Accord transactionnel et extinction de l’instance en copropriété

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Accord transactionnel et extinction de l’instance en copropriété

L’Essentiel : M. [E] [B] [S], propriétaire de deux lots dans la résidence RESIDENCE [5], a été poursuivi par le syndicat des copropriétaires, représenté par KALLIA IMMOBILIER, pour des charges impayées. Le syndicat a réclamé 8 254,04 € au tribunal, incluant charges arriérées et frais de justice. Lors de l’audience du 21 novembre 2024, un protocole d’accord a été présenté, stipulant des concessions réciproques. Le tribunal a reconnu cet accord comme une transaction, entraînant l’extinction de l’instance et a donné force exécutoire au protocole. La décision a été rendue le 13 janvier 2025, chaque partie supportant ses propres frais.

Contexte de l’affaire

M. [E] [B] [S] est propriétaire de deux lots dans la résidence en copropriété RESIDENCE [5]. Le syndicat des copropriétaires, représenté par la société KALLIA IMMOBILIER, a engagé une procédure judiciaire contre lui pour récupérer des sommes dues au titre des charges de copropriété et des travaux.

Demande du syndicat des copropriétaires

Le syndicat a demandé au tribunal de condamner M. [E] [B] [S] à payer un total de 8 254,04 €, comprenant des charges arriérées, des provisions exigibles, des dommages et intérêts, ainsi que des frais de justice. Il a également demandé le maintien de l’exécution provisoire de la décision.

Protocole d’accord

Lors de l’audience du 21 novembre 2024, les parties ont présenté un protocole d’accord signé le 11 octobre 2024, demandant au tribunal de le constater et de lui donner force exécutoire. Ce protocole stipule des concessions réciproques entre les parties.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que l’accord entre les parties constituait une transaction au sens du Code civil, entraînant l’extinction de l’instance. Il a donné force exécutoire au protocole d’accord et a constaté le dessaisissement de la juridiction.

Conséquences de la décision

Chacune des parties a été condamnée à supporter ses propres frais de procédure. La décision a été rendue le 13 janvier 2025 par le juge Anne-Simone CHRISTAU, assistée du greffier Sarah TREBOSC.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature juridique de la transaction selon le Code civil ?

La transaction est définie par l’article 2044 du Code civil, qui stipule que :

« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. »

Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Dans le cas présent, les parties ont signé un protocole d’accord le 11 octobre 2024, qui contient des concessions réciproques.

Cela signifie qu’il s’agit d’une transaction au sens de l’article 2044, permettant ainsi de mettre fin à la contestation entre M. [E] [B] [S] et le syndicat des copropriétaires.

Quelles sont les conséquences de la transaction sur l’instance judiciaire ?

L’article 384 du Code de procédure civile dispose que :

« L’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. »

Ainsi, lorsque les parties parviennent à un accord, l’instance judiciaire prend fin.

Dans cette affaire, le tribunal a constaté l’accord entre les parties et a donné force exécutoire au protocole d’accord, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

Cela signifie que le tribunal n’a plus compétence pour statuer sur le litige, car les parties ont résolu leur différend par elles-mêmes.

Quelles sont les implications de l’article 515 du Code de procédure civile concernant l’exécution provisoire ?

L’article 515 du Code de procédure civile prévoit que :

« L’exécution provisoire peut être ordonnée par le juge, même en cas d’appel. »

Dans le cadre de cette affaire, le syndicat des copropriétaires a demandé le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Cela signifie que, même si M. [E] [B] [S] contestait la décision, le tribunal pouvait ordonner que les effets de la décision soient appliqués immédiatement.

Cependant, dans le cas présent, l’accord entre les parties a mis fin à la nécessité d’une exécution provisoire, puisque le litige a été résolu.

Comment les frais de procédure sont-ils répartis selon la décision du tribunal ?

Le tribunal a décidé que :

« Chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure et de ses propres dépens. »

Cela signifie que chaque partie est responsable de ses propres frais engagés dans le cadre de la procédure judiciaire.

Cette répartition des frais est courante dans les cas où les parties parviennent à un accord, car cela reflète le principe selon lequel chaque partie doit supporter les conséquences de ses choix et actions dans le cadre du litige.

Ainsi, M. [E] [B] [S] et le syndicat des copropriétaires doivent chacun assumer leurs propres coûts, sans que l’un d’eux ne soit tenu de rembourser l’autre.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 13 Janvier 2025

AFFAIRE N° RG 24/07142 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGW2

NAC : 72I

Jugement Rendu le 13 Janvier 2025

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [5], [Adresse 2] LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis à [Localité 6], RESIDENCE [5], [Adresse 1]/[Adresse 2], représenté par son syndic, la société KALLIA IMMOBILIER, Société à responsabilité limitée au capital de 10.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 893 667 659, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [E] [B] [S], demeurant [Adresse 4],

Comparant,

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 04 Juillet 2024,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 Novembre 2024 et mise en délibéré au 13 Janvier 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M.[E] [B] [S] est propriétaire des lots numéros 415 et 481 au sein de la résidence en copropriété RESIDENCE [5] sise [Adresse 1] à [Adresse 3] à [Localité 6].

Par acte de commissaire de Justice en date du 4 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [5], représenté par son syndic en exercice, la société KALLIA IMMOBILIER, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, M..[E] [B] [S] devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :

RECEVOIR le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [5] en l’ensemble de ses demandes et l’y déclarant bien fondé,

CONDAMNER M. [E] [B] [S] à lui payer les sommes suivantes :
• 3 547,56 € au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés arrêtés au 26 avril 2024, augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 26 avril 2024, date de la mise en demeure,
• 1 626,48 € correspondant aux provisions devenues exigibles, dues sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, approuvé à l’assemblée générale du 21 décembre 2023 (résolution numéro 12),

• 80,00 € correspondant aux appels fonds travaux devenus exigibles, dus sur la base du budget prévisonnel pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, approuvé à l’assemblée générale du 21 décembre 2023 (résolution numéro 13),
• 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1231 du Code Civil,
• 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [E] [B] [S] aux entiers dépens de l’instance.

MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile.

A l’audience du 21 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [5], comparaissant par avocat, et M. [E] [B] [S], comparant en personne, ont indiqué avoir signé le 11 octobre 2024 un protocole d’accord et sollicité du tribunal, dans le cadre de l’instance en cours, qu’il constate leur accord et lui donne force exécutoire.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

En l’espèce, les parties sollicitent du tribunal, dans le cadre de l’instance en cours, qu’il constate leur accord résultant du protocole signé entre elles le 11 octobre 2024 et lui donne force exécutoire.

Les articles 2 et 3 du protocole du 11 octobre 2024 stipulant des concessions réciproques, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.

Il convient en conséquence de constater l’accord entre les parties et donner force exécutoire à l’acte signé le 11 octobre 2024, qui sera annexé au présent jugement pour faire corps avec celui-ci, et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

Chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure et de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONSTATE et DONNE FORCE EXECUTOIRE au protocole d’accord signé entre le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [5] et M. [E] [B] [S], le 11 octobre 2024, qui restera annexé à la présente décision;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaissement de la juridiction par l’effet de l’accord intervenu;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Ainsi fait et rendu le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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