L’Essentiel : Une esthéticienne peut être licenciée pour faute grave si elle propose des prestations concurrentes à celles de son employeur, même sans clause d’exclusivité dans son contrat. La faute grave se définit par des faits rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Dans ce cas, l’employeur a présenté des preuves, notamment des captures d’écran de la page Facebook de la salariée, montrant son activité concurrente. Malgré l’absence de clause d’exclusivité, les éléments démontraient une volonté de dissimuler son activité, justifiant ainsi le licenciement pour faute grave.
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L’obligation générale de loyautéUne esthéticienne s’expose à un licenciement pour faute grave lorsqu’elle propose des prestations concurrentes à celles de son employeur. L’obligation générale de loyauté impose au salarié de ne pas exercer d’activité concurrente de celle de son employeur, même si le contrat de travail ne comporte pas de clause d’exclusivité. Licenciement pour faute graveLa faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et impose son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve et les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. Il résulte enfin des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement. En l’espèce, aux fins d’établir la réalité des griefs allégués, l’employeur a produit des captures d’écran de la page Facebook de « l’atelier d’esthétique » de la salariée comprenant des photographies d’ongles vernis, des remises promotionnelles, qu’il s’agisse de traitement des ongles, d’épilations, de soins du visage ou du corps, des invitations à prendre rendez-vous, l’indication des horaires d’ouverture … L’employeur a également produit diverses attestations de clientes qui indiquaient avoir eu connaissance de l’ouverture du salon d’esthétique de la salariée. Question de l’exclusivitéEn défense, la salarié a produit son contrat de travail, soulignant qu’il ne comportait pas de clause d’exclusivité, laquelle serait en toute hypothèse illicite au regard de son emploi à temps partiel. Si n’est pas fautif, le salarié qui se prépare, sans recourir à aucun procédé déloyal à la création d’une entreprise concurrente de celle de son employeur et dont l’exploitation ne doit commencer qu’après la rupture de son contrat de travail, il ressort des pièces produites que la salariée fixait des rendez-vous et exerçait effectivement son activité directement concurrente, à proximité de celle de son employeur. Les messages échangés avec une apprentie démontraient suffisamment sa volonté de dissimuler son activité à son employeur, outre d’autres captures de pages Facebook comportant des messages explicites faisant référence à la mise à pied qui venait de lui être notifiée et à son espérance de voir ses clientes la suivre. La preuve de la faute grave était donc suffisamment rapportée. |
Q/R juridiques soulevées :
Qu’est-ce que l’obligation générale de loyauté ?L’obligation générale de loyauté est un principe fondamental qui impose au salarié de ne pas exercer d’activités concurrentes à celles de son employeur. Cette obligation s’applique même en l’absence d’une clause d’exclusivité dans le contrat de travail. Par exemple, une esthéticienne qui propose des prestations concurrentes à celles de son employeur peut être licenciée pour faute grave. Cette règle vise à protéger les intérêts de l’employeur et à maintenir un climat de confiance au sein de l’entreprise. Qu’est-ce qu’une faute grave dans le cadre d’un licenciement ?La faute grave est définie comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation significative des obligations découlant du contrat de travail. Cette violation doit être d’une telle importance qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, justifiant ainsi un départ immédiat. L’employeur doit prouver la faute grave par des éléments matériels vérifiables, comme des documents ou des témoignages. En cas de licenciement pour faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement, conformément aux articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail. Comment l’employeur peut-il prouver la faute grave ?Pour établir la réalité des griefs allégués, l’employeur doit fournir des preuves tangibles. Dans le cas de l’esthéticienne, des captures d’écran de sa page Facebook ont été présentées. Ces captures montraient des photographies de prestations, des promotions, ainsi que des invitations à prendre rendez-vous, ce qui prouvait l’existence d’une activité concurrente. De plus, des attestations de clientes ont été fournies, indiquant qu’elles avaient connaissance de l’ouverture du salon de la salariée. Ces éléments ont permis à l’employeur de démontrer que la salariée exerçait effectivement une activité concurrente. Quelle est la question de l’exclusivité dans ce contexte ?La question de l’exclusivité se pose lorsque le salarié défend son comportement en arguant que son contrat de travail ne comportait pas de clause d’exclusivité. Cependant, même sans cette clause, le salarié ne peut pas exercer une activité concurrente pendant la durée de son contrat. Dans ce cas, la salariée a été accusée d’avoir fixé des rendez-vous et d’exercer une activité concurrente à proximité de son employeur. Des messages échangés avec une apprentie ont également montré sa volonté de dissimuler son activité, ce qui a renforcé la preuve de la faute grave. Ainsi, même en l’absence d’une clause d’exclusivité, l’exercice d’une activité concurrente peut justifier un licenciement pour faute grave. |
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