L’Essentiel : La société Smart Medic prétend être l’auteur du recours en nullité contre la marque MEDIC GOV, arguant d’une erreur matérielle dans la déclaration d’appel de la société Smart Mall. Cependant, le recours a été formé par Smart Mall, une personne morale distincte, qui n’a pas renoncé à ses demandes. En conséquence, le recours est déclaré irrecevable, car seule Smart Medic avait qualité pour agir. De plus, Smart Medic n’a pas formé de recours dans le délai imparti, rendant ses demandes également irrecevables. La cour rejette les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
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L’auteur du recours en nullitéLa société Smart Medic soutient qu’elle serait l’auteur du recours en nullité contre la marque MEDIC GOV et que la mention dans la déclaration d’appel de la société Smart Mall résulterait d’une erreur matérielle’; se prévalant d’un arrêt de la Cour de cassation du 4 février 2021 (RG 20/10685), elle soutient que l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief, lequel n’est ni allégué ni démontré en l’espèce.
Une personne morale distincte
Cependant, l’auteur du recours du 17 janvier 2022 contre la décision du directeur général de l’INPI et des conclusions prévues par l’article R 411-29 du code de la propriété intellectuelle n’est pas la société Smart Medic qui aurait commis une erreur matérielle quant à sa dénomination mais bien la société Smart Mall qui est une personne morale distincte et qui au demeurant n’a renoncé ni à son recours ni à ses demandes. Dès lors, le recours formé par la société Smart Mall, tiers à la procédure devant l’INPI ayant conduit à la décision du 16 décembre 2021, et les demandes formulées par cette dernière devant la cour doivent être déclarées irrecevables faute de qualité. Absence de qualité à agirPar ailleurs, la société Smart Medic n’a pas formé de recours contre la décision du directeur général de l’INPI du 16 décembre 2021 dans le délai prescrit par l’article R411-21 du code de la propriété intellectuelle, le recours ayant été formé par la société Smart Mall, et n’a pas plus conclu devant la cour dans le délai de l’article R. 411-29 du même code alors qu’elle était demanderesse devant l’INPI à la nullité de la marque MEDIC GOV n°20 4 673 962 dont est titulaire M. [L]. En conséquence, ses demandes doivent également être déclarées irrecevables. La demanderesse à la nullité de la marque MEDIC GOV n°20 4 673 962 dont est titulaire M. [L] devant l’INPI était la société Smart Medic dont le numéro de SIREN est le 883’040’487, société à laquelle la décision de rejet du 16 décembre 2021 a été notifiée. Seule la société Smart Medic avait donc qualité et partant intérêt à exercer un recours contre la décision du directeur général de l’INPI du 16 décembre 2021. * * * Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 2, 7 avril 2023, 22/01594 Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 ARRÊT DU 07 AVRIL 2023 (n°56, 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 22/01594 – n° Portalis 35L7-V-B7G-CFCUN Décision déférée à la Cour : décision du 16 décembre 2021 – Institut [8] – Référence et numéro national : NL21-0104 / 4673962 /LZE REQUERANTES S.A.S. SMART MALL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 4] Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 824 115 836 S.A.S. SMART MEDIC, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 4] Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 883 040 487 Représentées par Me Matthieu CORDELIER de l’AARPI LEXONE, avocat au barreau de PARIS, toque A 473 Assistées de Me David TAYER, avocat au barreau de GRASSE, case 337 EN PRESENCE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT [8] (INPI) [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Mme Héloïse TRICOT, Chargée de Mission APPELE EN CAUSE M. [R] [L] Né le 23 décembre 1979 à [Localité 6] De nationalité française Demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND -VIGNES, avocate au barreau de PARIS, toque L 0010 Assisté de Me Mélanie ROQUE-MARTINS plaidant pour la SELARL JÉRÉMIE DATZA et substituant Me Jérémie DATZA, avocate au barreau de PARIS, toque C 1912 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère Mmes Véronique RENARD et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Véronique RENARD, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT Le Ministère public a été avisé de la date d’audience ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu la demande en nullité partielle formée le 12 mai 2021 par la société Smart Medic de la marque verbale MEDIC GOV déposée le 11 août 2020, enregistrée sous le n°20 4’673 962 et dont M. [R] [L] est titulaire, Vu la décision du directeur général de l’Institut [8] (INPI) du 16 décembre 2021 rejetant la demande en nullité, Vu la déclaration d’appel contre cette décision formée par la société Smart Mall le 17 janvier 2022, Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique par la société Smart Mall le 19 avril 2022, Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique par la société Smart Medic le 20 janvier 2023, Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique par M. [L] le 13 juillet 2022 et ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, Vu l’audience du 26 janvier 2023, l’INPI entendu en ses observations orales, Le ministère public avisé de la date d’audience’; SUR CE,La sociétés Smart Mall et Smart Medic demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondées en leur appel et leurs demandes, de réformer la décision du 16 décembre 2021 rendue par le directeur général de l’INPI et de prononcer la nullité de la marque française MEDIC GOV n°20 4 673 962 dont est titulaire M. [L]. M. [L] demande à la cour de juger l’appel et les demandes des sociétés Smart Mall et Smart Medic irrecevables, dès lors ou à défaut, de confirmer la décision du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle du 16 décembre 2021, de rejeter l’ensemble des demandes des sociétés Smart Mall et Smart Medic, en tout état de cause, de condamner ces dernières à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur la recevabilité du recours et des demandes La demanderesse à la nullité de la marque MEDIC GOV n°20 4 673 962 dont est titulaire M. [L] devant l’INPI était la société Smart Medic dont le numéro de SIREN est le 883’040’487, société à laquelle la décision de rejet du 16 décembre 2021 a été notifiée. Seule la société Smart Medic avait donc qualité et partant intérêt à exercer un recours contre la décision du directeur général de l’INPI du 16 décembre 2021. Le recours a cependant été formé par la société Smart Mall dont le numéro de SIREN est le 824’115’836. En l’état des dernières écritures prises devant la cour par la société Smart Medic, celle-ci soutient qu’elle serait l’auteur du recours et que la mention dans la déclaration d’appel de la société Smart Mall résulterait d’une erreur matérielle’; se prévalant d’un arrêt de la Cour de cassation du 4 février 2021 (RG 20/10685), elle soutient que l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief, lequel n’est ni allégué ni démontré en l’espèce. Cependant, l’auteur du recours du 17 janvier 2022 contre la décision du directeur général de l’INPI et des conclusions prévues par l’article R 411-29 du code de la propriété intellectuelle n’est pas la société Smart Medic qui aurait commis une erreur matérielle quant à sa dénomination mais bien la société Smart Mall qui est une personne morale distincte et qui au demeurant n’a renoncé ni à son recours ni à ses demandes. Dès lors, le recours formé par la société Smart Mall, tiers à la procédure devant l’INPI ayant conduit à la décision du 16 décembre 2021, et les demandes formulées par cette dernière devant la cour doivent être déclarées irrecevables faute de qualité. Par ailleurs, la société Smart Medic n’a pas formé de recours contre la décision du directeur général de l’INPI du 16 décembre 2021 dans le délai prescrit par l’article R411-21 du code de la propriété intellectuelle, le recours ayant été formé par la société Smart Mall, et n’a pas plus conclu devant la cour dans le délai de l’article R. 411-29 du même code alors qu’elle était demanderesse devant l’INPI à la nullité de la marque MEDIC GOV n°20 4 673 962 dont est titulaire M. [L]. En conséquence, ses demandes doivent également être déclarées irrecevables. Sur les autres demandes M. [L] sollicite paiement de la somme de 10’000 euros à titre de dommages intérêts à l’encontre de la société Smart Mall et de celle de 5’000 euros au même titre à l’encontre de la société Smart Medic. Pour autant, le fait d’exercer une action en justice ou celui de succomber en ses demandes ne constitue pas une faute, sauf s’il dégénère en abus. En l’espèce, aucun des moyens développés par M. [L] et notamment le caractère prétendument opportuniste de l’action des sociétés Smart Mall et Smart Medic qui aurait pour seul but de nuire au développement de la marque dont il est titulaire, ne caractérise une telle faute. Les demandes de dommages intérêts pour procédure abusive doivent en conséquence être rejetées. La procédure de recours contre une décision du directeur général de l’INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens. En revanche M. [L] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFSDéclare irrecevable le recours de la société Smart Mall contre la décision du directeur général de l’Institut [8] du 16 décembre 2021 rejetant la demande en nullité partielle de la marque verbale MEDIC GOV n° 20 4’673 962 dont M. [L] est titulaire formée le 12 mai 2021 par la société Smart Medic. Déclare irrecevables les demandes des sociétés Smart Mall et Smart Medic. Rejette les demandes de dommages intérêts pour procédure abusive. Condamne les sociétés Smart Mall et Smart Medic à payer à M. [L] la somme de 3’000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Dit n’y avoir lieu à dépens. Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. La Greffière La Présidente |
Q/R juridiques soulevées :
Qui est l’auteur du recours en nullité contre la marque MEDIC GOV ?La société Smart Medic se présente comme l’auteur du recours en nullité contre la marque MEDIC GOV. Elle affirme que la mention de la société Smart Mall dans la déclaration d’appel est le résultat d’une erreur matérielle. Smart Medic se réfère à un arrêt de la Cour de cassation du 4 février 2021, qui stipule que l’erreur dans la dénomination d’une partie n’affecte pas sa capacité à ester en justice. Cette erreur est considérée comme un vice de forme, qui ne peut entraîner la nullité de l’acte que si un grief est justifié, ce qui n’est pas le cas ici. Quelle est la distinction entre Smart Medic et Smart Mall ?Smart Medic et Smart Mall sont deux personnes morales distinctes. Le recours du 17 janvier 2022 a été formé par Smart Mall, et non par Smart Medic, malgré les affirmations de cette dernière concernant une erreur dans la dénomination. Smart Mall n’a pas renoncé à son recours ni à ses demandes, ce qui signifie qu’elle a maintenu sa position dans la procédure. En conséquence, le recours de Smart Mall est déclaré irrecevable, car elle n’a pas la qualité pour agir dans cette affaire. Pourquoi la société Smart Medic n’a-t-elle pas qualité à agir ?La société Smart Medic n’a pas formé de recours contre la décision du directeur général de l’INPI dans le délai imparti par le code de la propriété intellectuelle. Le recours a été déposé par Smart Mall, et Smart Medic n’a pas non plus conclu devant la cour dans le délai requis. Smart Medic était la demanderesse devant l’INPI concernant la nullité de la marque MEDIC GOV, mais son inaction dans les délais légaux a conduit à l’irrecevabilité de ses demandes. Ainsi, seule Smart Medic avait la qualité pour agir, mais elle a échoué à le faire dans les délais. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité des demandes ?Les demandes des sociétés Smart Mall et Smart Medic ont été déclarées irrecevables, ce qui signifie qu’elles ne peuvent pas poursuivre leur action en justice contre la décision du directeur général de l’INPI. Cela inclut la demande de nullité de la marque MEDIC GOV, qui a été rejetée. En outre, les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formulées par M. [L] ont également été rejetées, car il n’a pas été prouvé qu’il y avait eu abus dans l’exercice de l’action en justice par Smart Mall et Smart Medic. Quelles sont les implications financières de cette décision ?M. [L] a demandé des dommages et intérêts à l’encontre des sociétés Smart Mall et Smart Medic, mais ces demandes ont été rejetées. Cependant, la cour a condamné les deux sociétés à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui permet de couvrir les frais non compris dans les dépens. Cette décision souligne que, bien que les demandes des sociétés aient été irrecevables, M. [L] a engagé des frais qu’il serait injuste de laisser entièrement à sa charge. La cour a donc décidé d’allouer une somme pour compenser ces frais. |
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