Accord d’intéressement : comment informer le salarié ?

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Accord d’intéressement : comment informer le salarié ?

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance (dite loi « Macron »), l’accord d’intéressement doit prévoir les modalités d’information de chaque salarié bénéficiaire.

Cette information porte notamment sur l’affectation de ces sommes au PEE ou
au PEI, dès lors que l’un ou l’autre plan a été mis en place au sein de
l’entreprise, en cas d’absence de réponse de sa part, conformément aux articles
L. 3315-2 et R. 3313-12 du Code du travail.

La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à
compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.
L’accord précise la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été
informé. En l’absence de stipulation conventionnelle, le bénéficiaire formule
sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la réception, par tout
moyen permettant d’apporter la preuve de celle-ci, du document l’informant du
montant qui lui est attribué et dont il peut demander le versement.

Les dates limites de versement de l’intéressement et de la participation
sont alignées. L’intéressement et la participation sont versés au plus tard le
dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice (au lieu du dernier
jour du 7ème mois pour l’intéressement et du dernier jour du 4ème mois pour la
participation), soit avant le 1er juin pour un exercice conforme à l’année
civile.

L’entreprise qui propose un dispositif d’épargne salariale doit remettre au
salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne
salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l’entreprise et
non plus l’ensemble des dispositifs légaux existants. Ce livret doit également
être porté à la connaissance des représentants du personnel.

Lorsqu’un bénéficiaire d’un dispositif d’épargne salariale quitte
l’entreprise, il reçoit un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et
valeurs mobilières épargnées au sein de l’entreprise. Cet état distingue les
actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en
obtenir la liquidation ou le transfert, et précise les échéances auxquelles ces
actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel
vers un autre plan. Inséré dans le livret d’épargne salariale, cet état
récapitulatif doit désormais informer le bénéficiaire sur le fait que les frais
de tenue de compte conservation sont pris en charge soit par l’entreprise, soit
par l’épargnant, notamment par prélèvements sur ses avoirs.

Questions / Réponses juridiques

Quelle est la loi qui a modifié les modalités d’affectation de l’intéressement ?

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015, communément appelée loi « Macron », a introduit des changements significatifs concernant l’affectation de l’intéressement des salariés.

Depuis son entrée en vigueur, en l’absence de choix explicite du bénéficiaire, 100% de l’intéressement versé depuis le 1er janvier 2016 doit être affecté à un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ou à un plan d’épargne interentreprises (PEI).

Cette mesure vise à encourager l’épargne salariale et à renforcer l’implication des salariés dans la performance de leur entreprise.

Quelles sont les modalités d’investissement par défaut de l’intéressement ?

Les modalités d’investissement par défaut de l’intéressement se distinguent de celles de la participation.

En l’absence de précisions dans l’accord d’intéressement, les conditions et modalités d’affectation sont présentées dans une fiche distincte du bulletin de paie.

Si un salarié souhaite percevoir l’intéressement, il doit en faire la demande expresse, similaire à la procédure pour la participation.

De plus, un droit de rétractation temporaire est accordé pour les primes versées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, permettant au salarié de débloquer son intéressement affecté par défaut dans un délai de trois mois.

Quelles sont les différences entre l’affectation de l’intéressement et celle de la participation ?

L’affectation par défaut de l’intéressement est exclusivement dirigée vers le PEE ou le PEI, tandis que la participation est répartie à 50% sur le PEE et 50% sur le PERCO, si ce dernier est mis en place.

Le fléchage par défaut de l’intéressement ne s’impose que si un PEE existe dans l’entreprise.

Contrairement à l’accord de participation, qui est obligatoire, l’accord d’intéressement n’est pas nécessairement lié à un PEE.

Cela reflète une volonté législative de donner plus de flexibilité aux entreprises concernant l’intéressement.

Que se passe-t-il en l’absence de disposition conventionnelle pour l’affectation des sommes ?

En l’absence de disposition conventionnelle, les sommes d’intéressement sont affectées à une société d’investissement à capital variable ou à un fonds d’épargne salariale.

Ces options doivent présenter le profil d’investissement le moins risqué parmi les supports mentionnés dans le PEE.

Si aucun PEE ou PEI n’est mis en place, les sommes sont affectées dans le PEI, si celui-ci existe.

Cette approche vise à protéger les intérêts des salariés en minimisant les risques associés à l’investissement de leurs primes.

Comment la loi Macron a-t-elle modifié la disponibilité des sommes versées au titre de l’intéressement ?

Avant la loi Macron, les sommes versées au titre de l’intéressement étaient considérées comme disponibles, permettant aux salariés de les investir selon leur choix personnel.

Avec la nouvelle législation, le versement de l’intéressement est désormais fléché par défaut vers le PEE ou le PEI, ce qui signifie qu’il ne s’agit plus d’un versement volontaire.

Cette modification vise à encourager l’épargne à long terme, mais elle limite la flexibilité des salariés concernant l’utilisation immédiate de ces sommes.

De plus, les sommes affectées par défaut sur un PEE ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafond de versement fixé à 25% de la rémunération.


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