L’Essentiel : L’assignation initiale du 28 février 2014, émise par [H] [V] épouse [P] contre BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a conduit à un désistement d’instance daté du 18 octobre 2024. Ce désistement a été accepté par la défenderesse, comme en témoigne la notification du 23 octobre 2024. En conséquence, le sursis à statuer prononcé le 18 janvier 2021 est révoqué, et le désistement est déclaré parfait conformément aux articles du code de procédure civile. Les dépens de l’instance éteinte seront supportés par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, selon l’accord des parties.
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Assignation initialeVu l’assignation du 28 février 2014 délivrée par [H] [V] épouse [P] à l’encontre de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Désistement d’instanceVu les conclusions de désistement d’instance et d’action de [H] [V] épouse [P], en date du 18 octobre 2024. Acceptation du désistementVu les conclusions récapitulatives d’acceptation du désistement d’instance notifiées par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par le biais du RPVA le 23 octobre 2024. Révocation du sursis à statuerIl y a lieu de révoquer le sursis à statuer prononcé par ordonnance du 18 janvier 2021, les parties étant parvenues à un accord. Déclaration du désistementEn application des articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, le désistement d’instance et d’action de la requérante, accepté par la défenderesse, sera déclaré parfait. Charge des dépensLes dépens de l’instance éteinte incombent à la partie qui se désiste, sauf meilleur accord des parties. Celles-ci s’accordent pour que les dépens soient supportés par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Décision du jugeLe juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe, révoque le sursis à statuer prononcé par ordonnance du 18 janvier 2021 du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris. Constatation de l’extinction de l’instanceDéclare parfait le désistement d’instance et d’action de [H] [V] épouse [P] ; constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal. Conclusion sur les dépensLaisse les dépens à la charge de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE compte tenu de l’accord des parties. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de désistement d’instance et d’action selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’instance et d’action est régi par les articles 384 à 399 du Code de procédure civile. L’article 384 précise que « la partie qui se désiste de son instance ou de son action doit en faire la déclaration au greffe ». Cette déclaration doit être acceptée par l’autre partie pour que le désistement soit considéré comme parfait, conformément à l’article 385 qui stipule que « le désistement est parfait lorsque l’autre partie l’accepte ». En l’espèce, [H] [V] épouse [P] a formulé un désistement d’instance et d’action, qui a été accepté par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, rendant ainsi le désistement parfait. De plus, l’article 394 indique que « le désistement d’instance entraîne l’extinction de l’instance ». Ainsi, le tribunal a constaté l’extinction de l’instance suite à ce désistement. Quelles sont les conséquences financières du désistement d’instance ?Les conséquences financières du désistement d’instance sont abordées dans l’article 399 du Code de procédure civile. Cet article stipule que « les dépens de l’instance éteinte incombent à la partie qui se désiste, sauf meilleur accord des parties ». Dans le cas présent, les parties ont convenu que les dépens seraient supportés par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ce qui constitue un accord amiable entre elles. Il est important de noter que cet accord déroge à la règle générale qui impose à la partie se désistant de supporter les dépens. Ainsi, le juge a laissé les dépens à la charge de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, conformément à l’accord des parties. Comment le juge a-t-il statué sur le désistement et l’extinction de l’instance ?Le juge de la mise en état a statué par ordonnance contradictoire, conformément aux dispositions du Code de procédure civile. Il a révoqué le sursis à statuer prononcé par ordonnance du 18 janvier 2021, car les parties étaient parvenues à un accord. L’article 394, mentionné précédemment, a été appliqué pour constater l’extinction de l’instance suite au désistement parfait de [H] [V] épouse [P]. Le juge a également constaté le dessaisissement du tribunal, ce qui signifie que le tribunal n’a plus compétence pour statuer sur cette affaire. Cette décision a été prise en tenant compte des conclusions récapitulatives d’acceptation du désistement notifiées par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Ainsi, le juge a agi en conformité avec les règles de procédure civile, garantissant le respect des droits des parties. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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9ème chambre 1ère section
N° RG 14/08213
N° Portalis 352J-W-B66-CC257
N° MINUTE : 1
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[1] Copies exécutoires
délivrées le :
Me STEFANO
Me METAIS
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le 20 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [V] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Sarah STEFANO, avocat au barreau de PARISvestiaire #G0875
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030
Nous MarinePARNAUDEAU, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de [H] [V] épouse [P], en date du 18 octobre 2024 ;
Vu les conclusions récapitulatives d’acceptation du désistement d’instance notifiées par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par le biais du RPVA le 23 octobre 2024,
Il y a lieu de révoquer le sursis à statuer prononcé par ordonnance du 18 janvier 2021, les parties étant parvenues à un accord.
Vu les articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile ;
En application de ces dispositions, le désistement d’instance et d’action de la requérante, accepté par la défenderesse, sera déclaré parfait.
Les dépens de l’instance éteinte incombent à la partie qui se désiste, sauf meilleur accord des parties. Celles-ci s’accordent pour que les dépens soient supportés par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Révoque le sursis à statuer prononcé par ordonnance du 18 janvier 2021 du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris ;
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de [H] [V] épouse [P] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Laisse les dépens à la charge de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE compte tenu de l’accord des parties.
Le greffier Le juge de la mise en état
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