Action en parasitisme contre les personnes morales de droit public

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Action en parasitisme contre les personnes morales de droit public
L’Essentiel : La société Epoka a intenté une action en parasitisme contre l’INRIA, l’accusant de concurrence déloyale. Cependant, la responsabilité des personnes morales de droit public, comme l’INRIA, relève du droit public et de la compétence de la juridiction administrative. Les faits reprochés à un ancien salarié, M. [G], sont distincts et relèvent de la responsabilité délictuelle. Le tribunal judiciaire de Paris a donc déclaré son incompétence pour statuer sur cette affaire, renvoyant la société Epoka à mieux se pourvoir, conformément à l’article 81 du code de procédure civile.

La société Epoka reproche à l’INRIA des faits de concurrence déloyale au visa de l’article 1240 du code civil alors que la responsabilité qui peut incomber aux personnes morales de droit public, en raison des dommages qui leur sont imputés, est soumise à un régime de droit public et relève, en conséquence, de la compétence de la juridiction administrative.

Les faits imputés à un ancien salarié et personne privée, sont en revanche susceptibles d’être appréciés dans le cadre de la responsabilité délictuelle. Ils ne présentent aucun lien d’indivisibilité avec ceux imputés à l’INRIA, ni dans leur matérialité, ni dans le régime juridique applicable ‘ puisqu’il lui est reproché d’avoir travaillé pour l’INRIA de manière occulte et pendant un arrêt de travail.

Dans ces conditions, le président du tribunal judiciaire de Paris n’était pas compétent pour statuer et la société Epoka devra être renvoyée à mieux se pourvoir, conformément à l’article 81 du code de procédure civile.

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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 31 AOÛT 2022
 
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01296 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFB2O
 
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – Chambre des requêtes – RG n° 21/07681
 
APPELANTE
 
S.A.S. EPOKA
 
[Adresse 2]
 
[Localité 3]
 
Ayant pour avocat constitué Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
 
Représenté par Me Marc DUMON substitué par Me Camille GAUTHIER de CMD SELARL, avocats au barreau de PARIS, toque : E0193
 
INTIMES
 
Monsieur [X] [G]
 
[Adresse 1]
 
[Localité 4]
 
Représenté par Me Matthias PUJOS de la SELEURL SPARTANS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0288
 
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET AUTOMATIQUE (INRIA)
 
[Adresse 8]
 
[Localité 5]
 
Ayant pour avocat constitué Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
 
Représenté par Me Romain GIRAUD de l’AARPI SELNET GIRAUD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1691
 
COMPOSITION DE LA COUR :
 
En application des dispositions de l’article 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport.
 
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 31 AOÛT 2022
 
Pôle 1 – Chambre 3 N° RG 22/01296
 
N° Portalis 35L7-V-B7G-CFB2O – 1ème page
 
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
 
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre,
 
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre,
 
Edmée BONGRAND, Conseillère,
 
qui en ont délibéré,
 
Greffier, lors des débats : Madame Vanessa ALCINDOR
 
ARRET :
 
— CONTRADICTOIRE
 
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
 
— signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre pour le Premier Président de chambre empêché et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
 
*****
 
La société Epoka a pour activité le conseil en relations publiques et en communication. Le 20 octobre 2017, elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec M. [G], afin qu’il exerce les fonctions de directeur grands comptes.
 
M. [G] a été placé en arrêt-maladie à compter du 4 mars 2020. Le 23 avril 2020, l’avocat de M. [G] a saisi le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Paris, notamment pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Epoka et le paiement de diverses indemnités. Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juin 2020, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
 
En décembre 2020, M. [G] est devenu directeur de la communication de l’établissement public Institut national de recherche en informatique et automatique – INRIA, poste qu’il avait occupé de 2009 à 2012.
 
La société Epoka a saisi le 4 mars 2021 le président du tribunal judiciaire de Paris d’une requête, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un huissier de justice ayant pour mission de se rendre au domicile de M. [G] ainsi qu’au siège de l’INRIA, pour y consulter sur la période du 1er janvier 2020 au jour des opérations de constat, sur les ordinateurs, portables et/ou fixes, tablettes, téléphones portables et si besoin tout serveur informatique, tous emails échangés entre l’adresse [Courriel 9] et les adresses [Courriel 6] et [Courriel 7] et en prendre copie par tous moyens. Par ordonnance du 5 mars 2021, le juge des requêtes a fait droit à la demande. Les opérations de constat ont été réalisées le 5 mai 2021.
 
Par acte d’huissier en date du 4 juin 2021, M. [G] a fait assigner en référé la société Epoka devant le président du tribunal judiciaire de Paris notamment aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête du 5 mars 2021.
 
Par acte d’huissier du même jour, l’INRIA a fait assigner en référé la société Epoka devant le président du tribunal judiciaire de Paris notamment aux fins de l’entendre se dire incompétent pour rendre l’ordonnance litigieuse et, subsidiairement, rétracter ladite ordonnance.
 
Par ordonnance de référé-rétractation du 15 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
 
— rejeté l’exception « de compétence » ;
 
— rétracté l’ordonnance rendue le 5 mars 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi par voie de requête le 4 mars 2021 par la société Epoka ;
 
— annulé en conséquence le procès-verbal de constat établi le 5 mai 2021 par Me [H] sur la base des mesures d’instruction autorisées par l’ordonnance rendue le 5 mars 2021 par le Président du tribunal judiciaire de Paris ;
 
— ordonné la destruction ou à défaut la restitution à M. [G] et l’INRIA de l’ensemble des éléments appréhendés par l’huissier de justice désigné par l’ordonnance rendue le 5 mars 2021 lors de ses opérations de constat du 5 mai 2021 et actuellement séquestrés en l’étude de Me [H], dans un délai de quinze jours à compter de l’expiration des délais de recours à l’encontre de la présente ordonnance et en cas d’appel, à compter de la décision passée en force de chose jugée autorisant cette destruction ou restitution ;
 
— dit que Me [H] dressera procès-verbal des opérations de destruction ou de restitution des éléments séquestrés ;
 
— condamné la société Epoka à verser à M. [G] et l’INRIA, chacun, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
 
— condamné la société Epoka au paiement des dépens.
 
Par déclaration du 12 janvier 2022, la société Epoka a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif, sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception de compétence.
 
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
 
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception de compétence ;
 
— infirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
 
Statuant à nouveau,
 
— débouter M. [G] et l’INRIA de l’ensemble de leurs demandes ;
 
— condamner solidairement M. [G] et l’INRIA à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
— condamner solidairement M. [G] et l’INRIA aux entiers dépens de l’instance, avec faculté de distraction.
 
L’INRIA, aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
 
In limine litis,
 
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence qu’elle a soulevé ;
 
Statuant à nouveau :
 
— juger le président du tribunal judiciaire incompétent pour rendre l’ordonnance du 5 mars 2021 à son préjudice ;
 
A défaut :
 
— confirmer l’ordonnance entreprise, le cas échéant par substitution de motifs ;
 
En outre :
 
— condamner la société Epoka à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
— condamner la société Epoka aux entiers dépens d’appel, avec faculté de distraction.
 
M. [G], aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
 
— débouter la société Epoka de l’ensemble de ses demandes ;
 
En conséquence,
 
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
 
En tout état de cause,
 
— condamner la société Epoka à lui verser la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2022.
 
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
 
SUR CE,
 
Sur l’exception de compétence
 
Il n’est pas contesté que l’INRIA est une personne morale de droit public compte tenu de son statut de public à caractère scientifique et technologique. Pour écarter la compétence du juge administratif pour connaître des mesures d’instruction, la société Epoka rappelle que le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d’instruction avant tout procès et avant même que puisse être déterminée la compétence sur le fond du litige, dès lors que celui-ci est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l’ordre judiciaire.
 
Cependant, en l’espèce, la société Epoka reproche à l’INRIA des faits de concurrence déloyale au visa de l’article 1240 du code civil alors que la responsabilité qui peut incomber aux personnes morales de droit public, en raison des dommages qui leur sont imputés, est soumise à un régime de droit public et relève, en conséquence, de la compétence de la juridiction administrative.
 
Les faits imputés à M. [G], ancien salarié et personne privée, sont en revanche susceptibles d’être appréciés dans le cadre de la responsabilité délictuelle. Ils ne présentent aucun lien d’indivisibilité avec ceux imputés à l’INRIA, ni dans leur matérialité, ni dans le régime juridique applicable ‘ puisqu’il lui est reproché d’avoir travaillé pour l’INRIA de manière occulte et pendant un arrêt de travail.
 
Dans ces conditions, le président du tribunal judiciaire de Paris n’était pas compétent pour statuer et la société Epoka devra être renvoyée à mieux se pourvoir, conformément à l’article 81 du code de procédure civile.
 
Sur la requête
 
En vertu de l’article 145 du code civil, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
 
L’application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond.
 
La société Epoka reproche à M. [G] d’avoir été actif sur les réseaux sociaux pendant son arrêt-maladie et d’avoir commencé à travailler avec l’INRIA pendant cette période. Elle produit un courriel de Mme [W], directrice de la communication de l’INRIA, adressé à M. [G] sur son adresse Epoka le 10 avril 2020. Elle produit également un courriel du 11 avril 2020 provenant de M. [Y], président du conseil d’administration de l’INRIA, adressé à M. [G] sur son adresse Epoka.
 
Elle affirme que les conseils sollicités par l’INRIA auprès de M. [G] dans ces deux courriels au sujet de l’application StopCovid n’entraient pas dans le cadre des bons de commande passés entre elle et l’INRIA, qui étaient relatifs au suivi des relations presse de l’INRIA. Selon elle, M. [G] était sollicité de manière générale sur la communication de crise relative à l’application StopCovid, sans qu’aucun contrat entre elle et l’INRIA n’ait été conclu à ce sujet. La société Epoka en déduit qu’elle a un motif légitime à rechercher les preuves dans le cadre d’une future action en concurrence déloyale, compte des indices de parasitisme qu’elle met en évidence.
 
Cependant, alors que la société Epoka définit à juste titre le parasitisme comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique qui s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, il y a lieu de constater qu’en tant qu’il s’adresse à l’INRIA, il est inopérant compte tenu de sa mise hors de cause, et qu’en tant qu’il s’adresse à M. [G], il est dépourvu de pertinence puisque celui-ci n’est pas un agent économique susceptible de tirer parti de l’activité de l’appelante.
 
Surabondamment, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, les courriels produits sont surinterprétés par la société Epoka alors qu’ils font quelques lignes, qui ne sont pas de nature à faire soupçonner des actions de parasitisme, étant rappelé que M. [G] était un ancien dirigeant de l’INRIA que l’appelante avait embauché notamment en raison des relations qu’il avait conservé. En particulier, ils ne contiennent pas de sollicitation de M. [G] sur la communication de crise relative à l’application StopCovid. Au demeurant, compte tenu de son objet et de ses missions très différents de celle d’une agence de communication, il faudrait que la société Epoka explique comment l’INRIA pourrait s’inscrire dans son sillage afin de tirer profit de son activité, et comment M. [G] pourrait prêter la main à cette action de concurrence déloyale.
 
En tout état de cause, les courriels litigieux n’apportent la moindre consistance aux supputations de l’appelante concernant le parasitisme reproché aux intimés, dès lors qu’elle ne procède que par déductions et affirmations, qui ne reposent sur aucun fait précis, objectif et vérifiable. Elle ne démontre donc pas l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins, et sur lesquels pourrait influer le résultat de la communication des pièces requises. L’ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
 
Sur les autres demandes
 
L’ordonnance entreprise sera confirmée quant à la charge des dépens et la condamnation au paiement des frais irrépétibles. La société Epoka sera tenue aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 4.000 euros à chacune des parties intimées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
 
PAR CES MOTIFS,
 
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence ;
 
La confirme pour le surplus ;
 
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée :
 
Renvoie la société Epoka à mieux se pourvoir quant à ses demandes dirigées contre l’établissement public Institut national de recherche en informatique et automatique – INRIA ;
 
Y ajoutant,
 
Condamne la société Epoka à payer à l’établissement public Institut national de recherche en informatique et automatique – INRIA une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel ;
 
Condamne la société Epoka à payer à M. [G] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel ;
 
Condamne la société Epoka aux dépens d’appel, et dit que Me Bellichach, avocat au barreau de Paris, pourra recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il a fait l’avance sans recevoir provision, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
 
LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRESIDENT
 
DE CHAMBRE EMPÊCHÉ
 
Q/R juridiques soulevées :

Quels sont les reproches de la société Epoka à l’égard de l’INRIA ?

La société Epoka reproche à l’INRIA des faits de concurrence déloyale, en se basant sur l’article 1240 du code civil. Cette accusation implique que l’INRIA aurait agi de manière à nuire à Epoka dans le cadre de ses activités commerciales. Cependant, il est important de noter que la responsabilité des personnes morales de droit public, comme l’INRIA, est soumise à un régime de droit public. Cela signifie que les litiges impliquant de telles entités doivent être traités par la juridiction administrative, et non par le tribunal judiciaire, ce qui complique la situation pour Epoka.

Pourquoi le tribunal judiciaire de Paris n’était-il pas compétent pour statuer sur cette affaire ?

Le tribunal judiciaire de Paris n’était pas compétent pour statuer sur cette affaire car les faits reprochés à l’INRIA relèvent de la responsabilité délictuelle, qui est généralement du ressort de la juridiction administrative. L’INRIA, en tant que personne morale de droit public, est soumise à des règles spécifiques qui diffèrent de celles qui s’appliquent aux personnes privées. Par conséquent, le président du tribunal judiciaire a décidé de renvoyer la société Epoka à mieux se pourvoir, conformément à l’article 81 du code de procédure civile.

Quels étaient les faits imputés à M. [G] et comment se distinguent-ils de ceux reprochés à l’INRIA ?

Les faits imputés à M. [G], ancien salarié d’Epoka, concernent son activité pendant un arrêt de travail. Il est reproché à M. [G] d’avoir travaillé pour l’INRIA de manière occulte durant cette période. Ces faits sont distincts de ceux reprochés à l’INRIA, car ils ne présentent aucun lien d’indivisibilité avec les accusations de concurrence déloyale. En effet, les actions de M. [G] sont évaluées dans le cadre de la responsabilité délictuelle, tandis que les accusations contre l’INRIA relèvent d’un cadre juridique différent.

Quelles mesures la société Epoka a-t-elle prises pour prouver ses accusations ?

La société Epoka a saisi le tribunal pour obtenir une ordonnance permettant de consulter des preuves, notamment des courriels échangés entre M. [G] et l’INRIA. Cette demande visait à établir des éléments de preuve concernant les activités de M. [G] pendant son arrêt-maladie. Epoka a produit des courriels pour soutenir ses accusations, affirmant que M. [G] avait été actif sur les réseaux sociaux et avait commencé à travailler avec l’INRIA durant son arrêt. Cependant, ces courriels n’ont pas été jugés suffisants pour établir un lien de parasitisme ou de concurrence déloyale.

Quelles ont été les conséquences de l’ordonnance du 15 décembre 2021 ?

L’ordonnance du 15 décembre 2021 a eu plusieurs conséquences importantes. Elle a rejeté l’exception de compétence soulevée par l’INRIA, mais a également rétracté l’ordonnance du 5 mars 2021, qui avait autorisé les mesures d’instruction demandées par Epoka. De plus, l’ordonnance a annulé le procès-verbal de constat établi lors des opérations de constat et a ordonné la destruction ou la restitution des éléments saisis. Epoka a également été condamnée à verser des frais irrépétibles à M. [G] et à l’INRIA, ce qui a aggravé sa situation financière dans ce litige.

Quelles sont les implications de cette affaire pour la société Epoka ?

Les implications de cette affaire pour la société Epoka sont significatives. D’une part, elle doit faire face à des frais juridiques importants en raison des condamnations aux dépens et des frais irrépétibles. D’autre part, la décision de renvoyer Epoka à mieux se pourvoir indique que ses accusations n’ont pas été jugées suffisamment solides pour justifier une action en justice contre l’INRIA. Cela pourrait nuire à sa réputation et à sa position sur le marché, en plus de créer des incertitudes quant à ses relations professionnelles futures.

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