt de l’enfant ».

Cela implique que le tribunal doit évaluer la relation entre la requérante et la personne à adopter, ainsi que les motivations de l’adoption.

Dans cette affaire, la requérante a exprimé son désir d’adopter M. [X] pour lui offrir une vie meilleure en France, ce qui pourrait être considéré comme un motif légitime.

Cependant, l’article 347 précise que « l’adoption simple ne peut être prononcée si elle est contraire à l’intérêt de la famille de l’adopté ».

Le tribunal a donc dû prendre en compte l’avis du ministère public, qui a émis un avis défavorable à la demande, ce qui a pu influencer la décision finale.

Quelles sont les conséquences juridiques d’une adoption simple ?

Les conséquences juridiques d’une adoption simple sont définies par les articles 348 et 349 du Code civil.

L’article 348 indique que « l’adoption simple crée entre l’adoptant et l’adopté un lien de filiation ».

Cela signifie que l’adopté acquiert un nouveau parent, mais conserve également ses liens avec sa famille d’origine.

L’article 349 précise que « l’adopté peut porter le nom de l’adoptant, mais il conserve son nom d’origine ».

Dans le cas présent, la requérante a également demandé l’adjonction de son nom à celui de M. [X], ce qui est conforme à ce que prévoit le Code civil.

Cependant, le tribunal a rejeté la demande d’adoption simple, ce qui signifie que ces conséquences juridiques ne s’appliqueront pas dans cette affaire.

Ainsi, M. [X] ne pourra pas bénéficier des droits et obligations liés à une adoption simple, notamment en ce qui concerne le nom et la filiation.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Pôle famille
Chambre du conseil

N° RG 24/35639
N° Portalis 352J-W-B7I-C5FC7

SC

N° Minute :
JUGEMENT
rendu le 05 FÉVRIER 2025

REQUÉRANTE

[T] [Y] [D] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante et assistée de Me Cassandra DIMITRIADIS-TRAN, avocate au Barreau de Paris – Toque U0003
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/010405 du 08/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sabine CARRE, Vice-Présidente
Stéphanie HEBRARD, 1ère Vice-Présidente
Alice PEREGO, Vice-Présidente

qui en ont délibéré ;

MINISTÈRE PUBLIC

Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République,
à qui la procédure a été préalablement communiquée ;

GREFFIÈRES

Founé GASSAMA lors des débats et Emeline LEJUSTE lors de la mise à disposition

EXAMEN DE LA DEMANDE

En Chambre du Conseil, le 08 janvier 2025, devant Sabine CARRE, Présidente, et Alice PEREGO, juge rapporteur, qui sans opposition des parties, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les débats, en ont rendu compte au Tribunal conformément aux dispositions des articles 805 et 810 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, en matière gracieuse, par mise à disposition au greffe en premier ressort
Signé par Sabine CARRE, Présidente, et par Emeline LEJUSTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Décision du 05 février 2025
Pôle famille – Chambre du conseil
N° RG 24/35639 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FC7

FAITS ET PROCEDURE :

Par requête du 23 mars 2022, régularisée le 10 juin 2024, Mme [T] [O], née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 6], de nationalité française, a saisi le tribunal d’une demande d’adoption simple à son profit, de M. [N] [X], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire), et d’une demande de d’adjonction de son nom à celui de ce dernier.

Au soutien de sa demande, elle explique qu’elle a connu la mère de M. [X] en 1997, deux ans avant la naissance de ce dernier et s’est liée d’amitié avec elle ; qu’elle a été profondément touchée par son décès en 2021 et souhaite adopter son fils, d’une part parce qu’elle est très attachée à lui et d’autre part, parce qu’elle veut lui donner l’opportunité de vivre une vie meilleure en France.

Par avis écrit du 12 mai 2022, le ministère public a déclaré s’en rapporter aux débats aux fins de pouvoir apprécier la nature de la relation entre les parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mars 2023 et a été renvoyée à l’audience du 6 novembre 2024 pour permettre à Mme [O] d’être assistée par un avocat. L’affaire a de nouveau été renvoyée en l’absence de M. [X], pourtant dûment convoqué.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025 à laquelle ont comparu Mme [O], assistée de son conseil et M. [X], ce dernier comparaissant par le truchement de la visio-conférence depuis la Côte d’Ivoire, en présence du ministère public.

A cette audience, Mme [O] a réitéré sa demande et, sur questions du tribunal, a exposé qu’elle n’avait jamais rencontré physiquement M. [X] ; qu’elle était régulièrement en contact avec lui par téléphone ou par vidéo ; qu’elle connaissait en réalité la mère de ce dernier, Mme [E], qui était la fille d’un homme qui avait partagé sa vie ; qu’elle n’avait pas vécu avec Mme [E] qu’elle avait rencontrée pour la première fois en 1997 lors des obsèques de son père, mais qu’elle s’était prise d’amitié pour elle et y était très attachée ; que Mme [E] avait eu deux enfants, M. [X] et une fille, Mme [I] [J] ; qu’elle était décédée en 2021 et que son décès l’avait beaucoup touchée ; qu’elle avait souhaité aider M. [X], qu’elle a décrit comme fragile, pour le sortir de sa pauvreté et le faire venir en France pour qu’il trouve un emploi et une vie meilleure ; que les oncles et tantes des enfants ont alors décidé avec elle, qu’elle adopterait M. [X] et le prendrait en charge ; que c’est à partir de ce moment-là, en 2021, qu’elle a commencé à échanger régulièrement par téléphone avec M. [X] ; qu’elle lui envoyait régulièrement de l’argent ; qu’ils entretenaient de bonnes relations ; qu’elle ne craignait pas de le faire venir en France pour vivre avec elle car il était gentil et qu’elle lui faisait confiance ; que le projet était que M. [X] vienne vivre chez elle dans un premier temps, qu’ils aillent ensemble à la préfecture régulariser sa situation administrative, qu’il trouve un emploi, soit dans le bâtiment, soit dans la restauration, puis qu’il s’installe ensuite dans son propre logement. A la question de savoir pourquoi elle souhaitait l’adopter lui et non sa sœur, elle a répondu que, d’une part, il était plus fragile que sa sœur et avait sans doute davantage besoin d’une mère qu’elle, et d’autre part qu’elle préférait adopter un jeune homme plutôt qu’une jeune fille avec laquelle elle se sentirait moins à l’aise.

De son côté, M. [X] a indiqué être très attaché à Mme [O] et vouloir qu’elle soit sa mère maintenant que sa propre mère était décédée. Il a précisé qu’il l’appelait « maman ». Il a indiqué qu’il voulait venir en France pour vivre avec elle ; qu’il voulait trouver du travail en France. Sur questions du tribunal, il a expliqué que sa sœur était tout-à-fait d’accord avec cette adoption et qu’elle n’était pas jalouse.

A l’issue des débats, le ministère public a émis un avis défavorable à la demande d’adoption simple.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Faisant application de la loi française,

REJETTE la requête en adoption simple de M. [N] [X] par Mme [T] [O] ;

LAISSE les dépens à la charge de la requérante.

Fait à Paris le 5 février 2025.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Founé GASSAMA Sabine CARRE


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