L’Essentiel : Les époux [V] ont loué des terres à la SARL [Adresse 11], qui a été placée en redressement judiciaire en août 2019. Ils ont déclaré une créance de 239 351,81 euros, admise au passif en janvier 2021, suivie d’une déclaration complémentaire de 95 968,06 euros. Malgré la contestation du mandataire judiciaire, le juge-commissaire a relevé les époux de la forclusion. En juillet 2022, leur créance a été admise à titre privilégié. Un protocole d’accord a été signé en novembre 2024, fixant la créance à 75 000 euros, et la cour a autorisé la transaction, sans homologation par le juge-commissaire.
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Contexte de l’affaireLes époux [V] ont loué des terres à vigne à la SARL [Adresse 11] en Côte-d’Or. En raison de difficultés financières, la SARL a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Dijon le 27 août 2019. Déclaration de créanceLes époux [V] ont déclaré une créance de 239 351,81 euros le 28 octobre 2019, incluant des fermages dus jusqu’à la récolte de 2017. Cette créance a été admise au passif le 18 janvier 2021. Par la suite, ils ont soumis une déclaration complémentaire de créance de 95 968,06 euros le 30 novembre 2020, liée aux fermages des récoltes de 2018 et 2019. Contestation et décisions judiciairesLe mandataire judiciaire a contesté la recevabilité de cette déclaration, la considérant hors délai. Cependant, le juge-commissaire a relevé les époux [V] de la forclusion par ordonnance du 25 mars 2021, qui est devenue définitive. Le 14 avril 2021, les époux [V] ont de nouveau déclaré leur créance de 95 968,06 euros. Recalcul des fermagesLa SARL [Adresse 11] a contesté ce montant et a proposé un recalcul des fermages pour les années 2014 à 2019. Le juge-commissaire a rendu une ordonnance le 26 juillet 2022, déclarant irrecevable la demande de recalcul pour les fermages de 2014 à 2017 et admettant la créance des époux [V] à titre privilégié. Appel et demandes des partiesLa SARL [Adresse 11] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 septembre 2022, demandant l’infirmation de la décision et un sursis à statuer. Les époux [V] ont, de leur côté, demandé le rejet des demandes de la SARL et la confirmation de l’ordonnance du 26 juillet 2022. Protocole d’accord et conclusions finalesUn protocole d’accord a été signé le 30 novembre 2024, dans lequel les parties ont convenu de fixer la créance des époux [V] à 75 000 euros. Les nouvelles conclusions des parties ont été notifiées le 4 décembre 2024, demandant l’homologation de cet accord. Décision de la courLa cour a autorisé les parties à transiger sur la créance des époux [V] à hauteur de 75 000 euros, tout en précisant qu’il ne relevait pas des pouvoirs du juge-commissaire d’homologuer cette transaction. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de la déclaration de créance complémentaire des époux [V] ?La recevabilité de la déclaration de créance complémentaire des époux [V] est régie par les articles L622-27 et L624-3 du Code de commerce. L’article L622-27 stipule que « les créanciers doivent déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ». En l’espèce, les époux [V] ont déclaré leur créance complémentaire le 30 novembre 2020, après la publication des arrêtés préfectoraux permettant de valoriser les fermages des récoltes 2018 et 2019. Cette déclaration a été contestée par le mandataire judiciaire, qui a soulevé une difficulté quant à sa recevabilité, la considérant comme hors délai. Cependant, le juge-commissaire a relevé les époux [V] de la forclusion par ordonnance du 25 mars 2021, ce qui a permis d’admettre leur créance au passif. Il est donc essentiel de noter que la décision du juge-commissaire a été fondée sur l’article L624-3, qui précise que « les créances déclarées après le délai de forclusion peuvent être admises si le créancier justifie d’un motif légitime ». Ainsi, la recevabilité de la déclaration de créance complémentaire des époux [V] a été validée par le juge-commissaire, ce qui a permis leur admission au passif de la procédure collective. Quelles sont les conséquences de l’ordonnance du 26 juillet 2022 sur les créances des époux [V] ?L’ordonnance du 26 juillet 2022 a des conséquences significatives sur les créances des époux [V], en vertu des articles L624-4 et R624-4 du Code de commerce. L’article L624-4 précise que « les créances sont classées en fonction de leur nature et de leur rang ». Dans ce cas, le juge-commissaire a admis la créance des époux [V] à titre privilégié définitif pour un montant de 95 968,06 euros. Cela signifie que cette créance bénéficie d’un traitement préférentiel par rapport aux autres créances dans le cadre de la procédure collective. De plus, l’article R624-4 stipule que « le juge-commissaire statue sur la vérification des créances et peut, le cas échéant, ordonner des mesures d’instruction ». Dans cette ordonnance, le juge-commissaire a également déclaré irrecevable la demande de recalcul des fermages pour les années 2014 à 2017, ce qui a pour effet de limiter les droits des créanciers sur ces périodes. Ainsi, l’ordonnance du 26 juillet 2022 a non seulement admis la créance des époux [V] à titre privilégié, mais a également restreint les possibilités de contestation de la SARL [Adresse 11] concernant les fermages antérieurs à 2018. Quels sont les effets de la prescription sur les demandes des parties ?Les effets de la prescription sur les demandes des parties sont régis par les articles 2224 et 1355 du Code civil. L’article 2224 stipule que « la durée de la prescription est de cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières ». Cela signifie que les créances des époux [V] concernant les fermages antérieurs au 4 avril 2017 sont susceptibles d’être déclarées prescrites, car elles ont été déclarées après l’expiration de ce délai. De plus, l’article 1355 précise que « la chose jugée n’est opposable qu’à ceux qui ont été parties à l’instance ». En conséquence, l’ordonnance du 18 janvier 2021, qui a admis la créance des époux [V] pour les fermages dus jusqu’à la récolte 2017, a acquis l’autorité de la chose jugée. Cela signifie que la SARL [Adresse 11] ne peut plus contester cette créance, et toute demande relative aux fermages antérieurs à cette date est irrecevable. Ainsi, la prescription joue un rôle crucial dans la détermination des droits des parties, limitant la capacité de la SARL [Adresse 11] à revendiquer des montants dus pour des périodes antérieures à la date limite de prescription. Quelles sont les implications de la transaction sur la créance des époux [V] ?Les implications de la transaction sur la créance des époux [V] sont encadrées par l’article L622-7, II du Code de commerce, qui stipule que « le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise ». Dans le cadre de la procédure, les parties ont convenu d’un accord pour réduire le montant de la créance des époux [V] à 75 000 euros, en lieu et place de la somme initialement déclarée de 95 968,06 euros. Cette transaction doit être autorisée par le juge-commissaire, qui doit s’assurer qu’elle est conforme aux droits et intérêts de chacune des parties. Il est important de noter que, bien que le juge-commissaire ait autorisé la transaction, il a rejeté la demande d’homologation de cette dernière, précisant que cela ne relève pas de ses pouvoirs. Ainsi, il appartient aux créanciers de faire admettre cette créance à la procédure collective à hauteur du montant convenu. En conclusion, la transaction permet aux parties de trouver un terrain d’entente sur le montant de la créance, tout en préservant les droits des créanciers dans le cadre de la procédure collective. |
C/
[L] [V]
[F] [V]
S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
N° RG 22/01103 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GAVL
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 26 juillet 2022,
rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon – RG : 2021004894
APPELANTE :
S.A.R.L. [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
assisté la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
INTIMÉS :
Madame [L] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 13] (21)
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 16] (21)
demeurant ensemble : [Adresse 6]
représentés par Me Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9
S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES représentée par Maître [B] [S], agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société [Adresse 11], nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Dijon du 27 août 2019
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiqué au ministère public, représenté lors des débats par M. Olivier BRAY, avocat général.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les époux [V] ont donné à bail à ferme à la SARL [Adresse 11] des terres à vigne de diverses appellations sur les communes de [Localité 17] et [Localité 8] en Côte-d’Or.
Par jugement du 27 août 2019, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL [Adresse 10] [Adresse 15].
Les époux [V] ont le 28 octobre 2019 procédé à leur déclaration de créance à hauteur de 239 351,81 euros TTC portant sur des comptes courants d’associés et les fermages dus jusqu’à la récolte 2017 pour un montant de 35 355,75 euros.
Cette créance a été admise au passif le 18 janvier 2021.
Dès que les arrêtés préfectoraux permettant de valoriser les fermages des récoltes 2018 et 2019 ont été publiés, les époux [V] ont procédé à une déclaration de créance complémentaire, le 30 novembre 2020, à hauteur de 95 968,06 euros TTC.
Par courrier du 2 décembre 2020, Maître [S], mandataire judiciaire, a soulevé une difficulté quant à la recevabilité de cette demande considérée comme hors délai.
Par ordonnance du 25 mars 2021, le juge-commissaire a relevé les époux [V] de la forclusion. Cette ordonnance est devenue définitive en suite du désistement de son recours par la SARL [Adresse 12].
Les époux [V] ont de nouveau déclaré leur créance entre les mains de Maître [S] le 14 avril 2021 pour un montant de 95 968,06 euros correspondant aux fermages des récoltes 2018 et 2019.
Par courrier du 26 juillet 2021, Maître [S] a fait part de la contestation de la SARL Domaine [Adresse 14] Beauclair quant à ce montant. Celle-ci a proposé un recalcul des fermages pour les années 2014 à 2019.
Par conclusions du 12 octobre 2021, Maître [S] a saisi le juge-commissaire.
Par ordonnance du 26 juillet 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Dijon, au visa des articles L622-27, L624-3, L624-4 et R624-4 du code de commerce, a :
– déclaré irrecevable la demande de recalcul au titre des fermages 2014-2017 ;
– ouï la SELARL MP Associés représentée par Maître [B] [S] ès qualités ;
– dit que la créance sera admise à titre privilégié définitif pour la somme de 95 968,06 euros à l’état de vérification du passif ;
– débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit que le greffier notifiera la décision aux parties ;
– liquidé les dépens du montant visé.
Par déclaration du 05 septembre 2022, la SARL [Adresse 11] a relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d’appelante n° 2 notifiées le 24 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SARL [Adresse 11] demande à la cour de :
– infirmer l’ordonnance.
et statuant à nouveau,
– juger son appel recevable ;
– surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal paritaire des baux ruraux qu’elle saisit à l’encontre de son bailleur, les époux [V], pour faire fixer à délai d’expert le fermage réellement dû pour la période s’étendant de 2014 à 2017 et pour la période de 2018 et 2019, et de la suite que donnera le parquet à la plainte pénale déposée le 9 novembre 2022 ;
– enjoindre aux époux [V] dans le délai de 15 jours de produire l’original de l’avenant prétendu du 1er novembre 2012, au besoin par remise au greffe où il pourra être consulté, notamment pour vérification des signatures.
A titre subsidiaire et à défaut,
– juger qu’aucune somme n’est plus due par elle aux époux [V] ;
– débouter intégralement les époux [V] de leurs demandes en rejetant définitivement la déclaration de créance de 95 968,06 euros relative au fermage 2018 et 2019 largement compensée par les sommes admises ou réglées pour la période de 2014 à 2017 ;
– condamner les époux [V] en toute hypothèse à lui régler une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– les condamner aux entiers dépens.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions d’intimés n° 2 notifiées le 26 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [L] [V] et M. [F] [V] demandent à la cour, au visa des articles 2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, 378 du code de procédure civile, L624-1 alinéa 2 et R624-1 alinéa 2 du code de commerce, 1355, 2224 et 1103 du code civil, de :
– écarter des débats la pièce n°18 produite par la SARL [Adresse 11] ;
– rejeter la demande de sursis à statuer ;
– juger tardive et irrecevable la contestation de la SARL [Adresse 11], en conséquence la rejeter ;
– juger que l’ordonnance du 18 janvier 2021 a acquis l’autorité de la chose jugée pour les fermages 2014 à 2017 ;
– juger que les demandes concernant les fermages antérieurs au 4 avril 2017 sont prescrites ;
– débouter la SARL [Adresse 11] de l’intégralité de ses demandes concernant les fermages 2018 et 2019 ;
– juger irrecevables ou mal fondées les demandes de la SARL [Adresse 11] ;
– confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 26 juillet 2022 par le juge-commissaire de [Localité 9] ;
– condamner la SARL [Adresse 11] à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 18 octobre 2022 remis à personne morale, la SARL [Adresse 11] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la SELARL MP Associés.
Par acte du 25 janvier 2023, la SARL [Adresse 11] a fait signifier ses conclusions n° 2 à la SELARL MP Associés.
Un protocole d’accord a été signé entre les parties le 30 novembre 2024.
Par nouvelles conclusions notifiées le 4 décembre 2024, M. et Mme [G] demandent à la cour :
– homologuant le protocole d’accord intervenu entre les parties, signé le 30 novembre 2024,
– fixer la créance des époux [V] au passif de la SARL [Adresse 12] à la somme de 75 000 euros,
– juger que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Par nouvelles conclusions notifiées le 4 décembre 2024, la SARL [Adresse 11] forme les mêmes demandes.
La SELARL MP Associés n’a pas constitué avocat.
Le ministère public, à qui la procédure a été communiquée, a pris des réquisitions le 25 novembre 2024.
La clôture est intervenue le 05 décembre 2024.
Sur quoi la cour,
Selon l’article L622-7. II du code de commerce, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise, à consentir une hypothèque, un gage ou un nantissement ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si cet acte est susceptible d’avoir une incidence déterminante sur l’issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du ministère public.
Tout acte passé en violation de ces dispositions est annulé à la demande de tout intéressé.
Il résulte des exigences impératives de l’article L. 622-7, II, du code de commerce, que le pouvoir de transiger est subordonné à l’autorisation préalable du juge-commissaire.
En l’espèce, en application de l’article 12 du code de procédure civile, la cour analyse la demande des parties en une demande d’autorisation de transiger sur le montant de la créance des époux [V].
Au regard du projet de transaction produit aux débats, l’accord envisagé pour arrêter le montant de la déclaration de créances des époux [V] à la somme de 75 000 euros en lieu et place de la somme déclarée de 95 968,06 euros apparait conforme aux droits et intérêt de chacune des parties.
Par ailleurs, l’intérêt des créanciers à la procédure collective est sauvegardé.
Il convient donc d’autoriser les parties à transiger sur la créance des époux [V] au titre des fermages 2018/2019 à hauteur de 75 000 euros.
Il ne relève pas des pouvoirs du juge commissaire que d’homologuer la transaction de sorte que cette demande est rejetée.
Il appartiendra au créancier de faire admettre cette créance à la procédure collective à hauteur de ce montant.
Il convient de prévoir que chacune des parties supportera ses propres dépens.
La cour,
Autorise les parties à transiger sur la créance des époux [V] au titre des fermages 2018/2019 à hauteur de 75 000 euros,
Dit qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge commissaire que d’homologuer la transaction, rejette en conséquence cette demande,
Dit qu’il appartiendra aux créanciers de faire admettre cette créance à la procédure collective à hauteur de ce montant,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Le Greffier, Le Président,
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