Action en nullité de marque : Questions / Réponses juridiques

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Action en nullité de marque : Questions / Réponses juridiques

L’action en nullité d’une marque, selon l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, n’est soumise à aucun délai de prescription. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux actions dont la prescription était déjà acquise lors de l’entrée en vigueur de la loi PACTE le 24 mai 2019. Pour les actions antérieures, le délai de prescription de droit commun de cinq ans, prévu par l’article 2224 du code civil, s’applique. Ainsi, il est essentiel de déterminer la date à laquelle le demandeur a eu connaissance des motifs de nullité pour évaluer la recevabilité de sa demande.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les implications des actions en nullité de marque antérieures au 24 mai 2019 ?

Les actions en nullité de marque qui ont été engagées avant le 24 mai 2019 doivent se conformer au délai de prescription de droit commun, tel que stipulé à l’article 2224 du code civil. Ce délai est de cinq ans à compter du moment où le titulaire d’un droit a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action.

Cela signifie qu’il est essentiel de déterminer la date à laquelle le demandeur a eu connaissance des motifs de nullité allégués. Si cette connaissance a eu lieu plus de cinq ans avant la demande, l’action sera déclarée prescrite. Ainsi, les actions engagées avant cette date doivent être examinées avec rigueur pour respecter les délais légaux en vigueur à ce moment-là.

Comment la loi PACTE a-t-elle modifié le cadre des actions en nullité de marque ?

La loi PACTE, entrée en vigueur le 24 mai 2019, a introduit des modifications significatives concernant les actions en nullité de marque. Avant cette loi, ces actions étaient soumises à un délai de prescription de cinq ans, comme le stipule l’article 2224 du code civil.

Avec l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, la loi a établi que l’action en nullité d’une marque n’est plus soumise à aucun délai de prescription. Cependant, cette nouvelle disposition ne s’applique pas rétroactivement aux actions dont la prescription était déjà acquise avant l’entrée en vigueur de la loi. Cela signifie que les actions en nullité initiées avant le 24 mai 2019 continuent d’être régies par les règles antérieures.

Quelles sont les conséquences de l’abrogation de l’article L. 714-3-1 ?

L’article L. 714-3-1, qui stipulait que l’action en nullité d’une marque n’était soumise à aucun délai de prescription, a été abrogé par l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019. Par conséquent, il est désormais nécessaire de se référer à l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, qui maintient la même règle d’imprescriptibilité pour les actions en nullité de marque.

Cette abrogation n’affecte pas les actions en nullité dont la prescription était déjà acquise avant l’entrée en vigueur de la loi PACTE. Ainsi, les règles de prescription antérieures continuent de s’appliquer aux cas concernés, et les actions en nullité doivent être examinées en fonction des délais de prescription en vigueur au moment de leur introduction.

Quel est le principe de non-rétroactivité des lois en matière de prescription ?

Conformément à l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif. Cela signifie que les nouvelles dispositions législatives ne peuvent pas affecter des situations juridiques qui ont été définitivement établies avant leur entrée en vigueur.

En matière de prescription, l’article 2222 du code civil précise que toute loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription déjà acquise. Par conséquent, si une action en nullité de marque a été prescrite avant l’entrée en vigueur de la loi PACTE, cette action ne pourra pas être relancée sous le prétexte de l’imprescriptibilité introduite par la nouvelle loi.

Comment la jurisprudence a-t-elle interprété ces dispositions ?

La jurisprudence a constamment affirmé que les actions en nullité de marque étaient soumises au délai de prescription de droit commun avant l’entrée en vigueur de la loi PACTE. Par exemple, dans un arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 2017, il a été confirmé que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action.

Cette interprétation a été renforcée par les nouvelles dispositions introduites par la loi PACTE, qui, bien qu’elles aient modifié le cadre des actions en nullité, n’ont pas eu d’effet rétroactif sur les actions dont la prescription était déjà acquise. Ainsi, la jurisprudence continue de jouer un rôle crucial dans l’application des règles de prescription en matière de marques.


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