Adopter un packaging similaire à celui d’un concurrent : risque maximal – Questions / Réponses juridiques

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Adopter un packaging similaire à celui d’un concurrent : risque maximal – Questions / Réponses juridiques

S’inspirer du packaging d’un concurrent peut entraîner des conséquences juridiques graves. La société LE FROID a été condamnée pour parasitisme après avoir commercialisé sa bière MANTA dans un emballage très similaire à celui de NUMBER ONE, utilisant les mêmes codes couleurs et éléments graphiques. Le parasitisme se définit comme le fait de tirer profit des efforts d’un concurrent, créant ainsi une confusion chez les consommateurs. La cour a constaté que les similitudes entre les deux cannettes étaient suffisamment marquées pour induire en erreur, justifiant ainsi la décision de la cour en faveur de GBNC.. Consulter la source documentaire.

Qu’est-ce que le parasitisme dans le contexte commercial ?

Le parasitisme est défini comme le fait de tirer indûment profit des efforts, du savoir-faire et des investissements d’une entreprise concurrente. Cela implique que l’entreprise qui agit de manière parasitaire usurpe la notoriété et les efforts d’une autre entreprise, ce qui peut entraîner un préjudice pour cette dernière.

Cette notion est ancrée dans le droit français, notamment à travers l’article 1240 du code civil, qui stipule qu’il faut établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux pour qu’une action en parasitisme soit reconnue.

Dans le cas de la société LE FROID, elle a été condamnée pour avoir imité le packaging de la bière NUMBER ONE, ce qui a été jugé comme un acte de parasitisme.

Quels éléments ont conduit à la condamnation de la société LE FROID ?

La condamnation de la société LE FROID repose sur plusieurs éléments clés. Tout d’abord, un constat a été réalisé le 17 février 2021, qui a mis en évidence des similitudes frappantes entre les cannettes de la bière MANTA et celles de NUMBER ONE.

Les éléments suivants ont été particulièrement notés :

– L’utilisation des mêmes codes couleurs (vert, doré et argent) qui sont spécifiques à la société GBNC depuis 1972.

– La structure graphique, incluant un écusson sur fond vert avec le nom de la marque en lettres blanches, entouré d’un liseré doré.

– L’effet de vague créé par l’alternance de vert et or dans l’emballage.

Ces éléments ont été jugés suffisamment similaires pour créer une confusion chez les consommateurs, ce qui a conduit à la décision de la cour.

Comment la cour a-t-elle évalué les similitudes entre les deux marques ?

La cour a évalué les similitudes en se basant sur le principe que les actes de contrefaçon doivent être jugés par rapport aux ressemblances plutôt qu’aux différences.

Dans ce cas, la cour a constaté que les cannettes de MANTA reprenaient des éléments visuels et graphiques qui étaient non seulement similaires, mais qui pouvaient induire en erreur les consommateurs.

L’impression générale des deux conditionnements était telle qu’elle pouvait laisser penser qu’ils provenaient du même fabricant, ce qui est un facteur clé dans l’évaluation du parasitisme.

La cour a également noté que l’évolution des designs de MANTA, qui avaient changé de couleur dominante au fil des ans, n’avait pas abouti à une identité visuelle propre, renforçant ainsi l’idée d’imitation.

Quelles mesures ont été prises par la cour pour faire cesser le trouble ?

La cour a décidé que, bien que la société GBNC ait subi un préjudice, les mesures demandées pour faire cesser le trouble étaient excessives.

Elle a constaté que depuis février 2021, GBNC avait modifié le design de sa cannette NUMBER ONE, rendant les éléments communs entre les deux marques minimes et non distinctifs.

Ainsi, la cour a rejeté les demandes de retrait et d’interdiction de commercialisation des cannettes MANTA, estimant que le risque de confusion n’existait plus.

La cour a également noté que la société GBNC n’avait pas prouvé qu’il restait des stocks d’anciens modèles susceptibles de créer une confusion, ce qui a conduit à la décision de ne pas imposer de mesures coercitives.

Quelle indemnité a été accordée à la société GBNC ?

La cour a accordé à la société GBNC une indemnité de 300 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette indemnité vise à compenser le préjudice subi par GBNC en raison des actes de parasitisme commis par la société LE FROID.

Il est important de noter que cette somme est distincte des dépens, qui sont également à la charge de la société LE FROID, ayant succombé au principal dans cette affaire.

Cette décision souligne la reconnaissance par la cour du préjudice causé par les agissements de LE FROID, même si les mesures de cessation des agissements ont été jugées excessives.


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