L’Essentiel : La société SOGOFI a assigné NEUFTEX en référé le 27 mai 2024, demandant la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire, ainsi qu’un paiement provisionnel de 65 724,50 euros. Lors de l’audience du 17 décembre 2024, un accord a été sollicité, SOGOFI maintenant sa demande de 4 841,05 euros. Les parties ont convenu que la clause résolutoire était applicable au 5 mars 2024, entraînant l’expulsion de NEUFTEX et une condamnation à payer 101 494 euros, avec une indemnité mensuelle d’occupation. La décision finale a été prononcée le 28 janvier 2025 par la Première Vice-Présidente.
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Contexte du litigeLa société SOGOFI, héritière de M. [L] [D], a conclu plusieurs baux commerciaux avec la société NEUFTEX pour des locaux situés à [Adresse 3]. Les baux ont été signés respectivement le 2 octobre 1991, le 5 avril 1993 et le 15 octobre 1994. Procédure judiciaireLe 27 mai 2024, SOGOFI a assigné NEUFTEX en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles. Elle a demandé la constatation de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 5 mars 2024, ainsi que l’expulsion de la locataire. SOGOFI a également réclamé le paiement d’une somme provisionnelle de 65 724,50 euros, des intérêts, une indemnité d’occupation mensuelle de 22 753,88 euros, et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Audience et accord des partiesLors de l’audience du 17 décembre 2024, les parties ont sollicité l’homologation de leur accord. SOGOFI a maintenu sa demande de paiement de 4 841,05 euros, tandis que NEUFTEX a demandé une relance avant l’application de la clause de déchéance, ce que SOGOFI a contesté. La décision a été mise en délibéré pour le 28 janvier 2025. Homologation de l’accord transactionnelLes parties ont convenu que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 5 mars 2024, entraînant la résiliation du bail et l’expulsion de NEUFTEX dans un délai de huit jours. NEUFTEX a été condamnée à payer 101 494 euros à SOGOFI, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation de 7 585,12 euros à partir du 1er novembre 2024. Conditions de paiement et effets de la clause résolutoireSOGOFI a consenti à un étalement de la dette sur 18 mois, avec reprise des loyers courants. Les effets de la clause résolutoire ont été suspendus, mais en cas de non-paiement d’une mensualité, la totalité de la somme due redeviendrait exigible. Chaque partie a conservé la charge de ses propres frais et dépens. Décision finaleLa décision a été prononcée par la Première Vice-Présidente, Gaële FRANÇOIS-HARY, et mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’acquisition de la clause résolutoire dans le cadre d’un bail commercial ?La clause résolutoire dans un bail commercial est une disposition qui permet au bailleur de résilier le contrat de location en cas de manquement par le locataire à ses obligations, notamment le non-paiement des loyers. Selon l’article 1184 du Code civil, la clause résolutoire est acquise de plein droit lorsque le débiteur n’exécute pas son obligation dans le délai imparti. Il est également précisé que le bailleur doit notifier au locataire le manquement et lui accorder un délai pour s’exécuter, sauf si le contrat stipule que la clause est résolutoire de plein droit. Dans le cas présent, il a été constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 5 mars 2024, ce qui a conduit à la résiliation du bail. Quels sont les effets de la clause résolutoire sur le bail commercial ?L’article 1184 du Code civil précise que la résiliation du contrat entraîne la restitution des biens et la cessation des obligations des parties. Cependant, il est important de noter que la résiliation ne produit ses effets qu’après un jugement ou une décision de justice, sauf si la clause résolutoire est stipulée comme étant de plein droit. Dans cette affaire, la décision a ordonné l’expulsion de la défenderesse dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, ce qui illustre l’application des effets de la clause résolutoire. De plus, l’article 835 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner des mesures d’exécution forcée, telles que l’expulsion, en cas de non-respect des obligations contractuelles. Comment se déroule la procédure d’expulsion en cas de résiliation du bail ?La procédure d’expulsion est régie par plusieurs dispositions du Code de procédure civile, notamment l’article 561 qui stipule que l’expulsion ne peut être ordonnée qu’après un jugement. Dans le cadre de la résiliation d’un bail commercial, le bailleur doit obtenir une décision de justice qui constate la résiliation et ordonne l’expulsion du locataire. Dans cette affaire, le tribunal a ordonné l’expulsion de la défenderesse, en précisant que celle-ci pourrait être effectuée avec le concours de la force publique et d’un serrurier, conformément à l’article 561. Il est également important de noter que l’expulsion doit être réalisée dans le respect des droits du locataire, et que toute mesure d’expulsion doit être précédée d’une notification adéquate. Quelles sont les conséquences financières pour le locataire en cas de résiliation du bail ?En cas de résiliation du bail, le locataire peut être tenu de payer des indemnités au bailleur. L’article 1226 du Code civil prévoit que le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par l’inexécution de son obligation. Dans cette affaire, la défenderesse a été condamnée à payer une somme de 101 494 euros, ainsi qu’une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation de 7585,12 euros jusqu’à la libération des locaux. Ces montants sont dus en raison de l’occupation des lieux après la résiliation du bail, et illustrent les conséquences financières qui peuvent découler d’un manquement aux obligations contractuelles. Il est également précisé que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire, mais qu’un défaut de paiement d’une seule mensualité rendra la totalité de la somme exigible de plein droit. |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JANVIER 2025
N° RG 24/00758 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDCI
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.A.R.L. SOGOFI C/ S.A.S. NEUFTEX
DEMANDERESSE
Société SOGOFI,
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 350 536 033, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire :, Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
DEFENDERESSE
La Société NEUFTEX exerçant sous l’enseigne TOTO,
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS sous le numéro 612 053 207, dont le siège social est [Adresse 2], prise en son établissement sis [Adresse 3], représentée par son Président en exercice pour ce domicilié audit siège,
représentée par Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589, Me Deborah COHEN TAIEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0626
Débats tenus à l’audience du : 17 Décembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Selon baux des 2 octobre 1991, 5 avril 1993 et 15 octobre 1994, la société SOGOFI venant aux droits de M. [L] [D] a donné à bail commercial à la société NEUFTEX les locaux sis [Adresse 3].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 27 mai 2024, la société SOGOFI a fait assigner en référé la société NEUFTEX devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 5 mars 2024,
– ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
– condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 65 724,50 euros, avec intérêts courant à compter du 5 février 2024 sur la somme de 32 803,31 euros et sur le solde de la créance soit 32 921,19 euros à compter de l’assignation,
– condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle de 22 753,88 euros à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’ à la complète libération des locaux,
– condamner la locataire à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 17 décembre 2024, les parties sollicitent l’homologation de leur accord précisé dans leurs conclusions respectives.
La demanderesse maintient sa demande de paiement de la somme de 4841,05 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. La défenderesse s’y oppose, et sollicite en outre à faire l’objet d’une relance de la bailleresse avant la mise en oeuvre de la clause de déchéance, ce à quoi la demanderesse s’oppose, sollicitant une clause de déchéance à effets de plein droit.
La décision a.été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
Sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une prócédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du même code dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Par ailleurs, le troisième alinéa de l’article 384 du code de procédure civile précise qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, les parties ont convenu de :
– constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 5 mars 2024 et en conséquence constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la défenderesse dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
– condamner la défenderesse, en application de l’article 835 du code de procédure civile, à payer à la demanderesse la somme de 101 494 euros selon décompte arrêté au 31 octobre 2024, outre le paiement des dépens ;
– condamner en outre la défenderesse à payer à la demanderesse une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation de 7585,12 € (soit la somme trimestreielle de 22 755,36 €) à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à libération des locaux, tout mois commencé étant dû en totalité ;
– donner acte à la bailleresse de ce qu’elle consent à un étalement de la dette sur une période de 18 mois à compter du 1er novembre 2024 avec reprise du paiement des loyers courants,
– en conséquence, ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire du bail et juger que celle-ci sera censée ne pas avoir joué en cas de respect des délais de grâce octroyés ci-dessus.
Il convient de constater les termes de cet accord.
Il convient d’ajouter que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire et qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible de plein droit, et les effets de la clause résolutoire redeviendront effectifs. Il n’est pas besoin d’une relance préalable.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais frais irrépétibles et de ses propres dépens.
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Constatons l’accord suivant des parties;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 5 mars 2024 et en conséquence constatons la résiliation du bail et ordonnons l’expulsion de la défenderesse dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Condamnons la défenderesse, en application de l’article 835 du code de procédure civile, à payer à la demanderesse la somme de 101 494 euros selon décompte arrêté au 31 octobre 2024, outre le paiement des dépens ;
Condamnons la défenderesse à payer à la demanderesse une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation de 7585,12 € (soit la somme trimestreielle de 22 755,36 €) à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à libération des locaux, tout mois commencé étant dû en totalité ;
Donnons acte à la bailleresse de ce qu’elle consent à un étalement de la dette sur une période de 18 mois à compter du 1er novembre 2024 avec reprise du paiement des loyers courants, et en conséquence, ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire du bail et jugeons que celle-ci sera censée ne pas avoir joué en cas de respect des délais de grâce octroyés ci-dessus ;
Disons que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire et qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible de plein droit, et les effets de la clause résolutoire redeviendront effectifs,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais frais irrépétibles et de ses propres dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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