Adaptation d’un logement suite à un accident du travaill : Questions / Réponses juridiques

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Adaptation d’un logement suite à un accident du travaill : Questions / Réponses juridiques

Le salarié d’une société a été victime d’un accident du travail le 5 septembre 2017, reconnu par la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône. Le tribunal judiciaire de Marseille a établi, le 20 octobre 2020, que l’accident résultait de la faute inexcusable de l’employeur. Le salarié a demandé des dommages et intérêts complémentaires de 285.468 €, incluant des frais d’acquisition de véhicule adaptable. La CPCAM a proposé une indemnisation de 130.200 € pour les frais de logement. Le tribunal a finalement accordé cette somme pour les frais de logement adapté, rejetant d’autres demandes.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de la demande au titre des frais de véhicule adapté

La demande de l’acheteur au titre des frais de véhicule adapté est déclarée irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 5 avril 2023.

En effet, l’article 122 du code de procédure civile stipule que :

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

De plus, l’article 500 du même code précise que :

« A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai. »

Ainsi, le jugement du 5 avril 2023 ayant déjà statué sur ce chef de préjudice, l’acheteur ne peut solliciter à nouveau le tribunal sur ce point, ce qui entraîne l’irrecevabilité de sa demande.

Sur les frais de logement adapté

Concernant les frais de logement adapté, l’expertise réalisée par le Docteur [E] a établi que le logement actuel de l’acheteur n’est pas adapté à son handicap, justifiant ainsi un déménagement.

L’expert a indiqué que l’acheteur a deux options : trouver un logement dans le parc privé susceptible d’être adapté ou déjà adapté PMR.

Pour évaluer son préjudice, l’acheteur a choisi de faire une moyenne des sommes entre les deux hypothèses de relogement, chiffrant son préjudice à 187.563 €.

L’article 1355 du code civil précise que :

« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »

Le tribunal a retenu une indemnisation de 130.200 € pour les frais de logement adapté, en tenant compte des évaluations fournies par l’architecte et des éléments de preuve présentés par l’acheteur.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

En ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal a décidé de condamner la société [11] à verser à l’acheteur la somme de 500 €.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que :

« Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Étant donné que la société [11] a été condamnée aux dépens, elle est également tenue de verser cette somme à l’acheteur, en plus des 5.000 € déjà accordés précédemment.

Le tribunal a également rappelé que la société [11] sera responsable des dépens d’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.


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