Accident de tournage : faute inexcusable de la société MK2

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Accident de tournage : faute inexcusable de la société MK2

L’Essentiel : La Cour d’appel de Paris a confirmé la faute inexcusable de la société MK2 suite à l’accident survenu le 3 août 2009, lorsque le projecteur est tombé sur la nuque de l’actrice Elise X. L’employeur, en vertu de son obligation de sécurité, n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir ce risque évident. Malgré des témoignages sur l’installation sécurisée, la chute du projecteur a révélé un manquement aux précautions requises. La Cour a ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis par Madame X et a fixé une provision de 5000 € pour compenser son préjudice.

A propos d’un acteur de complément sur qui est tombé un projecteur, la juridiction a retenu la faute inexcusable de l’employeur. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié l’employeur est tenu envers celui ci d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, il suffit que cette faute soit une cause nécessaire de l’accident du salarié pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.

L’installation d’un projecteur d’un poids certain juste au dessus de la tête de figurants fait courir un danger évident à ces derniers et la société devait prendre toutes les précautions pour qu’il soit fixé correctement. La société MK2 devait donc vérifier que les projecteurs situés en hauteur avaient été installés avec suffisamment de solidité, et si un accrochage plus fiable était impossible en raison de la vétusté des lieux il lui appartenait de renoncer à cette installation.

Même si les circonstances précises dans lesquelles le projecteur s’est détaché n’ont pu être établies avec précisions, il résulte de toutes les versions de l’accident, que la chute s’est produite sans l’intervention d’un élément extérieur et n’a pas donc d’autre cause qu’un accrochage avec une sécurité insuffisante.

L’existence éventuelle d’un deuxième point d’attache avec un fil n’a pu empêcher l’accident, puisque celui-ci était visiblement trop long et que selon l’attestation du chef électricien, au moment du décrochage, le projecteur est venu se balancer et heurter la nuque de l’acteur.   Les seuls témoignages d’un accrochage sécurisé émanant de ceux qui l’ont effectué ne peuvent suffire à combattre la réalité de la chute qui n’a pu survenir qu’en raison d’un manque de précautions suffisantes.

La faute inexcusable de la société MK2 qui n’a pas pris les précautions suffisantes en installant un projecteur en hauteur au-dessus de salariés sans s’assurer de l’absence de risque de chute de celui-ci, a donc commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de l’acteur.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 18 Février 2016

Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/ 00510

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS-RG no 12/ 06204

APPELANTE
SA MK2 AGENCY ANCIENNEMENT DENOMMEE MK2
55, Rue Traversière
75012 PARIS
représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36 substitué par Me Kelly MELLUL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 36

INTIMEES
Madame Elise X…

75012 PARIS
représentée par Me Clotilde COURATIER-BOUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0013 substituée par Me Mathilde CROCHET MEJAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2601


ASSURANCE MALADIE DE PARIS
Direction du Contentieux et de la Lutte contre la Fraude
Pôle Contentieux Général
75948 PARIS CEDEX 19
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 409


SA GROUPAMA GAN VIE
8, Rue d’Astorg
75008 PARIS
défaillante


Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 26 novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laïla NOUBEL, lors des débats


ARRÊT : réputé contradictoire

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
– signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Madame Elise X…a été embauchée le 3 août 2009 par la société MK2 en qualité d’acteur de complément (figurante) pour une journée sur le tournage du film  » la Vénus Noire « .

Le jour même, sur le plateau de tournage, elle a été victime d’un accident de travail ainsi décrit dans la déclaration rédigée immédiatement par l’employeur :  » la salariée était assise dans un fauteuil placé sur le décor quand un projecteur lui est tombé sur la nuque « .

Le 3 août 2009, le médecin qui l’a examinée sur le lieu de tournage constatait dans le certificat médical initial :  » traumatisme du rachis cervical nuque et trapèze gauche par chute d’un projecteur de cinéma. Cervicalgies avec maux de tête, nausées, contractures musculaires du trapèze gauche. Surveillance (+ + +) et bilan radiologique à faire rapidement  » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 8 août 2009.

Un nouveau certificat du 12 août 2009 mentionne  » entorse cervicale, névralgie cervico-brachiale gauche et droite « .

Les arrêts de Madame X…ont été prolongés et le 12 avril 2012, le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 12 juillet 2012. Le médecin-expert qui a examiné l’intéressée en a fixé la date définitive au 29 août 2012, jour de son examen.

Madame X…a engagé une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et par jugement du 28 novembre 2014 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a :

– dit que l’accident de Madame X…du 3 août 2009 était dû à la faute inexcusable de son employeur ;

– ordonné une expertise médicale confiée au docteur Y…afin d’examiner Madame X…et étudier son entier dossier médical et :

* décrire les lésions imputables à l’accident,
* fournir les éléments permettant de déterminer le déficit fonctionnel temporaire,
* dire si, avant la consolidation, l’état de santé de Mademoiselle X…lui a imposé le recours à l’assistance d’une tierce personne,
* déterminer sur une échelle de 0 à 7 les degrés de préjudice subis par Mademoiselle X…en ce qui concerne les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et le préjudice sexuel,
* dire d’il existe un préjudice permanent exceptionnel atypique lié à un handicap permanent,
* dire si une adaptation du véhicule et du domicile sont nécessaires et dans cette hypothèse en évaluer le budget à partir des devis produits par la victime,
* dans l’hypothèse où la victime allègue des activités sportives ou de loisirs spécifiques antérieures à l’accident, dire s’il lui sera possible de continuer à les pratiquer régulièrement,
* débouté Madame X…de sa demande de provision.

La société MK2 a fait appel de cette décision et dans des conclusions soutenues oralement par son conseil à l’audience demande à la Cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau à titre principal de dire que l’accident n’est pas du à la faute inexcusable de l’employeur et subsidiairement elle émet des réserves sur l’expertise et demande de confirmer l’absence de provision. Elle sollicite en outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que l’action de Madame X…serait irrecevable parce que intentée plus de trois ans après l’accident.

Elle soutient que Madame X…ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de la société MK2 c’est à dire de la connaissance du danger et de l’absence de mesures pour le prévenir.

Elle prétend en effet qu’elle avait fait installer les caméras par des professionnels de façon correcte et ne pouvait prévoir que le projecteur se détacherait et n’avait donc aucune conscience du danger encouru, que Madame X…ne rapporte pas la preuve d’une installation défectueuse. Elle soutient que le projecteur était attaché à deux endroits et qu’une personne du comité d’hygiène et de sécurité qui était passé n’avait pas signalé de risque particulier.

Elle conclut qu’elle avait pris toutes les précautions nécessaires, que l’installation était conforme aux règles de l’art et qu’il ne peut y avoir manquement à son obligation de résultat de sécurité dans cette hypothèse où aucun manquement ne lui est reproché.

Elle soutient que Madame X…ne justifie pas du doublement de la rente, ni de son préjudice.

Madame X…conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne la provision qu’elle demande à la Cour de voir fixer à la somme de 113. 260 euros. Elle sollicite également la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que son action intentée moins de deux ans après la cessation du paiement des indemnités journalières est parfaitement recevable.

Elle fait valoir les divergences des témoignages, et soutient que l’employeur avait connaissance du risque de chute puisqu’il affirme que le projecteur avait été installé avec une double attache, et que celle-ci était une précaution inutile puisqu’elle n’a pas empêché la chute et le balancement du projecteur.

Elle estime avoir subi un préjudice très important et expose avoir notamment développé un syndrome post-commotionnel avec des conséquences très invalidantes.

La CPAM s’en rapporte à l’appréciation de la Cour sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société MK2. Elle demande la confirmation du jugement en ce qui concerne le refus de provision et subsidiairement demande que la provision soit ramenée à de justes proportions.

MOTIFS :

Sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable :

En application des dispositions de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale l’action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.

En l’espèce Madame X…a cessé de recevoir des indemnités journalières le 29 août 2012, date définitivement retenue pour la consolidation. Sa demande présentée devant la commission de recours amiable le 12 juillet 2012 puis devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 25 décembre 2012 est donc recevable.

Sur la faute inexcusable :

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié l’employeur est tenu envers celui ci d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, il suffit que cette faute soit une cause nécessaire de l’accident du salarié pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.

L’installation d’un projecteur d’un poids certain juste au dessus de la tête de figurants fait courir un danger évident à ces derniers et la société devait prendre toutes les précautions pour qu’il soit fixé correctement. La société MK2 devait donc vérifier que les projecteurs situés en hauteur avaient été installés avec suffisamment de solidité, et si un accrochage plus fiable était impossible en raison de la vétusté des lieux il lui appartenait de renoncer à cette installation.

Même si les circonstances précises dans lesquelles le projecteur s’est détaché n’ont pu être établies avec précisions, il résulte de toutes les versions de l’accident, que la chute s’est produite sans l’intervention d’un élément extérieur et n’a pas donc d’autre cause qu’un accrochage avec une sécurité insuffisante.

L’existence éventuelle d’un deuxième point d’attache avec un fil n’a pu empêcher l’accident, puisque celui-ci était visiblement trop long et que selon l’attestation du chef électricien, au moment du décrochage, le projecteur est venu se balancer et heurter la nuque de Madame X….

Les seuls témoignages d’un accrochage sécurisé émanant de ceux qui l’ont effectué ne peuvent suffire à combattre la réalité de la chute qui n’a pu survenir qu’en raison d’un manque de précautions suffisantes.

L’attestation de Monsieur Z…très vague ne permet en outre pas de préciser à quel moment serait passé un membre du CHSCT : avant ou après l’accident, avant ou après l’installation de l’éclairage défectueux, et ne peut donc être un argument en faveur de la conformité de l’installation.

La faute inexcusable de la société MK2 qui n’a pas pris les précautions suffisantes en installant un projecteur en hauteur au-dessus de salariés sans s’assurer de l’absence de risque de chute de celui-ci, a donc commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de Madame X….

Sur les conséquences de la faute inexcusable :

Sur la majoration de la rente ou du capital :

La décision des premiers juges qui a ordonné la majoration de la rente (ou du capital) sera confirmée, étant précisé que la CPAM ne pourra pas demander remboursement à l’employeur au-delà du capital doublé de 6 %, même si le taux d’invalidité était aggravé par le Tribunal du contentieux de l’incapacité.

Sur l’expertise :

Madame X…a subi un préjudice qui n’est pas entièrement réparé par la rente ou le capital et il convient de désigner un expert pour fixer les différents postes non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la mission étant limitée à ces postes.
Le docteur Y…qui avait été désigné en qualité d’expert n’a pas effectué la mission et il n’est plus sur la liste de la Cour d’Appel. Un nouvel expert neurologue sera donc désigné.

Sur la provision :

La provision accordée sur des dommages intérêt doit compenser un préjudice incontestable. En l’espèce, Madame X…a produit des nombreuses pièces médicales attestant de ce qu’elle a subi un traumatisme crânien qui a entraîné un choc post traumatique très invalidant, avec des conséquences graves : perte de mémoire, céphalées, absence d’équilibre, nécessitant l’assistance d’une aide extérieure tous les jours, mais la CPAM a fixé le taux des séquelles à 6 % seulement, aucune décision du tribunal de l’incapacité qui serait saisi d’une contestation n’ayant été produite.

Il apparaît au vu de l’ensemble de ces éléments que si le préjudice de Madame X…est incontestable : elle a été en arrêt de travail validé par la CPAM presque 3 ans et a des souffrances notamment psychologiques, il existe une contestation médicale sérieuse sur l’existence et l’implication à l’accident de l’ensemble des troubles et handicaps actuels.
La provision sera donc limitée à la somme de 5000 euros.

Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable d’accorder à Madame X…la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la société MK2 dans l’accident de Madame X…du 3 août 2009, ordonné le doublement de la rente ou du capital et ordonné une expertise,

L’infirme en ce qu’il a désigné le docteur Y…et n’a pas fixé de provision pour l’expertise et en ce qu’il a débouté Madame X…de sa provision sur l’indemnisation de son préjudice et statuant à nouveau,

Désigne : Le docteur Bernard A…
Hôpital Ste Anne Service Neurophysiologie clinique
1 rue Cabanis 75674 PARIS CEDEX 14
Tél : Fax : Port. : …
Email : …

avec la même mission que celle précisée au jugement,

Fixe la provision pour l’expertise à 1000 euros,

Fixe la provision à verser à Madame X…sur l’indemnisation de son préjudice à la somme de 5000 euros,

Rappelle que les deux provisions seront avancées par la CPAM de Paris qui pourra ensuite en demander remboursement à la société MK2,

Condamne la société MK2 à payer à Madame X…la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Le Greffier, Le Président,

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la faute retenue contre l’employeur dans ce cas ?

La juridiction a retenu la faute inexcusable de l’employeur, la société MK2, en raison de son manquement à l’obligation de sécurité envers son salarié, Madame Elise X….

Cette obligation de sécurité est stipulée dans le contrat de travail et implique que l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses employés des risques d’accidents.

La faute inexcusable est caractérisée lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Dans ce cas, l’installation d’un projecteur lourd au-dessus de la tête des figurants a été jugée comme un manquement évident à cette obligation de sécurité.

Quelles sont les conséquences de la faute inexcusable sur l’indemnisation de la victime ?

La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a des conséquences significatives sur l’indemnisation de la victime, Madame X….

En vertu de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter de l’accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières.

Dans ce cas, la demande de Madame X… a été jugée recevable car elle a été faite moins de deux ans après la cessation des indemnités.

Le tribunal a ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis par Madame X…, et a également décidé d’une majoration de la rente ou du capital, confirmant ainsi que la faute inexcusable de l’employeur a des implications directes sur les droits à indemnisation de la victime.

Quels éléments ont été pris en compte pour établir la responsabilité de l’employeur ?

Pour établir la responsabilité de l’employeur, plusieurs éléments ont été pris en compte par la juridiction.

Tout d’abord, il a été constaté que le projecteur, dont le poids était significatif, était installé juste au-dessus de la tête des figurants, ce qui représentait un danger évident.

La société MK2 avait l’obligation de s’assurer que les projecteurs étaient fixés de manière sécurisée.

Les témoignages et les rapports médicaux ont également été examinés, indiquant que la chute du projecteur s’est produite sans intervention d’un élément extérieur, ce qui a renforcé l’idée d’une installation défectueuse.

Enfin, l’absence de précautions suffisantes et le manque de vérification de la solidité de l’accrochage ont été des facteurs déterminants dans la décision de retenir la faute inexcusable.

Comment la société MK2 a-t-elle tenté de se défendre contre les accusations ?

La société MK2 a tenté de se défendre en soutenant que l’accident n’était pas dû à une faute inexcusable de sa part.

Elle a affirmé avoir fait installer les projecteurs par des professionnels et a soutenu qu’elle n’avait pas connaissance d’un danger imminent.

MK2 a également mis en avant que le projecteur était attaché à deux points et qu’un membre du comité d’hygiène et de sécurité n’avait pas signalé de risque particulier.

L’entreprise a contesté la preuve de la faute inexcusable, arguant que Madame X… ne pouvait pas prouver que l’installation était défectueuse et que toutes les précautions nécessaires avaient été prises.

Cependant, ces arguments n’ont pas suffi à convaincre la juridiction, qui a maintenu la reconnaissance de la faute inexcusable.

Quelles sont les implications de la décision de la Cour d’Appel de Paris ?

La décision de la Cour d’Appel de Paris a des implications importantes tant pour la victime que pour l’employeur.

La Cour a confirmé la reconnaissance de la faute inexcusable de la société MK2, ce qui signifie que l’employeur est tenu de verser des indemnités à Madame X….

Elle a également ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ce qui pourrait entraîner des compensations supplémentaires pour la victime.

En outre, la Cour a fixé une provision pour l’expertise et a accordé une somme de 5000 € à Madame X… pour l’indemnisation de son préjudice.

Cette décision souligne l’importance de la responsabilité de l’employeur en matière de sécurité au travail et peut avoir des répercussions sur d’autres cas similaires à l’avenir.


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