Accord amiable et ses implications en matière de droit du travail

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Accord amiable et ses implications en matière de droit du travail

L’Essentiel : Monsieur [I] [G], embauché par la SAS VALMONT FRANCE en 2000, a été déclaré inapte à son poste par un médecin du travail le 20 juillet 2020. Après une visite médicale confirmant son inaptitude, l’entreprise l’a licencié le 7 mai 2021, lui versant une indemnité de 18 250 euros. Contestant cette décision, Monsieur [I] [G] a saisi le conseil de prud’hommes, qui a jugé en sa faveur le 4 février 2022, condamnant l’employeur à verser 2 500 euros de dommages et intérêts. L’affaire a été portée en appel, avec un accord en cours de régularisation annoncé le 8 novembre 2024.

Embauche de Monsieur [I] [G]

Monsieur [I] [G], né le 8 juin 1975, a été embauché par la SAS VALMONT FRANCE le 6 janvier 2000 en tant que Technicien de bureau d’études, sous un contrat de travail à durée indéterminée.

Constatation de l’inaptitude

Le 20 juillet 2020, un médecin du travail a déclaré que l’état de santé de Monsieur [I] [G] n’était pas compatible avec son poste. Par la suite, le 9 avril 2021, une visite médicale a confirmé son inaptitude à tout poste au sein de l’entreprise.

Procédure de licenciement

La SAS VALMONT FRANCE a informé Monsieur [I] [G] des motifs de son inaptitude par courrier le 13 avril 2021, et l’a convoqué à un entretien préalable au licenciement le 21 avril 2021. Le licenciement a été notifié le 7 mai 2021, accompagné d’une indemnité conventionnelle de 18 250 euros.

Demande d’indemnité

Le 8 juin 2021, Monsieur [I] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Vichy pour obtenir une indemnité de 40 000 euros, en se basant sur un accord amiable supposé conclu avec la société.

Jugement du conseil de prud’hommes

Le 4 février 2022, le conseil de prud’hommes a jugé que l’accord des 2 et 3 février 2021 n’était pas opposable, n’ayant pas été formalisé par un procès-verbal de conciliation. Il a également constaté un comportement fautif de l’employeur et a condamné la SAS VALMONT FRANCE à verser 2 500 euros de dommages et intérêts à Monsieur [I] [G].

Appel de Monsieur [I] [G]

Monsieur [I] [G] a interjeté appel du jugement le 7 mars 2022. Les premières conclusions d’appel ont été notifiées le 29 avril 2022, et l’affaire a été fixée pour plaidoyer le 12 novembre 2024.

Accord en cours de régularisation

Le 8 novembre 2024, les avocats des deux parties ont informé la cour qu’un accord était en voie d’être régularisé, demandant un renvoi de l’affaire pour formaliser cet accord.

Radiation de l’affaire

À l’audience du 12 novembre 2024, les parties n’étaient pas représentées. La cour a décidé de radier l’affaire, permettant aux parties de la réenrôler si nécessaire, tout en rappelant que la péremption de l’instance pourrait être encourue après deux ans sans diligences.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de l’accord amiable entre Monsieur [I] [G] et la SAS VALMONT FRANCE ?

L’accord amiable entre Monsieur [I] [G] et la SAS VALMONT FRANCE, tel que mentionné dans les courriels échangés entre les avocats des parties, stipule un versement d’une indemnité globale, forfaitaire et définitive de 40.000 euros bruts.

Cet accord a été proposé pour clore le litige de manière amiable, mais il est important de noter que, selon le jugement du conseil de prud’hommes, cet accord n’est pas opposable aux parties.

En effet, le tribunal a constaté qu’aucun procès-verbal de conciliation n’avait été signé, ce qui est une condition essentielle pour la validité d’un tel accord.

L’article 2044 du Code civil précise que « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ».

Ainsi, pour qu’un accord amiable soit valide, il doit être formalisé et respecter les conditions de la transaction, ce qui n’a pas été le cas ici.

Quelles sont les conséquences de l’inaptitude de Monsieur [I] [G] sur son licenciement ?

L’inaptitude de Monsieur [I] [G] a conduit à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Selon l’article L. 1226-2 du Code du travail, « lorsqu’un salarié est déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, l’employeur doit rechercher un poste de reclassement ».

Dans le cas présent, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de Monsieur [I] [G] en une seule visite, avec dispense de reclassement, ce qui a permis à l’employeur de procéder au licenciement.

L’article L. 1226-10 du Code du travail stipule également que « le licenciement d’un salarié inapte ne peut intervenir que si l’employeur a respecté la procédure de reclassement ».

Cependant, dans ce cas, la SAS VALMONT FRANCE a informé Monsieur [I] [G] des motifs s’opposant à son reclassement, ce qui semble conforme aux exigences légales.

Quels sont les droits de Monsieur [I] [G] en matière d’indemnités suite à son licenciement ?

Suite à son licenciement pour inaptitude, Monsieur [I] [G] a reçu une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 18.250 euros.

Cependant, il a également demandé une indemnité globale forfaitaire et définitive de 40.000 euros, en se basant sur l’accord amiable.

L’article L. 1234-9 du Code du travail précise que « le salarié licencié a droit à une indemnité de licenciement, dont le montant est déterminé par les dispositions conventionnelles ou légales ».

Dans ce cas, le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur [I] [G] de sa demande de 40.000 euros, considérant que l’accord amiable n’était pas opposable.

Il a également condamné la SAS VALMONT FRANCE à verser 2.500 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive, ce qui souligne la responsabilité de l’employeur dans la gestion de la situation.

Quelles sont les implications de la radiation de l’instance par la cour d’appel ?

La radiation de l’instance par la cour d’appel signifie que l’affaire est supprimée du rang des affaires en cours, mais cela n’empêche pas les parties de la réintroduire ultérieurement.

L’article 381 du Code de procédure civile stipule que « la radiation d’une instance emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ».

Cela signifie que les parties doivent notifier de nouvelles écritures à la cour et à la partie adverse pour que l’affaire soit rétablie.

De plus, la cour rappelle qu’à l’expiration d’un délai de deux années, la péremption de l’instance pourra être encourue si aucune diligence n’a été effectuée.

Cette mesure vise à éviter que des affaires restent indéfiniment en suspens sans action des parties, ce qui pourrait nuire à l’efficacité de la justice.

19 NOVEMBRE 2024

Arrêt n°

CHR/SB/NS

Dossier N° RG 22/00493 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FYUN

[I] [G]

/

S.A.S. VALMONT FRANCE

jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 04 février 2022, enregistrée sous le n° f 21/00036

Arrêt rendu ce DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [I] [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Sébastien WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

ET :

S.A.S. VALMONT FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Caroline DUBUIS de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIMEE

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l’audience publique du 12 Novembre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [I] [G], né le 8 juin 1975, a été embauché par la SAS VALMONT FRANCE (RCS 351 425 921), entreprise de fabrication de mâts pour l’éclairage, à compter du 6 janvier 2000 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Technicien de bureau d’études (position 3.3, coefficient 270).

Le 20 juillet 2020, le médecin du travail a constaté que l’état de santé de Monsieur [I] [G] n’était pas compatible avec son poste de travail.

Les 2 février 2021, l’avocat de Monsieur [I] [G] envoyait à l’avocat de la société VALMONT FRANCE le courriel suivant (mention ‘officiel’ apposée) : ‘Mon cher confrère, je vous confirme que Monsieur [I] [G] accepte d’en finir amiablement moyennant le versement d’une indemnité globale, forfaitaire et définitive d’un montant de 40.000 euros bruts. L’accord entre les parties sera régularisé devant le conseil de prud’hommes de VICHY dans le cadre d’un procès-verbal de conciliation totale. Pour la bonne règle, je vous remercie de bien vouloir me confirmer par mail officiel l’accord de la société VALMONT FRANCE. Je vous prie de me croire votre bien dévoué. [S] WEDRYCHOWSKI. Avocat à la cour’.

Le 3 février 2021, l’avocat de la société VALMONT FRANCE envoyait à l’avocat de Monsieur [I] [G] le courriel suivant (mention ‘officiel’ apposée) : ‘Cher confrère, je vous confirme l’accord de la société VALMONT FRANCE : pour clôturer amiablement le litige survenu avec M [G] moyennant le versement d’une indemnité globale, forfaitaire et définitive d’un montant de 40.000 euros bruts englobant toutes charges et contributions assises sur cette indemnité. – pour régulariser ledit accord devant le conseil de prud’hommes de VICHY dans le cadre d’un procès-verbal de conciliation totale. Votre bien dévoué confrère. [C] [K]’

Monsieur [I] [G] a été placé en arrêt de travail.

Aux termes d’une visite médicale intervenue le 09 avril 2021, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude en une seule visite de Monsieur [I] [G], avec dispense de reclassement au motif que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, et précisé que le salarié était inapte à tout autre poste ou formation au sein de l’entreprise (ou du groupe).

Par courrier daté du 13 avril 2021, la SAS VALMONT FRANCE a informé Monsieur [I] [G] des motifs s’opposant à son reclassement.

Par courrier daté du 21 avril 2021, la SAS VALMONT FRANCE a convoqué Monsieur [I] [G] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 03 mai suivant.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 07 mai 2021, la SAS VALMONT FRANCE a licencié Monsieur [I] [G] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Suite à son licenciement pour inaptitude, la société VALMONT FRANCE a versé à Monsieur [G] l’indemnité conventionnelle de licenciement lui revenant de droit, d’un montant de 18 250 euros.

Le 08 juin 2021, Monsieur [I] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de aux fins notamment de VICHY voir condamner l’employeur, la SAS VALMONT FRANCE, à lui payer une indemnité globale forfaitaire et définitive de 40.000 euros.

La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 03 septembre 2021 et, comme suite au constat de l’absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 11 juin 2021), l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement (RG 21/00036) rendu contradictoirement le 04 février 2022 (audience du 03 décembre 2021), le conseil de prud’hommes de VICHY a:

– Dit que l’accord des 2 et 3 février 2021 portait sur une somme globale de 40.000 euros et rien ne permet de démontrer qu’il ne comprenait pas l’indemnité légale de licenciement ;

– Dit que cet accord est non opposable aux parties, aucun procès-verbal de conciliation prévu à l’accord n’ayant été signé ;

– Constaté l’existence d’un comportement fautif dans l’exécution de ses obligations de la part de l’employeur.

En conséquence,

– Débouté Monsieur [I] [G] de sa demande de condamnation de la SAS VALMONT FRANCE à la somme de 40.000 euros bruts à titre de dommages et intérêts en exécution de l’accord amiable ;

– Condamné la SAS VALMONT FRANCE à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive ;

– Condamné la SAS VALMONT FRANCE à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Débouté la SAS VALMONT FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir l’ensemble de la présente décision de l’exécution provisoire ;

– Dit que les intérêts au taux légal courent à compter du jugement pour les dommages et intérêts ;

– Condamné la SAS VALMONT FRANCE aux dépens.

Le 7 mars 2022, Monsieur [I] [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 10 février précédent.

Le 29 avril 2022, Monsieur [I] [G] a notifié ses premières conclusions d’appel à la cour et fait signifier celles-ci à la société VALMONT FRANCE qui n’avait pas constitué avocat à cette date.

Le 10 mai 2022, Monsieur [I] [G] a constitué avocat dans le cadre de cette instance d’appel.

Le 26 juillet 2022, la société VALMONT FRANCE a notitié ses premières conclusions au fond.

L’affaire a été fixée à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom du 12 novembre 2024 pour plaidorie, avec une clôture de l’instruction au 14 octobre 2024.

Le 8 novembre 2024, par message électronique, l’avocat de Monsieur [I] [G] a indiqué à la cour qu’un accord des parties était en voie d’être régularisé. Le 10 novembre 2024, par message électronique, l’avocat de la société VALMONT FRANCE a indiqué à la cour qu’un accord des parties était en voie d’être régularisé. Les avocats des parties ont demandé un renvoi de l’affaire à une audience ultérieure pour formaliser un accord ou acter un désistement.

À l’audience du 12 novembre 2024, les parties n’étaient pas représentées à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.

MOTIFS

Il n’y a pas lieu de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom mais de la radier, les parties pouvant faire réenrôler l’affaire si elles l’estiment utile pour voir la cour statuer au fond, constater un désistement ou un accord des parties sur l’issue à donner au litige.

En l’état d’une affaire qui n’est toujours pas en état d’être jugée, il convient de faire application des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile et de prononcer une décision de radiation laquelle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

– Ordonne la radiation de l’instance ;

– Dit que cette mesure d’administration judiciaire emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ;

– Dit que la procédure ne pourra être rétablie au rôle par l’appelant ou l’intimée que sur notification de nouvelles écritures à la cour et à la partie adverse ;

– Rappelle qu’à l’expiration d’un délai de deux années, la péremption de l’instance pourra être encourue si les diligences n’ont pas été effectuées ;

– Dit que la présente décision sera notifiée dans les conditions de l’article 381 alinéa 3 du code de procédure civile.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le Greffier, Le Président,

S. BOUDRY C. RUIN


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