L’Essentiel : Les fonctionnaires doivent obtenir une autorisation pour exercer toute activité lucrative, conformément à l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Cette règle vise à garantir que les agents publics consacrent l’intégralité de leur temps aux missions qui leur sont confiées. Bien que des dérogations existent, notamment pour les emplois à temps partiel, l’interdiction de cumuler plusieurs emplois à temps complet demeure. Les violations de cette réglementation peuvent entraîner des sanctions, y compris le reversement des sommes perçues indûment. Ainsi, le cadre légal encadre strictement les activités privées des fonctionnaires pour préserver l’intégrité du service public. |
Les dispositions légales qui imposent aux fonctionnaires d’obtenir une autorisation pour exercer toute activité privée lucrative ne sont pas contraires au principe d’égalité de traitement avec les salariés de droit privé, ainsi qu’au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre. Autorisation pour exercer toute activité privée lucrativeLes articles L.123-1 et suivants du code général de la fonction publique, qui imposent aux fonctionnaires d’obtenir une autorisation pour exercer toute activité privée lucrative sont contraires au principe d’égalité de traitement avec les salariés de droit privé, ainsi qu’au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre. Principe de l’activité exclusiveAux termes de l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Sauf exception, il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Il est ainsi interdit au fonctionnaire : 1° De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, s’il occupe un emploi à temps complet et qu’il exerce ses fonctions à temps plein ; 2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif ; 3° De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ; 4° De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ; 5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet. Dérogations à l’interdictionIl est dérogé à l’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative : 1° Lorsque le dirigeant d’une société ou d’une association à but lucratif, lauréat d’un concours ou recruté en qualité d’agent contractuel de droit public, continue à exercer son activité privée pendant une durée d’un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement ; 2° Lorsque le fonctionnaire, ou l’agent dont le contrat est soumis au code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail. La dérogation fait l’objet d’une déclaration à l’autorité hiérarchique dont l’intéressé relève pour l’exercice de ses fonctions. Le système des autorisationsLe fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative. L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable pour une durée d’un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise. Une nouvelle autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d’un service à temps partiel pour la création ou la reprise d’une entreprise. Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui se prononce dans les conditions prévues à l’article 25 octies. Lorsque le fonctionnaire occupe un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste spéciale établie par décret en Conseil d’Etat, l’autorité hiérarchique soumet sa demande d’autorisation à l’avis préalable de la Haute Autorité. A défaut, le fonctionnaire peut également saisir la Haute Autorité. Les activités accessoiresLe fonctionnaire peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice. Par dérogation, ces activités peuvent être exercées sous le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. Il peut notamment être recruté comme enseignant associé en application de l’article L. 952-1 du code de l’éducation. Droits d’auteur du fonctionnaireLa production des œuvres de l’esprit, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, s’exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics et sous réserve de l’article 26 de la loi. Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions. Sans préjudice de l’engagement de poursuites disciplinaires, la violation de l’interdiction d’exercice d’une activité lucrative donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement. QPC rejetéeIl résulte de tout ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l’égard de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 est dépourvue de caractère sérieux.
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Q/R juridiques soulevées : Quelles sont les dispositions légales concernant l’exercice d’activités privées par les fonctionnaires ?Les dispositions légales stipulent que les fonctionnaires doivent obtenir une autorisation pour exercer toute activité privée lucrative. Ces règles sont établies par les articles L.123-1 et suivants du code général de la fonction publique. Ces articles visent à garantir que les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Cela signifie qu’ils ne peuvent pas exercer d’activités lucratives sans autorisation, ce qui est justifié par le besoin de maintenir l’intégrité et l’indépendance des fonctions publiques.Quelles sont les interdictions spécifiques pour les fonctionnaires ?L’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 énonce plusieurs interdictions pour les fonctionnaires. Parmi celles-ci, il est interdit de : 1. Créer ou reprendre une entreprise immatriculée au registre du commerce si le fonctionnaire occupe un emploi à temps complet. 2. Participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif. 3. Donner des consultations ou plaider en justice dans des litiges impliquant des personnes publiques, sauf exceptions. 4. Détenir des intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration. 5. Cumuler un emploi permanent à temps complet avec d’autres emplois permanents à temps complet. Ces interdictions visent à éviter les conflits d’intérêts et à préserver l’intégrité des fonctions publiques.Quelles sont les dérogations à ces interdictions ?Il existe des dérogations à l’interdiction d’exercer une activité privée lucrative. Par exemple, un fonctionnaire peut continuer à exercer une activité privée pendant un an après avoir été recruté en tant qu’agent contractuel de droit public. De plus, si un fonctionnaire occupe un emploi à temps non complet, il peut être autorisé à exercer une activité lucrative, à condition que la durée de travail soit inférieure ou égale à 70 % de la durée légale. Ces dérogations doivent être déclarées à l’autorité hiérarchique compétente.Comment fonctionne le système des autorisations pour les fonctionnaires ?Le fonctionnaire qui souhaite exercer une activité privée lucrative doit demander une autorisation à son autorité hiérarchique. Cette autorisation peut permettre au fonctionnaire d’accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise. L’autorisation est accordée sous réserve des nécessités de continuité et de fonctionnement du service. Elle est limitée à une durée maximale de trois ans, renouvelable pour un an. Il est également stipulé qu’une nouvelle demande d’autorisation ne peut être faite moins de trois ans après la fin d’une précédente autorisation.Quelles sont les conditions pour exercer des activités accessoires ?Les fonctionnaires peuvent être autorisés à exercer des activités accessoires, qu’elles soient lucratives ou non, à condition que ces activités soient compatibles avec leurs fonctions et n’affectent pas leur exercice. Ces activités peuvent inclure des rôles tels que celui d’enseignant associé, sous certaines conditions. Les autorisations pour ces activités doivent également être accordées par l’autorité hiérarchique.Quels sont les droits d’auteur des fonctionnaires ?Les fonctionnaires ont le droit de produire des œuvres de l’esprit, conformément aux articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle. Cela inclut la possibilité d’exercer des professions libérales liées à leur domaine d’expertise, notamment pour les enseignants et les artistes. Toutefois, ils doivent respecter les dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics. En cas de violation des interdictions d’exercice d’activités lucratives, des poursuites disciplinaires peuvent être engagées, et les sommes perçues indûment peuvent être récupérées par voie de retenue sur le traitement.Quelle a été la décision concernant la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ?La question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A concernant l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 a été jugée dépourvue de caractère sérieux. Le tribunal a conclu que les dispositions légales ne sont pas contraires au principe d’égalité de traitement avec les salariés de droit privé, ni au droit de propriété ou à la liberté d’entreprendre. Ainsi, il n’y a pas eu lieu de transmettre cette question au Conseil d’État, et la décision contestée a été maintenue. |
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