Le ministre de l’économique numérique, dans le cadre d’une action en pratiques concurrentielles illicites, n’est pas lié par les clauses attributives de compétence conclues contractuellement entre les sociétés en présence. Position du Conseil constitutionnelLe Conseil constitutionnel a entendu par sa décision du 13 mai 2011 encadrer les conditions d’exercice de l’action du ministre de l’économie, prévue par l’article L 442-6 du code de commerce. Cette décision soumet la validité de l’action du Ministre à la condition suivante: « …. dès lors que les parties au contrat ont été informées de l’introduction d’une telle action …. » Ce qui oblige le ministre de l’économie à informer les signataires des contrats dont les clauses font l’objet de l’instance. Lorsque les contrats visés par des pratiques anti-concurrentielles comprennent une clause d’attribution de compétence en faveur des tribunaux anglais et si l’une des parties est domiciliée sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, il y a lieu de faire application du règlement CE 44/2001 dit « Bruxelles 1 », pour déterminer le tribunal compétent. Règlement CE 44/2001 dit « Bruxelles 1 »L’action du ministre, exercée en application de l’article L 442-6 du code de commerce, est une action autonome et non engagée en substitution des sociétés signataires. Le ministre de l’économie ne peut donc être lié par une clause d’attribution de compétence dont il n’est pas signataire et qui ne peut donc pas l’engager. Il convient de retenir que l’action du Ministre est une action ayant un caractère délictuel, le ministre de l’économie n’ayant pas souscrit aux obligations de compétence desdits contrats. A ce titre, l’article 2 de « Bruxelles 1 » dispose : « Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. ». Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. Lieu du fait dommageableLe lieu où le fait dommageable s’est produit s’entend à la fois du lieu où le dommage est survenu et du lieu de l’événement causal. Lorsque ces lieux ne sont pas identiques, le défendeur peut être attrait au choix du demandeur devant le tribunal de l’un de ces lieux. |
→ Questions / Réponses juridiques
Quelle est la position du Conseil constitutionnel concernant l’action du ministre de l’économie ?Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 13 mai 2011, a établi des conditions précises pour l’exercice de l’action du ministre de l’économie, comme prévu par l’article L 442-6 du code de commerce. Cette décision stipule que la validité de l’action du ministre dépend de l’information préalable des parties au contrat concernant l’introduction de l’action. Cela signifie que le ministre doit notifier les signataires des contrats concernés par les pratiques concurrentielles illicites. Ainsi, le Conseil constitutionnel veille à ce que les droits des parties soient respectés tout en permettant au ministre d’agir contre les pratiques anti-concurrentielles. Comment le règlement CE 44/2001 s’applique-t-il aux actions du ministre ?Le règlement CE 44/2001, également connu sous le nom de « Bruxelles 1 », joue un rôle déterminant dans la détermination de la compétence juridictionnelle lorsque des contrats incluent des clauses d’attribution de compétence. Dans le cas où ces contrats contiennent une clause en faveur des tribunaux anglais et qu’une des parties est domiciliée dans un État membre de l’Union européenne, le règlement s’applique pour établir le tribunal compétent. Il est important de noter que l’action du ministre, exercée en vertu de l’article L 442-6, est autonome et ne remplace pas les actions des sociétés signataires. Le ministre n’est pas lié par les clauses de compétence des contrats, car il n’est pas signataire. Qu’est-ce que le lieu du fait dommageable selon le règlement ?Le lieu du fait dommageable est défini comme le lieu où le dommage a eu lieu ainsi que le lieu de l’événement causal qui a conduit à ce dommage. Cette définition est essentielle pour déterminer la compétence des tribunaux en matière délictuelle. Si le dommage et l’événement causal se produisent à des endroits différents, le défendeur peut être attrait au choix du demandeur devant l’un ou l’autre de ces tribunaux. Cela offre une certaine flexibilité aux demandeurs, leur permettant de choisir le tribunal le plus approprié pour leur cas, en fonction des circonstances spécifiques de l’affaire. Quelles sont les implications de l’action du ministre sur les contrats en cours ?L’action du ministre de l’économie, en tant qu’action délictueuse, a des implications significatives sur les contrats en cours. Étant donné que le ministre n’est pas lié par les clauses d’attribution de compétence, cela signifie qu’il peut agir indépendamment des accords contractuels existants. Cela peut potentiellement affecter les relations entre les sociétés signataires, car l’introduction d’une action par le ministre peut entraîner des conséquences juridiques et financières. Les entreprises doivent donc être conscientes que même si elles ont convenu d’une compétence juridictionnelle spécifique, cela ne les protège pas nécessairement des actions du ministre visant à lutter contre les pratiques concurrentielles illicites. |
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