Actifs de propriété intellectuelle : la revendication de bien en nature

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Actifs de propriété intellectuelle : la revendication de bien en nature
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L’action en revendication d’un bien en nature peut porter sur des fichiers graphiques (fichiers prépresse servant à l’impression) et tous meubles incorporels, sur la base d’une clause de réserve de propriété présente sur les bons de commandes. En effet, l’article L 624-16 du code de commerce est sans conteste applicable aux meubles incorporels que sont les fichiers prépresse.

L’utilisation pour édition et impression des fichiers prépresse ne fait pas disparaître ces derniers et ne les incorpore pas plus à un autre bien, ou encore ne les transforme pas en un autre bien.

L’article L 624-16 du code de commerce

Aux termes de l’article L 624-16 du code de commerce, peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant.

La clause de réserve de propriété

Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties.

La revendication en nature

La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage.

La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte.

Inventaire et liquidation

L’article L 622-6 alinéa 1 du code de commerce, dans sa version modifiée par l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, dispose que dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l’article L 624-19.

Le revendiquant doit démontrer, d’une part, son droit de propriété, en prouvant qu’il est propriétaire du bien revendiqué et, à cette fin, fournir des éléments permettant son identification, d’autre part, le fait que ce bien revendiqué se trouve en nature, au jour du jugement d’ouverture, entre les mains du débiteur.

Concernant l’existence du bien en nature à la date du jugement d’ouverture, cette exigence recouvre, en réalité, une double condition, à savoir que le bien doit toujours être en la possession du débiteur et qu’il doit s’agir du bien tel que remis au débiteur, ce qui suppose que le bien n’ait pas été incorporé à un autre, ni transformé à la date du jugement d’ouverture.

En principe, la preuve de l’existence du bien en nature incombe au revendiquant, cette preuve étant appréciée souverainement par les juges du fond s’agissant d’une question de fait et d’un fait juridique, dont la preuve en matière commerciale est libre.

L’obligation d’établir un inventaire a eu pour effet de rendre plus aisée cette preuve, l’inventaire faisant présumer ou non la présence des biens.

Il s’en déduit que si l’inventaire ne mentionne pas la présence du bien revendiqué, il appartient au revendiquant d’apporter la preuve contraire et ce n’est qu’en présence d’un inventaire ne pouvant jouer son rôle probatoire à raison de son caractère incomplet, sommaire, ou inexploitable qu’il appartient alors à l’organe de la procédure collective compétent d’apporter la preuve que le bien revendiqué n’existait plus en nature au jour du jugement d’ouverture.


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D’APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 29/06/2023





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N° de MINUTE :

N° RG 22/02782 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UKJM



Jugement (N° 2021011703) rendu le 24 mai 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole







APPELANTES



SELAS MJS Partners, représentée par Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépot France, prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 4]





SCP Angel [U], représentée par Me [U] ès qualitès de liquidateur judiciaire de la SAS Office Dépôt France

ayant son siège social, [Adresse 2]





SAS Office Dépôt France – société en liquidation judiciaire -prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 1]



représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistées de Me Nicolas Nef Naf, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant







INTIMÉE



SAS Altavia Wetail, anciennement dénommée Altavia Lille, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 3]



représentée par, Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Thomas Deschryver, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant













DÉBATS à l’audience publique du 04 avril 2023 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Samuel Vitse, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige




ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 mars 2023



****







Par jugement en date du 5 février 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole, en tant que tribunal de commerce spécialisé en vertu des dispositions de l’article L721-8 du code de commerce, a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Office dépôt France, et a nommé en qualité de mandataires judiciaires :

– la SELAS M.J.S.Partners représentée par Me [P],

– la SCP Angel-[U] représentée par Me [U],

et en qualité d’administrateurs judiciaires :

– la SELARL AJC représentée par Me [L],

– la SELARL BCM prise en la personne de Me Bauland.

La date de cessation des paiements a été fixée au 03 février 2021.



Par jugement en date du 3 juin 2021, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession.

Par jugement en date du 28 septembre 2021, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure en liquidation judiciaire, le tribunal désignant en qualité de liquidateurs judiciaires :

– la SELAS M.J.S.Partners représentée par Me [P],

– la SCP Angel-[U] représentée par Me [U],

et ayant mis fin à la mission des administrateurs sauf pour les actes de cession si besoin.



La SAS Office dépôt France, entreprise spécialisée dans les fournitures de bureau, a recouru à la société Altavia Lille pour réaliser des maquettes de ses catalogues, appelées fichiers prépresse.



Par courrier recommandé en date du 12 février 2021, la société Altavia a adressé aux administrateurs judiciaires une demande en revendication portant sur des fichiers prépresses vendus avec une clause de réserve de propriété, plusieurs factures pour un montant total de 157 384,80  euros TTC n’ayant pas été réglées.

Elle précisait la localisation des catalogues et flyers contenant les fichiers prépresse et assortissait sa demande de revendication, outre de la restitution en l’absence de paiement, d’une impossibilité pour la société Office dépôt France d’utiliser les fichiers prépresse sur les catalogues et flyers Office dépôt France.





Le 2 avril 2021, Me [L] agissant en qualité de co-administrateur de la SAS Office dépôt France a établi une requête aux fins d’autoriser le paiement du prix de biens revendiqués et a joint à cet effet un protocole d’accord pour payer la somme de 144 000 euros TTC à la société Altavia Lille à titre forfaitaire et transactionnel pour solde de tout compte.



Le même jour, soit le 2 avril 2021, la société Altavia a adressé au juge-commissaire une requête en revendication, compte tenu de la nécessité de respecter les délais de procédure, justifiant de sa clause de réserve de propriété et outre l’interdiction d’utiliser les catalogues imprimés à l’aide des fichiers prépresse fournis, a demandé restitution de ces fichiers ou à défaut le paiement du prix non réglé soit 157 384,80  euros TTC.



Par ordonnance en date du 15 juin 2021, le juge-commissaire a débouté la société Altavia de sa demande de sursis à statuer pendant le délibéré de l’ordonnance pour permettre l’examen de l’autorisation de transaction présentée par l’administrateur judiciaire.

Le juge-commissaire a débouté également la société Altavia de sa demande de revendication et de paiement du prix, les fichiers n’étant plus en nature, les catalogues et flyers étant imprimés et ces fichiers « s’apparentant à une propriété intellectuelle ».

Le juge-commissaire a interdit en outre à la société Office dépôt France d’utiliser les catalogues et flyers.



Par courrier en date du 24 juin 2021, remis le même jour au greffe du tribunal de commerce de Lille Métropole, la société Altavia a formé recours contre l’ordonnance du juge-commissaire.



Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 24 mai 2022, le tribunal de commerce spécialisé de Lille Métropole a statué en ces termes :

« En tant que Tribunal de Commerce Spécialisé,

– DIT l’opposition à l’ordonnance recevable,

– INFIRME l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 15/06/2021,

Et statuant à nouveau,

– DIT recevable l’action en revendication d’ALTAVIA portant sur des fichiers prépresses,

– CONDAMNE la SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître [T] [P] et la SCP ANGEL-[U] représentée par Maitre [B] [U], es-qualité de liquidateurs judiciaires d’OFFICE DEPOT FRANCE, à payer à ALTAVIA LILLE la somme de 157 384,80 euros TTC représentant la valeur des biens revendiqués,

– DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.

Dépens en frais de procédure ».



Par déclaration en date du 9 juin 2022, la SAS Office dépôt France, la SELAS MJS partners, représentée par Me [P] et la SCP Angel-[U], représentée par Me [U], ès qualités de liquidateur de la SAS Office dépôt France, ont interjeté appel de l’ensemble des chefs de la décision précitée, reprenant dans leur acte d’appel l’ensemble des chefs.



La société Altavia France, qui a fait l’objet d’une fusion-absorption le 31 juillet 2022, est devenue la société Altavia Wetail.



Par acte d’huissier en date du 4 octobre 2022, la SAS Office dépôt France, la SELAS MJS partners, représentée par Me [P] et la SCP Angel-[U], représentée par Me [U], ès qualités de liquidateur de la SAS Office dépôt France, ont assigné la société Altavia devant le premier président de la cour d’appel de Douai afin d’obtenir sur le fondement des articles L.624-16 du code de commerce et R.661-1 du même code, l’arrêt de l’exécution provisoire attaché au jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 24 mai 2022.



Par ordonnance du 9 janvier 2023, le premier président de la cour d’appel a débouté les co-liquidateurs de leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire faute de moyen sérieux de réformation.

Moyens






MOYENS ET PRÉTENTIONS :



Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique le 6 mars 2023, la SAS Office dépôt France, au titre de son droit propre, la SELAS MJS partners, représentée par Me [P] et la SCP Angel-[U], représentée par Me [U], ès qualités de liquidateur de la SAS Office dépôt France, demandent à la cour de :

«Vu l’article L.624-16 du Code de commerce,

Vu l’article 1383-2 du Code civil,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées au débat ;

A titre principal de :

‘ INFIRMER le Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE du 24 mai 2022 en ce qu’il a :

– INFIRME l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 15/06/2021,

Et statuant à nouveau,

– DIT recevable l’action en revendication d’ALTAVIA portant sur des fichiers prépresses,

– CONDAMNE la SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maitre [T] [P] et la SCP ANGEL-[U] représentée par Maitre [B] [U], es-q liquidateurs judiciaires d’OFFICE DEPOT FRANCE, à payer à ALTAVIA LILLE la somme de 157 384,80 euros TTC représentant la valeur des biens revendiqués,

– DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.

Et statuant à nouveau :

‘ RAPPELER la présomption d’absence des biens revendiqués par ALTAVIA IMS, anciennement dénommée ALTAVIA LILLE en raison de la communication par la société OFFICE DEPOT FRANCE d’un inventaire complet et exploitable dressé par le Commissaire-Priseur qui ne les contient pas ;

‘ DÉBOUTER la société ALTAVIA IMS, anciennement dénommée ALTAVIA LILLE de son action en revendication en ce qu’elle n’apporte pas la preuve de l’existence en nature des biens revendiqués au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société OFFICE DEPOT FRANCE ;

‘ DÉBOUTER la société ALTAVIA IMS de toutes autres demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire de :

‘ INFIRMER le Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE du 24 mai 2022 en ce qu’il a :

– INFIRME l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 15/06/2021,

Et statuant à nouveau,

– DIT recevable l’action en revendication d’ALTAVIA portant sur des fichiers prépresses,

– CONDAMNE la SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître [T] [P] et la SCP ANGEL-[U] représentée par Maitre [B] [U], es-q liquidateurs judiciaires d’OFFICE DEPOT FRANCE, à payer à ALTAVIA LILLE la somme de 157.384,80 euros TTC représentant la valeur des biens revendiqués,

– DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.

Et statuant à nouveau :

‘ JUGER que les conditions de la revendication ne sont pas réunies : les biens revendiqués, en l’espèce les fichiers prépresses, ne se sont jamais trouvés en nature dans le patrimoine de la société OFFICE DEPOT FRANCE ;

‘ DÉBOUTER la société ALTAVIA IMS, anciennement dénommée ALTAVIA LILLE de son action en revendication,

‘ DÉBOUTER la société ALTAVIA IMS de toutes autres demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause :

‘ CONDAMNER la société ALTAVIA à payer à la SCP ANGEL-[U], représentée par Maître [B] [U] ainsi qu’à la SELAS M.J.S PARTNERS, représentée par Maître [T] [P], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS OFFICE DEPOT FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 70.668.261,18 euros, immatriculée au RCS de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro B 402254437 (2011B01714), ayant son siège social [Adresse 1], désigné à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE du 28 septembre 2021, la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

‘ CONDAMNER la société ALTAVIA IMS, anciennement dénommée ALTAVIA LILLE aux entiers frais et dépens ».



Les appelants font valoir que :

– le tribunal de commerce de Lille Métropole a clairement méconnu les conditions relatives à l’action en revendication en matière de procédure collective prévues par les dispositions de l’article L.624-16 alinéa 2 du code de commerce ;

– il a ainsi méconnu la présomption d’absence des biens revendiqués dans le patrimoine de la société Office dépôt France au jour du jugement de redressement judiciaire le 5 février 2021, présomption assise sur la communication d’un inventaire complet et détaillé du commissaire-priseur en considérant que les conditions de l’action en revendication étaient remplies ;

– la société Altavia n’apporte pas la preuve de la présence en nature des fichiers prépresse dans le patrimoine de la société Office dépôt permettant de combattre cette présomption ;

– cette preuve est au demeurant impossible puisque les fichiers prépresse ne se sont jamais trouvés en nature dans le patrimoine d’Office dépôt France, puisque la société Altavia n’est pas l’imprimeur des catalogues et flyers mais n’est que la société de marketing et de publicité qui fournit les prestations de conception de la maquette des catalogues, réalisant en effet les fichiers à imprimer, lesdits fichiers prépresse ayant été fournis directement entre les mains de l’imprimeur et non entre les mains de la société Office dépôt France.



Les appelants pointent que :

– la société Altavia, s’appuyant curieusement sur le fait que des imprimés avaient continué à être distribués pendant la procédure, entretenait délibérément, dans l’esprit de ses interlocuteurs, une confusion entre les « fichiers prépresse », matrices ou maquettes, sur lesquels il y avait la prétendue clause de réserve de propriété portant sur la propriété intellectuelle du travail réalisé par ses soins, et les « catalogues et flyers » imprimés à partir des « fichiers prépresse » sur lesquels il n’y a jamais eu de clause de réserve de propriété et qui ne pouvaient pas être revendiqués par cette dernière ;

– le commissaire-priseur, interrogé sur la présence éventuelle de ces biens dans le patrimoine du débiteur en difficulté, précisait l’existence des catalogues et flyers dans différents entrepôts au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et qui avaient été effectivement depuis distribués en partie, mais n’évoquait absolument pas les fichiers prépresse ;

– face à la technicité de ce sujet, à la demande de revendication des fichiers prépresse formée et au risque de contentieux quant à la distribution des catalogues postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement, la société Altavia et les co-administrateurs judiciaires de la société Office dépôt s’étaient rapprochés pour discuter d’une éventuelle solution amiable pour régler le différend les opposant, sans qu’aucune transaction n’aboutisse ;

– la requête en date du 2 avril 2021 rédigée et signée par Me [L] ès qualités intitulée « requête aux fins d’autoriser le paiement du prix de biens revendiqués » mais à laquelle est en réalité jointe « un protocole transactionnel » n’a jamais été co-signée par Office dépôt France et n’a jamais fait l’objet d’une audience ou d’une audition par le juge-commissaire, le projet de protocole transactionnel n’ayant jamais été signé ni par la société Office dépôt France ni par la société Altavia, requête d’ailleurs dont on peine à comprendre le fondement juridique.



Les appelants rappellent que lorsqu’un inventaire des biens se trouvant entre les mains du débiteur soumis à une procédure collective a été dressé et qu’il apparaît complet et exploitable, c’est à celui qui revendique un bien dont il se prétend propriétaire en vertu d’une clause de réserve de propriété, mais qui ne figure pas sur l’inventaire, de rapporter la preuve que ce bien, revendiqué, en sus de ceux inventoriés, s’y trouvait pourtant en nature au moment de l’ouverture de la procédure collective. Outre la difficulté à définir ce que recouvre exactement la notion légale de bien se retrouvant « en nature », se pose la question de la charge de la preuve, se répartissant, d’une part, en l’absence d’inventaire ou en présence d’inventaire incomplet, en une exigence de preuve pesant sur les organes de procédure qui doivent démontrer que le bien revendiqué ne se retrouvait pas en nature, d’autre part, en présence d’un inventaire et du caractère correct de cet inventaire, en une obligation pesant sur le revendiquant à qui il revient de combattre la présomption de son absence qui résulte de l’inventaire.

La société Office dépôt France établit donc que l’inventaire a bien été réalisé, qu’il existe et qu’il répertorie même les biens incorporels. Cet inventaire fait foi jusqu’à preuve du contraire. Or, la société Altavia n’apporte strictement aucune preuve de l’existence des biens en nature au jour de l’ouverture du redressement judiciaire qu’elle revendique.

La requête du 2 avril 2021 rédigée par Me [L], ès qualités, accompagnée d’un projet de transaction non signé ne saurait constituer un « aveu », par l’administrateur judiciaire, de la présence en nature des biens revendiqués à l’ouverture du redressement judiciaire, rappelant que l’administrateur judiciaire dispose du monopole pour apprécier et faire droit à une demande de revendication en vertu des dispositions de l’article L.624-7 du code de commerce.

Au regard de la discussion sur la nature même de la requête communiquée, qui semble correspondre plutôt à une requête aux fins de transiger qu’à une requête aux fins de payer le créancier revendiquant, la société Altavia ne peut absolument pas se fonder sur ce document mal fondé pour en donner une portée inadéquate.

Les appelants précisent que le tribunal de commerce de Lille Métropole avait confié à Me [L] et Me [H], ès qualités de co-administrateurs une mission d’assistance et non une mission d’administration et donc de gestion dans la procédure collective. Ainsi lorsque l’administrateur rédige une requête et qu’il indique, sans avoir une mission de représentation, que « Office dépôt France » reconnaîtrait soi-disant quelque chose et que la société Office dépôt France n’est pas signataire ou co-signataire, il n’est pas possible de soutenir qu’il s’agit d’un aveu. Même s’il s’agissait, par extraordinaire, d’un aveu judiciaire, il est clairement combattu par l’erreur de fait évidente.

La société Office dépôt France apporte la preuve que les biens revendiqués ne lui ont jamais été remis et qu’ils ne peuvent donc pas s’être trouvés en nature dans son patrimoine au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.



A titre subsidiaire, les appelants demandent que le jugement soit infirmé en ce qu’il a retenu qu’il est établi que les biens revendiqués étaient présents en nature dans le patrimoine d’Office dépôt France au jour de l’ouverture de la procédure collective.

A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour d’appel retenait que la présomption d’absence des biens revendiqués était parfaitement combattue par la société Altavia, elle infirmerait quand même le jugement en ce qu’il a dit établie la présence en nature au jour de l’ouverture de la procédure des biens revendiqués puisque les fichiers prépresse ne se sont jamais trouvés en nature dans le patrimoine.





Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique le 13 mars 2023, la société Altavia wetail, anciennement Altavia Lille, demande à la cour de :

«Vu l’article L. 624-16 du code de commerce

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées au débat,

– CONFIRMER dans son intégralité le jugement du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE en date du 24 mai 2022 en ce qu’il a :

o DIT l’opposition à l’ordonnance recevable,

o INFIRME l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 15/06/2021,

Et statuant à nouveau,

o DIT recevable l’action en revendication de la société ALTAVIA portant sur des fichiers prépresses,

o CONDAMNE la SELAS M.J.S. PARTNERS représentée par Maître [T] [P] et la SCP ANGEL-[U] représentée par Maître [B] [U], es-q liquidateurs judiciaires d’OFFICE DEPOT FRANCE, à payer à ALTAVIA LILLE la somme de 157.384,80 euros TTC représentant la valeur des biens revendiqués ;

En conséquence,

– DEBOUTER la SCP ANGEL-[U] et la SELAS MJS PARTNERS, es qualité de Liquidateurs Judiciaires de la SAS OFFICE DEPOT FRANCE, de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause :

– CONDAMNER la SCP ANGEL-[U] et la SELAS MJS PARTNERS, ès qualité de Liquidateurs Judiciaires de la SAS OFFICE DEPOT FRANCE, à la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– CONDAMNER la SCP ANGEL-[U] et la SELAS MJS PARTNERS, ès qualité de Liquidateurs Judiciaires de la SAS OFFICE DEPOT FRANCE aux entiers dépens.



La société Altavia revient sur la requête présentée au juge-commissaire par l’administrateur, sur le bien-fondé de sa clause de réserve de propriété ainsi que sur la présence des biens revendiqués en nature dans le patrimoine de la société Office dépôt France au jour de l’ouverture du redressement judiciaire. Le formulaire annexé à la requête était rempli et signé par cette dernière, qui confirmait également l’opposabilité de la clause de réserve de propriété et le bien-fondé de la demande en revendication ou plus précisément de la demande en paiement de la contre-valeur de la commande des fichiers prépresse.



La société Altavia remarque que l’opposabilité de la clause de réserve de propriété ainsi que le fait que les fichiers prépresse, objets de la clause de réserve de propriété, aient été livrés avant l’ouverture de la procédure collective puis utilisés par la société Office dépôt, ne sont pas contestés.

Elle conteste qu’aux termes de son courrier de revendication, il ait été admis que les fichiers prépresse ne se trouvaient pas dans le patrimoine du débiteur à la date d’ouverture de la procédure collective de la société Office dépôt France. Le fait que les catalogues et flyers imprimés grâce aux fichiers prépresse de la société Altavia se trouvaient stockés chez les imprimeurs, n’a aucune incidence sur le fait que lesdits fichiers se trouvaient en nature dans le patrimoine de la société Office dépôt France au jour du redressement judiciaire. Juridiquement, à aucun moment, ces fichiers ne sont entrés dans le patrimoine de ces sociétés d’imprimeur.



Elle se prévaut de l’aveu même de l’administrateur judiciaire de la société Office dépôt France, retenu par le tribunal, lequel dispose du monopole pour apprécier et faire droit à une demande en revendication en vertu des dispositions de l’article L624-17 du code de commerce, ce dernier ayant déposé une requête explicite. La reconnaissance du débiteur et de l’administrateur judiciaire de la présence desdits fichiers dans le patrimoine d’Office dépôt suffisent nécessairement et incontestablement à satisfaire aux conditions posées par les dispositions de l’article L 624-16 du code de commerce et la jurisprudence applicable en la matière (c’est-à-dire la démonstration de l’existence de ces fichiers dans le patrimoine ).



Compte tenu de la nature incorporelle des biens revendiqués, les fichiers prépresse ne pouvaient se trouver «  physiquement  » dans les locaux de la société Office dépôt France mais étaient enregistrés sur les serveurs informatiques de la société. Ceux-ci n’ont manifestement pas été inventoriés par le commissaire- priseur désigné. En effet, d’un point de vue pratique, si certains droits immatériels peuvent être complètement inventoriés (exemples : des licences, des marques…), il semble en revanche difficile voire impossible de lister exhaustivement la totalité des biens et droits immatériels tels que les fichiers prépresse revendiqués.

Dans une telle hypothèse (inventaire qui serait incomplet), il est acquis qu’il y a nécessairement un renversement de la charge de la preuve, et qu’il appartient au liquidateur judiciaire de prouver que le bien revendiqué n’existait plus en nature au jour du jugement d’ouverture, preuve qui n’est nullement établie en espèce.



***



L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2023.



A l’audience du 4 avril 2023, le dossier a été mis en délibéré au 29 juin 2023.

Motivation






MOTIVATION



Aux termes de l’article L 624-16 du code de commerce, peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant.

Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties.

La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte.



L’article L 622-6 alinéa 1 du code de commerce, dans sa version modifiée par l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, dispose que dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l’article L 624-19.



Le revendiquant doit démontrer, d’une part, son droit de propriété, en prouvant qu’il est propriétaire du bien revendiqué et, à cette fin, fournir des éléments permettant son identification, d’autre part, le fait que ce bien revendiqué se trouve en nature, au jour du jugement d’ouverture, entre les mains du débiteur.



Concernant l’existence du bien en nature à la date du jugement d’ouverture, cette exigence recouvre, en réalité, une double condition, à savoir que le bien doit toujours être en la possession du débiteur et qu’il doit s’agir du bien tel que remis au débiteur, ce qui suppose que le bien n’ait pas été incorporé à un autre, ni transformé à la date du jugement d’ouverture.

En principe, la preuve de l’existence du bien en nature incombe au revendiquant, cette preuve étant appréciée souverainement par les juges du fond s’agissant d’une question de fait et d’un fait juridique, dont la preuve en matière commerciale est libre.



L’obligation d’établir un inventaire a eu pour effet de rendre plus aisée cette preuve, l’inventaire faisant présumer ou non la présence des biens.

Il s’en déduit que si l’inventaire ne mentionne pas la présence du bien revendiqué, il appartient au revendiquant d’apporter la preuve contraire et ce n’est qu’en présence d’un inventaire ne pouvant jouer son rôle probatoire à raison de son caractère incomplet, sommaire, ou inexploitable qu’il appartient alors à l’organe de la procédure collective compétent d’apporter la preuve que le bien revendiqué n’existait plus en nature au jour du jugement d’ouverture.



En l’espèce, la demande de revendication porte sur les fichiers prépresse sur la base d’une clause de réserve de propriété présente sur les bons de commandes et sur les factures, dont ni l’existence ni la validité n’ont été contestées par la société Office dépôt et ses liquidateurs, l’article L 624-16 du code de commerce étant sans conteste applicable aux meubles incorporels que sont les fichiers prépresse.



Si la société Office dépôt France par le biais de ses liquidateurs souligne l’absence de détail donné en matière de description des biens en question dans la requête (nature du fichier, taille du fichier’), elle ne conteste pas que la société Altavia soit la propriétaire des fichiers prépresse utilisés pour permettre l’impression et l’édition de documents publicitaires, distribués d’ailleurs pendant la période d’observation et ayant ainsi permis une poursuite d’activité.



Cet argument, dont il n’est pas réellement tiré de conséquence juridique par les organes de la procédure, n’est pas sérieux, pas plus que ne l’est celui selon lequel la société Office dépôt ne serait jamais entrée en possession desdits fichiers en raison de leur transmission directe à l’imprimeur.



En effet, lesdits fichiers prépresse, qui ont été utilisés par l’imprimeur pour éditer les flyers et catalogues, retrouvés lors de l’ouverture de la procédure et alors distribués en grande partie, ne sont aucunement la propriété de l’imprimeur et ont été détenus par ce dernier au nom et pour le compte du débiteur, la société Office dépôt France.

Ils ont donc bien été introduits dans le patrimoine apparent du débiteur avant le jugement d’ouverture, puisque ce dernier, par l’intermédiaire éventuellement de l’imprimeur les détenant en son nom et pour son compte, est entré en possession de ces derniers et a même pu en jouir.



L’inventaire produit ne contenant aucune mention relative aux fichiers prépresse, ce qui est admis par tous, la société Altavia a la charge de la preuve de l’existence du bien en nature dans le patrimoine apparent du débiteur au jour de l’ouverture de la procédure.



Pour prouver ce fait juridique, elle se prévaut de la reconnaissance par l’administrateur judiciaire et par le débiteur de la présence des biens dans le patrimoine au jour de l’ouverture, notamment en se fondant sur la requête et la pièce jointe en annexe. La cour doit donc examiner la valeur de ses preuves.



Sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation quant à la nature de ladite requête et son fondement juridique, sa validité, ou encore les pouvoirs des différents protagonistes, et notamment ceux de l’administrateur judiciaire pour acquiescer à une demande de revendication, et sans recourir à la notion d’aveu judiciaire, employée à tort par la société Altavia, l’administrateur ne disposant pas du pouvoir de représenter la société Office dépôt et n’étant pas la partie à laquelle on oppose cette éventuelle reconnaissance, il ne peut qu’être noté que dans le cadre d’un projet de « requête aux fins d’autoriser le paiement du prix de biens revendiqués », objet d’une circularisation auprès des contrôleurs avant envoi au juge-commissaire, et portant la signature de l’administrateur judiciaire, ce dernier « a l’honneur d’exposer » que « la SAS Office dépôt France a également reconnu que les biens revendiqués se trouvaient en nature dans son patrimoine lors de l’ouverture », faisant ainsi état des déclarations, recueillies par ses soins, des dirigeants de la société Office dépôt France avec qui il est en lien quotidien au vu de la mission qui lui est conférée.



Cette assertion est en outre corroborée par la seconde pièce jointe à ladite requête, à savoir un formulaire de réponse effectué pour recueillir les observations du débiteur sur la revendication des créanciers, en l’espèce Altavia, comme spécifié manuscritement en en-tête, dont la provenance et l’authenticité ne sont pas contestées par les appelants.



Dans ce document émanant de la société, après des questions sur la validité de la clause de réserve de propriété, à la question « Souhaitez vous conserver les biens revendiqués et donc payer le prix sans délai ou procéder à une restitution ‘ », il est répondu « paiement oui » et « restitution non », ce dont il s’induit nécessairement que la société Office Dépôt France est en possession des biens revendiqués qu’elle souhaite conserver.



C’est à juste titre qu’au vu de ces éléments, qui constituent des présomptions graves, précises et concordantes de la détention des fichiers prépresse par le débiteur ou par toute personne en son nom et pour son compte à la date du jugement d’ouverture, que les premiers juges ont estimé rapportée la preuve par la société Altavia de l’existence en nature des biens revendiqués entre les mains du débiteur au jour de l’ouverture de la procédure, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur le caractère complet ou non de l’inventaire et sur la charge de la preuve en la matière.



L’utilisation pour édition et impression des fichiers prépresse ne fait pas pour autant disparaître ces derniers et ne les incorpore pas plus à un autre bien, ou encore ne les transforme pas en un autre bien.



Il est par ailleurs constant que lesdits biens n’ont pas été restitués et que la société Office dépôt France et ses organes de procédure ne sont pas en mesure de les restituer.







Les conditions de la restitution étant réunies, mais la restitution en nature étant matériellement impossible, seule une restitution en valeur est susceptible d’être ordonnée, le propriétaire disposant alors d’une créance de restitution, laquelle est une créance postérieure utile suivant les dispositions de l’article L 622-17 du code de commerce.



Les appelants n’élèvent aucune critique sur la valeur de cette créance de restitution telle que fixée par la société Altavia à la somme de 157 384 euros dans sa requête en référence au montant des factures qu’elle avait adressées à la société Office dépôt France en son temps.



En conséquence, et au vu de ses seuls motifs, s’agissant du quantum de la créance de restitution, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société MJS Partners représentée par Me [P] et la société SPC Angel-Hazanne, représentée par Me [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Office dépôt France, à payer à la société Altavia Wetail, venant aux droits de la société Altavia Lille, la somme de 157 384,80 euros représentant la valeur des biens revendiqués.



La décision querellée est donc confirmée en toutes ses dispositions.



En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société MJS Partners représentée par Me [P] et la société SPC Angel-Hazanne, représentée par Me [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Office dépôt France, succombant en leurs prétentions, il convient de les condamner aux dépens d’appel.



Le sens de la présente décision commande de condamner la société MJS Partners représentée par Me [P], et la société SPC Angel-Hazanne, représentée par Me [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Office dépôt France, à payer à la société Altavia Wetail, venant aux droits de la société Altavia Lille, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.






Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour,



CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole en date du 24 mai 2022 en toutes ses dispositions ;



y ajoutant,



CONDAMNE la société MJS Partners, représentée par Me [P] et la société SPC Angel-Hazanne, représentée par Me [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Office dépôt France, à payer à la société Altavia Wetail, venant aux droits de la société Altavia Lille, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;











LES CONDAMNE aux dépens d’appel.











Le greffier







Marlène Tocco







Le président







Samuel Vitse


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