Accord entre avocat et client : enjeux de la contestation des honoraires sans convention préalable.

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Accord entre avocat et client : enjeux de la contestation des honoraires sans convention préalable.

L’Essentiel : En décembre 2022, Me [W] a été engagé par M. [Z] pour l’assister dans un divorce, sans contrat d’honoraires. En juillet 2024, M. [Z] a contesté les honoraires de 3 640 euros, demandant un remboursement. Le 7 octobre, le bâtonnier a fixé les honoraires à 2 160 euros, ordonnant un remboursement de 1 480 euros. Me [W] a contesté cette décision, et lors de l’audience du 3 décembre, il a annoncé un accord avec M. [Z] pour renoncer à 840 euros. M. [Z] a confirmé cet accord par écrit, entraînant l’annulation de la décision de remboursement et la validation des honoraires initiaux.

Contexte de l’affaire

Me [Y] [W] a été engagé par M. [V] [Z] à la fin de l’année 2022 pour l’assister dans une procédure de divorce. Aucun contrat d’honoraires n’a été établi entre les deux parties.

Contestation des honoraires

Le 8 juillet 2024, M. [Z] a saisi le bâtonnier du barreau de Rouen pour contester les honoraires de son avocat, qui s’élevaient à 3 640 euros TTC, tout en demandant un paiement complémentaire de 840 euros TTC.

Décision du bâtonnier

Le 7 octobre 2024, le délégataire du bâtonnier a statué en fixant les honoraires dus à Me [W] à 2 160 euros TTC, ordonnant ainsi à Me [W] de rembourser 1 480 euros à M. [Z].

Recours de Me [W]

Le 30 octobre 2024, Me [W] a contesté cette décision par lettre recommandée. L’audience a été programmée pour le 3 décembre 2024.

Proposition d’accord

Lors de l’audience, Me [W] a affirmé qu’un accord avait été trouvé entre lui et M. [Z]. Il a mentionné avoir proposé, par courriel du 22 novembre 2024, de renoncer à la facture de 840 euros, proposition acceptée par M. [Z] par courriel le 23 novembre 2024.

Confirmation de l’accord

M. [Z] n’a pas assisté à l’audience, mais a confirmé par écrit son acceptation de l’accord, considérant le litige clos. Me [W] a également confirmé cet accord lors de l’audience.

Décision finale

Le délégataire du bâtonnier ayant statué au-delà de sa demande initiale, la décision de remboursement de 1 480 euros a été annulée. Les honoraires de Me [W] ont été fixés à 3 640 euros TTC, déjà réglés par M. [Z]. Chaque partie a conservé la charge de ses frais et dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de l’accord entre Me [W] et M. [Z] ?

L’accord entre Me [W] et M. [Z] est un accord transactionnel qui met fin au litige relatif aux honoraires d’avocat. Selon l’article 2044 du Code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ».

Dans ce cas précis, Me [W] a proposé de renoncer à sa facture de 840 euros, proposition acceptée par M. [Z].

Cet accord a été formalisé par des courriels échangés entre les parties, ce qui constitue une preuve de leur volonté commune de mettre fin au différend.

Il est important de noter que cet accord a également des implications sur le paiement des honoraires déjà réglés, qui s’élèvent à 3 640 euros TTC.

Ainsi, l’accord a pour effet de clore le litige et de confirmer que M. [Z] ne conteste plus le paiement déjà effectué.

Quelles sont les conséquences de l’accord sur les honoraires de Me [W] ?

Les conséquences de l’accord sur les honoraires de Me [W] sont significatives. En vertu de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1971, « les honoraires des avocats sont librement fixés par convention entre l’avocat et son client ».

Dans cette affaire, bien qu’aucune convention d’honoraires n’ait été formalisée au départ, l’accord intervenu entre les parties a permis de clarifier la situation.

Le délégataire du bâtonnier avait initialement ordonné le remboursement de 1 480 euros, statuant ultra petita, c’est-à-dire au-delà de ce qui était demandé par M. [Z].

L’accord a permis de rétablir la situation en confirmant que les honoraires dus à Me [W] s’élèvent à 3 640 euros TTC, déjà réglés par M. [Z].

Ainsi, l’ordonnance de taxe a été infirmée, et les honoraires de Me [W] ont été fixés conformément à l’accord des parties.

Comment la décision du bâtonnier a-t-elle été contestée ?

La décision du bâtonnier a été contestée par Me [W] par le biais d’un recours formé par lettre recommandée avec avis de réception.

Selon l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, « les avocats peuvent contester les décisions du bâtonnier devant la cour d’appel ».

Me [W] a donc exercé son droit de contestation en se prévalant de l’absence d’une convention d’honoraires et en arguant que la décision du délégataire du bâtonnier était erronée.

Cependant, l’évolution du litige, avec l’accord intervenu entre les parties, a modifié la donne.

L’audience fixée au 3 décembre 2024 a permis de constater que les parties avaient trouvé un terrain d’entente, rendant ainsi la contestation initiale caduque.

La décision finale a donc été de constater l’accord et de fixer les honoraires à la somme déjà acquittée.

Quelles sont les implications de la décision finale sur les frais et dépens ?

La décision finale a des implications claires sur les frais et dépens. Selon l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ».

Cependant, dans ce cas, la cour a décidé que « chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ».

Cela signifie que, bien que Me [W] ait contesté la décision du bâtonnier, l’accord intervenu entre les parties a permis d’éviter une condamnation aux dépens.

Les frais engagés par chaque partie restent donc à leur charge respective, ce qui est une solution pragmatique pour clore le litige sans frais supplémentaires.

Cette décision reflète également la volonté des parties de trouver une solution amiable, évitant ainsi des procédures judiciaires prolongées.

N° RG 24/03822 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZTZ

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 7 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] en date du 7 octobre 2024

DEMANDEUR AU RECOURS :

Maître [Y] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne

DÉFENDEUR AU RECOURS :

Monsieur [V] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant

DEBATS :

A l’audience publique du 3 décembre 2024, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d’appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations de Me [W], la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 7 janvier 2025.

DECISION :

repute contradictoire

Prononcée publiquement le 7 janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signée par Mme LEPRINCE et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Me [Y] [W] est intervenu au soutien des intérêts de M. [V] [Z], à la fin de l’année 2022, dans le cadre d’une procédure de divorce.

Aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre les parties.

Par requête reçue le 8 juillet 2024 à l’ordre des avocats au barreau de Rouen

M. [Z] a saisi le bâtonnier en contestation des honoraires de son avocat, lequel a perçu 3 640 euros TTC d’honoraires, et sollicite paiement complémentaire de la somme de 840 euros TTC.

Par décision du 7 octobre 2024, le délégataire du bâtonnier a fixé à 2 160 euros TTC, les honoraires dus par M. [Z] à Me [W], soit le remboursement par ce dernier de la somme de 1 480 euros à son client.

Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 30 octobre 2024, Me [W] a formé recours contre la décision.

L’audience a été fixée au 3 décembre 2024.

A l’audience, Me [W] demande de constater l’existence d’un accord entre les parties.

Il expose avoir, par courriel du 22 novembre 2024, fait une proposition, acceptée par son ancien client, à savoir renoncer à la facture du 15 juillet 2024, d’un montant de 840 euros, et ainsi de terminer le différend.

M. [Z], convoqué par pli avisé et non réclamé du 8 novembre 2024, n’a pas comparu. Néanmoins, par courriel reçu au greffe civil de la première présidence le 23 novembre 2024, M. [Z] a pris acte de la proposition de Me [W] et a indiqué l’accepter, considérant clos le litige.

MOTIFS

Les parties à l’instance se sont rapprochées et ont convenu d’un accord mettant fin au litige, comme en attestent leurs courriels respectifs adressés au greffe civil de la première présidence de la cour d’appel, soit la proposition de Me [W] du 22 novembre 2024 de renoncer à sa dernière facture du 15 juillet 2024 d’un montant de 840 euros TTC, et l’acceptation de sa proposition par M. [Z] du 23 novembre 2024, emportant non-contestation du paiement déjà réalisé de 3 640 euros TTC.

A l’audience du 3 décembre 2024, Me [W] confirme l’accord.

Dans son ordonnance, le délégataire du bâtonnier ordonnant le remboursement des honoraires à hauteur de 1 480 euros, a statué ultra petita, la demande de M. [Z] étant circonscrite à la contestation de la dernière facture, non réglée, de 840 euros émise par Me [W]. Dès lors, les honoraires de Me [W] sont fixés à la somme de 3 640 euros TTC, déjà réglée.

Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance de taxe et de constater l’accord entre les parties.

Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Infirme l’ordonnance de taxe rendue le 7 octobre 2024 par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen ;

Statuant à nouveau,

Constate l’accord passé entre Me [Y] [W] et M. [V] [Z] ;

Fixe les honoraires de Me [Y] [W] à la somme de 3 640 euros TTC, déjà acquittée, conformément à l’accord des parties ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Le greffier, La première présidente,


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