L’Essentiel : Le conseil de prud’hommes de Toulouse a jugé, le 17 mai 2023, que le licenciement de Mme [I] était justifié, condamnant la société SPIE Infoservices à lui verser plusieurs indemnités. En appel, Mme [I] a notifié ses conclusions le 17 septembre 2023, tandis que la SAS SPIE ICS a déposé les siennes en décembre. Un protocole d’accord a été signé le 20 novembre 2024, prévoyant un versement de 7.000 € à Mme [I]. La cour a ensuite constaté l’extinction de l’instance par l’effet de cette transaction, laissant les frais à la charge de chaque partie.
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Exposé du litigeSaisi par Mme [I] le 24 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse a rendu un jugement le 17 mai 2023, déclarant que le licenciement de Mme [I] était fondé sur une cause réelle et sérieuse. La société SPIE Infoservices a été condamnée à verser à Mme [I] plusieurs indemnités, dont 3.616 € pour l’indemnité de préavis, 361,60 € pour les congés payés, 3.001,28 € pour l’indemnité légale de licenciement, et 1.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes a été rejeté, et des précisions ont été apportées concernant les intérêts et l’exécution provisoire des créances. Appel et conclusionsMme [I] a interjeté appel de ce jugement le 16 juin 2023 et a notifié ses conclusions au fond par voie électronique le 17 septembre 2023. La SAS SPIE ICS, successeur de la SAS SPIE Infoservices, a également déposé ses conclusions le 14 décembre 2023. Un protocole d’accord transactionnel a été signé le 20 novembre 2024, stipulant que la société verserait à Mme [I] une indemnité forfaitaire de 7.000 €, en échange de la renonciation de Mme [I] à ses demandes. Clôture de la procédureLa clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance le 26 novembre 2024, en vue d’une audience fixée au 12 décembre 2024. Par la suite, Mme [I] a demandé à la cour d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, d’homologuer le protocole d’accord, et de constater l’extinction de l’instance. La SAS SPIE ICS a formulé des demandes similaires. Motifs de la décisionLa cour a constaté que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, conformément à l’article 384 du code de procédure civile. Étant donné que les parties avaient conclu une transaction le 20 novembre 2024, la cour a conféré force exécutoire à cet accord et a constaté son dessaisissement. Chaque partie a été laissée à la charge de ses propres frais et dépens. Conclusion de l’arrêtLa cour a ainsi constaté l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction et a conféré force exécutoire à celle-ci. Les frais et dépens ont été laissés à la charge de chaque partie, conformément à l’accord conclu. L’arrêt a été signé par la présidente et la greffière. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de la transaction et ses effets sur l’instance ?La transaction est un accord par lequel les parties mettent fin à un litige en réglant leurs différends. Selon l’article 384 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. Cet article précise que : « L’instance s’éteint par l’effet de la transaction, lorsque les parties, par un acte écrit, mettent fin à leur litige. » Dans le cas présent, les parties ont conclu une transaction datée du 20 novembre 2024, ce qui entraîne l’extinction de l’instance. Ainsi, la cour a constaté le dessaisissement de celle-ci, conférant force exécutoire à la transaction conclue hors de la présence du juge. Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les termes de leur accord, et la cour n’a plus compétence pour statuer sur le litige. Quelles sont les conséquences financières de la transaction pour les parties ?Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conserve à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens. Cela signifie que les frais engagés par chaque partie pour la procédure restent à leur charge respective. L’article 700 du Code de procédure civile stipule que : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Cependant, dans le cadre de la transaction, les parties ont convenu de ne pas demander de remboursement de ces frais, ce qui est une pratique courante dans les accords transactionnels. Ainsi, la cour a confirmé que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens, ce qui est conforme à l’esprit de la transaction. Comment la cour a-t-elle procédé à l’homologation de la transaction ?La cour a procédé à l’homologation de la transaction en se basant sur les dispositions de l’article 384 du Code de procédure civile, qui permet de conférer force exécutoire à une transaction conclue entre les parties. L’article précise que : « La transaction a force obligatoire à l’égard des parties, et le juge ne peut pas y déroger. » En l’espèce, la cour a constaté que la transaction avait été signée par les deux parties et qu’elle était conforme aux exigences légales. Ainsi, la cour a homologué la transaction, ce qui signifie qu’elle a reconnu sa validité et son caractère exécutoire, permettant aux parties de l’appliquer sans intervention judiciaire supplémentaire. Quels sont les effets de l’ordonnance de clôture dans le cadre de cette procédure ?L’ordonnance de clôture a pour effet de mettre fin à la phase d’instruction de l’affaire, interdisant aux parties de produire de nouvelles conclusions ou éléments de preuve après cette date. Selon l’article 784 du Code de procédure civile : « L’ordonnance de clôture met fin à l’instruction et interdit aux parties de produire de nouveaux éléments. » Dans cette affaire, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance le 26 novembre 2024, mais les parties ont demandé le rabat de cette ordonnance au jour des plaidoiries. Cela signifie qu’elles souhaitent que la cour rouvre la possibilité de présenter des arguments ou des preuves avant la décision finale. Toutefois, l’ordonnance de clôture reste en vigueur tant que la cour n’a pas statué sur cette demande. |
ARRÊT N°25/1
N° RG 23/02156
N° Portalis DBVI-V-B7H-PQRC
FCC/ND
Décision déférée du 30 Mai 2023
Tribunal du travail de TOULOUSE
(F 21/00940)
MME MISPOULET
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[V] [I]
C/
S.A.S. SPIE ICS
HOMOLOGATION TRANSACTION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
Madame [V] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure LEONI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-3479 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE
S.A.S. SPIE ICS, venant aux droits de la SAS SPIE INFOSERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant, F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport et AF. RIBEYRON, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
Saisi par Mme [I] le 24 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse a, par jugement du 17 mai 2023 :
– dit que le licenciement de Mme [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,
– condamné la société SPIE Infoservices à régler à Mme [I] les sommes suivantes :
* 3.616 € bruts au titre de l’indemnité de préavis,
* 361,60 € bruts au titre des congés payés y afférents,
* 3.001,28 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté le surplus des demandes,
– rappelé que les créances salariales (soit les sommes de 3.616 € et 361,60 €) produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement, et qu’elles sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire, la moyenne reconstituée des trois derniers mois étant de 1.808 €,
– rappelé que les créances indemnitaires (soit la somme de 3.001,28 €) produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
– condamné la société SPIE Infoservices aux dépens,
– dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse.
Mme [I] a interjeté appel de ce jugement le 16 juin 2023.
Mme [I] a établi des conclusions au fond notifiées par voie électronique le 17 septembre 2023.
La SAS SPIE ICS venant aux droits de la SAS SPIE Infoservices a établi des conclusions au fond notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023.
Les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel daté du 20 novembre 2024, la société versant à Mme [I] une indemnité forfaitaire de 7.000 € et Mme [I] renonçant à ses demandes.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 26 novembre 2024 en vue d’une fixation à l’audience du 12 décembre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, Mme [I] demande à la cour de :
– ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
– homologuer le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties,
– constater l’extinction de l’instance et l’action entre Mme [I] et la SAS SPIE ICS,
– dire et juger que, conformément à l’accord conclu, chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, la SAS SPIE ICS demande à la cour de :
– ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
– homologuer le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties,
– constater l’extinction de l’instance et l’action entre Mme [I] et la SAS SPIE ICS,
– dire et juger que, conformément à l’accord conclu, chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
A l’audience, la nouvelle date de clôture a été fixée au 12 décembre 2024.
Il résulte des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile que l’instance s’éteint accessoirement à l’action notamment par l’effet de la transaction.
En l’espèce les parties ont conclu une transaction datée du 20 novembre 2024.
Par application de ces mêmes dispositions, il convient de conférer force exécutoire à cette transaction conclue hors de la présence du juge et de constater le dessaisissement de la cour.
Conformément à l’accord des parties chacune conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
La cour,
Constate l’extinction de l’instance accessoirement à l’action par l’effet de la transaction et le dessaisissement de la cour,
Confère force exécutoire à la transaction conclue entre les parties le 20 novembre 2024,
Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens par elle exposés.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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