L’Essentiel : L’action en contrefaçon de droit d’auteur est ouverte à toute personne ayant un intérêt légitime, sans restriction à des individus spécifiques. Selon l’article 31 du code de procédure civile, la titularité des droits d’auteur ne détermine pas le droit d’agir, mais peut influencer le bien-fondé de la demande. Dans l’affaire opposant M. [T] à M. [V] et Bastille Media, le tribunal a jugé que M. [T] était recevable à agir en contrefaçon, malgré les contestations sur la titularité de ses droits, et a condamné M. [V] à verser des dommages-intérêts pour parasitisme.
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L’action en contrefaçon de droit d’auteur n’est pas réservée à des personnes déterminées ; la titularité des droits d’auteur fondant une demande en contrefaçon ne détermine donc pas le droit d’agir, qui est libre par principe, mais le cas échéant le bienfondé de la demande.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, » l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé « . Résumé de l’affaire : M. [D] [T] et M. [K] [V] ont collaboré sur un projet de magazine en 2014-2015, qui n’a pas abouti. M. [T] détient la marque « Bastille » enregistrée en 2014, tandis que M. [V] a fondé la société Newspresso, devenue Bastille Media, et a déposé la marque « Bastille Magazine » en 2021. Le magazine a été lancé en décembre 2021. M. [T] a estimé avoir contribué à la conception du magazine et a mis en demeure M. [V] et Bastille Media pour violation de ses droits d’auteur, avant de les assigner en justice pour contrefaçon. M. [V] et Bastille Media ont contesté la recevabilité de l’action de M. [T], arguant qu’il ne détenait pas les droits de propriété intellectuelle nécessaires. M. [T] a demandé des dommages-intérêts pour atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux, ainsi que pour concurrence déloyale. En réponse, M. [V] et Bastille Media ont demandé le débouté de M. [T] et des dommages-intérêts à leur profit. Le tribunal a finalement condamné M. [V] à verser 1000 euros à M. [T] pour parasitisme, tout en déboutant M. [T] de ses autres demandes et en condamnant M. [V] et Bastille Media à payer 3000 euros à M. [T] pour les frais de justice.
REPUBLIQUE FRANÇAISE 13 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris RG n° 22/03078 TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE PARIS ■ 3ème chambre N° RG 22/03078 N° MINUTE : Assignation du : JUGEMENT Monsieur [D] [P] [N] représenté par Maître Jean-Frédéric GAULTIER de la SELARL TALIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0320 DÉFENDEURS Monsieur [K] [V] S.A.S. BASTILLE MEDIA représentée par Maître Sandrine HADDAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0212 Copies éxécutoires délivrées le : Décision du 13 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier DEBATS A l’audience du 16 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024 puis prorogé au 13 Septembre 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe EXPOSE DU LITIGE
1. M. [D] [T] et M. [K] [V] ont travaillé ensemble en 2014 et 2015, sur un projet de magazine, qui n’a pas abouti, à défaut de financements suffisants. 6. Puis, il les a assignés devant le tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 4 mars 2022, principalement pour contrefaçon de ses droits d’auteur. 7. Par conclusions d’incident signifiées le 6 juillet 2022, la société Bastille Media et M. [V] ont soulevé l’irrecevabilité à agir de M. [T], à défaut de justifier de la titularité des droits allégués et de l’originalité des éléments revendiqués. L’incident a été renvoyé devant le tribunal par le juge de la mise en état le 8 juillet 2022. 8. Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 31 mai 2023, M. [T] a sollicité : A titre subsidiaire : En tout état de cause : 9. M. [T] fait valoir qu’il a conçu le magazine [Adresse 5] avec M. [V] dans l’esprit du New Yorker ou du Harper’s Magazine, afin qu’il devienne une référence journalistique, caractérisée par sa qualité littéraire et son identité graphique ; que fort d’une longue expérience dans la communication et de sa qualité de journaliste, il soutient avoir joué un rôle important dans la définition de son contenu éditorial, M. [V] étant plutôt en charge de la recherche de financements ; que la maquette constitue une œuvre de collaboration et que les décisions relatives à sa conception ont été prises conjointement avec M. [V] ; qu’il a lui-même proposé le titre de ce magazine ; que le choix du terme » [Adresse 5] « , a été guidé par une volonté de rattachement à l’histoire de France en soulignant un esprit de rupture et de liberté, tout en s’inscrivant dans une dimension internationale ; que l’usage du terme » Bastille « , comme titre du magazine, de la marque » Bastille magazine » et la réservation des noms de domaine bastillemagazine.com et bastillemagazine.fr, constituent des contrefaçons de ses droits d’auteur sur le titre » [Adresse 5] « . S’agissant du parasitisme invoqué à titre subsidiaire, il fait valoir qu’il a activement participé à l’élaboration du magazine, notamment dans son positionnement, sa ligne éditoriale, le choix de ses intervenants et sa maquette, et a investi son temps, son savoir-faire et son travail. 10. En réponse et par conclusions du 16 juin 2023, M. [V] et la société Bastille Media ont sollicité le débouté des demandes principales et subsidiaires de M. [T] et sa condamnation au paiement à chacun de la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 10. Les défendeurs font valoir que M. [T] est irrecevable à agir, faute de titularité de droits de propriété intellectuelle et d’avoir mis en cause l’ensemble des coauteurs de la maquette ; qu’en tout état de cause, il est mal fondé en ses demandes ; que M. [V] a seul porté le projet de magazine depuis les années 1990/2000 ; que M. [T] n’est intervenu que dans le cadre de la recherche de financements ; qu’il ne disposait d’aucune expertise ni d’aucun savoir-faire quant à la conception graphique et typographique de la maquette d’un journal ; qu’une directrice artistique a élaboré la maquette du magazine [Adresse 5] sur les directives de M. [V] et d’un directeur de la rédaction et a cédé ses droits de propriété intellectuelle à [Adresse 5] Media; que, lors de la relance du projet, M. [V] a soumis à M. [T] un projet de cession de marque auquel celui-ci n’a pas donné suite ; que le nom du magazine relève d’un choix collectif ; que la maquette du numéro 0 est une œuvre collective et que le demandeur ne détient aucun droit à ce titre, sa contribution étant limitée à quelques échanges préparatoires ; qu’il ne peut démontrer que chacun des éléments de la maquette est protégeable par le droit d’auteur et ne relève pas du fonds commun de la presse ; qu’aucun acte de parasitisme n’est caractérisé ; qu’il ne prouve ni l’existence, ni l’étendue d’un éventuel préjudice. Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2023. MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non-recevoir 11. Selon l’article 31 du code de procédure civile, » l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé « . 12. Or, l’action en contrefaçon de droit d’auteur n’est pas réservée à des personnes déterminées ; la titularité des droits d’auteur fondant une demande en contrefaçon ne détermine donc pas le droit d’agir, qui est libre par principe, mais le cas échéant le bienfondé de la demande. 13. M. [T], qui revendique des droits d’auteur sur le titre et la maquette du magazine, est recevable à agir en contrefaçon contre les défendeurs. 14. En outre, il n’était pas tenu de mettre dans la cause, les autres contributeurs du journal. 15. La fin de non-recevoir soulevée en défense sera donc écartée. 2. Sur les droits d’auteur 13. Selon l’article 111-1 du code de la propriété intellectuelle, » l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. 15. Selon son article 113-2, » est dite de collaboration l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. 17. En l’espèce, M. [T] revendique des droits d’auteur sur le titre du magazine et de coauteur sur la maquette de son numéro 0, s’agissant selon lui d’une œuvre de collaboration. 18. Le titre du magazine [Adresse 5] figure sur une liste de propositions (en premier choix) dans un document intitulé le » zootrope » non signé et produit en pièce jointe d’un échange de messages entre M. [V] et M. [T] (pièce 8 du demandeur). Il n’est pas contesté que ce dernier est l’auteur de ce document. Ses propositions ne sont toutefois assorties dans le » zootrope « , ni dans ses correspondances ultérieures, d’aucune explication. 19. La dénomination » [Adresse 5] » comporte une forte portée historique et symbolique. Elle évoque en elle-même la Révolution française, et les valeurs constitutives de l’identité politique et sociale de la France jusqu’à aujourd’hui. 20. La dénomination [Adresse 5] constitue ainsi un terme notoire et ne saurait à lui seul constituer un titre original protégé par le droit d’auteur. 21. Le demandeur, qui se borne à évoquer le sens général et historique de ce terme, ne démontre pas non plus en quoi son emploi comme titre de la revue créée serait original. ( il ne s’agit pas de protéger une idée mais de dire que le demandeur n’établit pas de lien suffisant entre le titre et les orientations du journal 22. Il convient d’en déduire que M. [T] ne démontre pas que le titre » [Adresse 5] » porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et en conséquence, le caractère d’originalité requis. 23. Dès lors, M. [T] n’est pas fondé à se prévaloir d’un droit d’auteur sur le titre » [Adresse 5] » et sera débouté de ses demandes subséquentes pour contrefaçon de ses droits d’auteur. 24. De même que son titre, la maquette d’un magazine, dès lors qu’elle présente le caractère d’originalité requis, c’est-à-dire qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, constitue une œuvre de l’esprit. 25. En l’espèce M. [T] soutient que la combinaison de plusieurs éléments constituant la maquette du magazine, présente un caractère original, reflétant la personnalité de leurs auteurs. Il s’agit notamment du : 26. Il convient de relever les points suivants : 27. Leur combinaison se retrouve en tout ou partie dans les journaux (rabat, articles en colonnes, page des contributeurs, dessins humoristiques dans le New Yorker ; dessins ou photographies pleine page, sommaire et articles en colonnes dans Harper’s Magazine), dont les parties déclarent s’être inspirées, de sorte que la maquette litigieuse ne résulte pas d’un effort créatif et ne porte pas l’empreinte de la personnalité de son auteur. La maquette ne présente donc pas l’originalité requise pour la protection par le droit d’auteur. The New Yorker ( couverture avec rabat) Vanity Fair ( dessin humoristique illustrant l’article pleine page) 28. En conséquence, la maquette du numéro 0 magazine [Adresse 5] étant dépourvue d’originalité, M. [T] sera débouté de ses demandes formées au titre des droits d’auteur. 3. Sur la concurrence déloyale et parasitaire 29. Selon l’article 1240 du code civil, » tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer « . 30. Le parasitisme consiste dans le fait, pour un agent économique, de se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété, ou encore de ses efforts et de son savoir-faire (cf Ccas, ch.com, 10 juillet 2018, pourvoi n°16-23.694). 31. Selon l’article L.113-2 du code civil, » Est dite de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques (…). 32. En l’espèce, il n’est pas contesté que le magazine [Adresse 5] paru en décembre 2021, constitue la reprise du projet de 2014, lui-même faisant suite au projet de Vanityorker initié par M. [V] en 2006 (pièce 2 modifiée des défendeurs). La réalisation de ce magazine est une œuvre collective ayant associé de nombreux contributeurs, dont M. [T] en 2014. 33. M. [T] a participé au projet de 2014, notamment en fournissant un investissement intellectuel, en élaborant le document de travail le » zootrope » (pièce 8), en participant à de nombreux échanges sur la conception du magazine (pièces 11, 12.1 et s. 14.1 et s, pièces 15.1 et 2). Les défendeurs reconnaissent dans leurs écritures que MM. [V] et [T] ont échangé pendant un an sur le projet. M. [T] a en outre réalisé un investissement financier pour le projet en déposant la marque verbale » Bastille » (cf pièce 28 des défendeurs). 34. Il résulte de ces éléments que M. [V], à l’initiative de la reprise du projet, a bénéficié des investissements de M. [T] lors de la précédente version du journal, réemployés dans la création de la revue Bastille magazine, dès lors que M. [T] a contribué à l’avancée du projet en 2014 et a financé par moitié le prix de la maquette réalisée par Mme [I] (soit 1500 euros, pièce 41 du demandeur). Il y a lieu de tenir compte du fait que M. [T] a déposé la marque verbale française » Bastille » en juin 2014 (le prix du dépôt d’une marque à l’INPI est à l’heure actuelle de 190 euros). S’agissant d’une contribution ancienne à une œuvre collective, il convient de dire que M. [T] est fondé à en être indemnisé par M. [V] à hauteur de 1000 euros. 4. Sur les demandes annexes 35. M. [V] et la société Bastille Media, parties perdantes en l’espèce, seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 3000 euros à M. [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, CONDAMNE M. [K] [V] au paiement de la somme de 1000 euros à M. [D] [T] à titre de dommages et intérêts pour actes de parasitisme ; DEBOUTE M. [D] [T] de ses autres demandes ; CONDAMNE solidairement M. [K] [V] et à la société Bastille Media au paiement à M. [D] [T] de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance. Fait et jugé à Paris le 13 Septembre 2024 Le Greffier La Présidente |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire entre M. [D] [T] et M. [K] [V] ?L’affaire concerne un litige entre M. [D] [T] et M. [K] [V] qui ont collaboré sur un projet de magazine entre 2014 et 2015, projet qui n’a pas abouti en raison d’un manque de financements. M. [T] détient la marque « Bastille » enregistrée en 2014, tandis que M. [V] a fondé la société Newspresso, qui est devenue Bastille Media, et a déposé la marque « Bastille Magazine » en 2021. Le magazine a été lancé en décembre 2021, et M. [T] a estimé avoir contribué à sa conception, ce qui l’a conduit à mettre en demeure M. [V] et Bastille Media pour violation de ses droits d’auteur. Il a ensuite assigné ces derniers en justice pour contrefaçon, demandant des dommages-intérêts pour atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux, ainsi que pour concurrence déloyale. Quelles étaient les principales demandes de M. [D] [T] dans cette affaire ?M. [D] [T] a formulé plusieurs demandes dans le cadre de son action en justice. Il a principalement demandé la condamnation solidaire de M. [K] [V] et de la société Bastille Media au paiement de sommes significatives pour atteinte à ses droits d’auteur. Ces demandes incluaient 30 000 euros pour l’atteinte à ses droits patrimoniaux sur la maquette du numéro 0 du magazine, ainsi que 10 000 euros pour l’atteinte à ses droits patrimoniaux sur le titre du magazine. Il a également demandé 10 000 euros pour atteinte à ses droits moraux, ainsi qu’un droit d’information sous astreinte. En cas de rejet de ses demandes principales, il a sollicité des dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire, totalisant 40 000 euros. Comment le tribunal a-t-il statué sur la recevabilité de l’action de M. [D] [T] ?Le tribunal a jugé que M. [D] [T] était recevable à agir en contrefaçon contre les défendeurs. Il a fondé sa décision sur l’article 31 du code de procédure civile, qui stipule que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Le tribunal a précisé que l’action en contrefaçon de droit d’auteur n’est pas réservée à des personnes déterminées, et que la titularité des droits d’auteur ne détermine pas le droit d’agir. Ainsi, M. [T] a pu revendiquer ses droits d’auteur sur le titre et la maquette du magazine, et il n’était pas tenu de mettre en cause les autres contributeurs du projet. Quelles ont été les conclusions du tribunal concernant les droits d’auteur revendiqués par M. [D] [T] ?Le tribunal a conclu que M. [D] [T] ne pouvait pas revendiquer de droits d’auteur sur le titre du magazine, car il n’a pas démontré que ce titre présentait un caractère original. Il a également statué que la maquette du magazine, bien qu’elle puisse être considérée comme une œuvre de l’esprit, ne présentait pas l’originalité requise pour bénéficier de la protection par le droit d’auteur. Le tribunal a noté que les éléments constitutifs de la maquette, tels que le choix de la police de caractères, la présentation des articles et les illustrations, relevaient du fonds commun de l’édition de presse. En conséquence, M. [T] a été débouté de ses demandes relatives aux droits d’auteur. Quelles ont été les décisions du tribunal concernant les demandes de dommages-intérêts ?Le tribunal a condamné M. [K] [V] à verser 1000 euros à M. [D] [T] à titre de dommages et intérêts pour actes de parasitisme. Cependant, il a débouté M. [T] de ses autres demandes, notamment celles relatives à l’atteinte à ses droits d’auteur et à la concurrence déloyale. En outre, M. [V] et la société Bastille Media ont été condamnés solidairement à payer 3000 euros à M. [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. Cette décision a été rendue le 13 septembre 2024, marquant ainsi la fin de cette affaire judiciaire. |
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