Reconnaissance d’un accident du travail : preuve de la matérialité et charge de la contestation

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Reconnaissance d’un accident du travail : preuve de la matérialité et charge de la contestation

L’Essentiel : Le litige oppose M [D] à la société [5] concernant la reconnaissance d’un accident du travail survenu le 22 avril 2021. Bien que l’accident ait été déclaré et reconnu comme professionnel, l’employeur a contesté cette décision, arguant que la réalité de l’accident n’était pas établie. Cependant, les déclarations de M [D], corroborées par un examen médical et des témoignages, ainsi que l’inscription de la lésion dans le registre des accidents, ont prouvé la matérialité de l’accident. Le tribunal a donc rejeté la demande d’inopposabilité de la société, lui imposant de prendre en charge les dépens de l’instance.

Exposé du litige

M [O] [D] est salarié de la société [5]. Le 29 avril 2021, son employeur a déclaré un accident du travail survenu le 22 avril 2021, qui a été reconnu comme professionnel le 26 juillet 2021. Le 21 septembre 2021, la société a contesté cette reconnaissance devant la commission de recours amiable, qui a implicitement rejeté la demande. La société [5] a ensuite saisi le tribunal le 28 janvier 2022. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2024, où la société a demandé au tribunal de déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l’accident du travail de M [D], arguant que la réalité de l’accident n’était pas établie. La caisse primaire d’assurance-maladie a conclu au rejet de cette demande, affirmant que la matérialité de l’accident était avérée.

Motifs de la décision

L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale stipule qu’un accident est considéré comme accident du travail s’il survient à l’occasion du travail. L’employeur qui conteste le caractère professionnel d’un accident doit prouver qu’il résulte d’une cause étrangère à l’activité professionnelle. En revanche, la caisse primaire d’assurance-maladie doit établir la réalité de l’accident en cas de contestation. Dans ce cas, les déclarations de M [D] concernant une douleur au coude lors de la manipulation de moules sont corroborées par un examen médical et les déclarations d’un autre salarié. La lésion a également été consignée dans le registre des accidents bénins de l’entreprise, prouvant ainsi la matérialité de l’accident. La société [5] n’a pas fourni d’éléments prouvant que la lésion était due à une cause étrangère à l’activité professionnelle. Par conséquent, la demande d’inopposabilité a été rejetée.

Dépens et frais de l’instance

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont mis à la charge de la société [5].

Conclusion du tribunal

Le tribunal a débouté la société [5] de l’ensemble de ses demandes et a ordonné qu’elle prenne en charge les dépens de l’instance. Le jugement a été signé par le Vice-président et la Greffière présents lors du prononcé.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la définition d’un accident du travail selon le Code de la sécurité sociale ?

L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale définit l’accident du travail comme suit :

« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »

Cette définition implique que pour qu’un événement soit qualifié d’accident du travail, il doit survenir dans le cadre de l’exercice de l’activité professionnelle.

Il est important de noter que l’employeur qui conteste le caractère professionnel d’un accident doit prouver que celui-ci résulte exclusivement d’une cause étrangère à l’exercice de l’activité professionnelle.

En revanche, la charge de la preuve de la réalité de l’accident incombe à la caisse primaire d’assurance-maladie en cas de contestation.

Quelles sont les obligations de l’employeur en cas de contestation d’un accident du travail ?

Lorsqu’un employeur conteste un accident du travail, il doit se conformer à certaines obligations. Selon l’article L. 411-1 précité, l’employeur doit apporter la preuve que l’accident résulte exclusivement d’une cause étrangère à l’exercice de l’activité professionnelle.

Cela signifie que l’employeur doit démontrer que l’accident ne peut pas être lié à l’activité professionnelle du salarié.

Dans le cas présent, la société [5] n’a pas fourni d’éléments probants pour établir que la lésion de M [D] était due à une cause étrangère.

Ainsi, la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance de l’accident du travail a été rejetée, car l’employeur n’a pas réussi à prouver ses allégations.

Comment la matérialité de l’accident est-elle établie dans le cadre d’un litige ?

La matérialité de l’accident est établie par l’ensemble des preuves fournies par le salarié et corroborées par des éléments externes. Dans le cas présent, les déclarations de M [D] concernant une douleur subite au coude lors de la manipulation de moules de bagues ont été soutenues par plusieurs éléments.

Ces éléments incluent les conclusions de l’examen médical réalisé le jour même de l’accident, ainsi que les déclarations d’un autre salarié qui a attesté que M [D] lui avait fait part de sa douleur le matin même.

De plus, la lésion a été consignée dans le registre des accidents bénins de l’entreprise, ce qui renforce la preuve de la matérialité de l’accident.

Ainsi, la caisse primaire d’assurance-maladie a pu établir la réalité de l’accident, ce qui a conduit au rejet de la demande de la société [5].

Quelles sont les conséquences financières pour l’employeur en cas de rejet de sa demande d’inopposabilité ?

En cas de rejet de la demande d’inopposabilité, l’employeur peut être condamné à supporter les dépens de l’instance.

L’article 696 du Code de procédure civile stipule que « les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ».

Dans cette affaire, la société [5] a été déboutée de l’ensemble de ses demandes, ce qui signifie qu’elle est responsable des frais de justice engagés dans le cadre de cette procédure.

Cette décision souligne l’importance pour les employeurs de bien préparer leur défense et de fournir des preuves solides lorsqu’ils contestent un accident du travail.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2025

N° RG 22/00138 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XIEK

N° Minute : 25/00042

AFFAIRE

S.A. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014

Substitué par Me Julie PLEUVRET, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]

Non comparante et non représentée

Dispensée de comparution

***

L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

M [O] [D] est salarié de la société [5].

Le 29 avril 2021, son employeur a, en l’assortissant de réserves, déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ain un accident du travail survenu le 22 avril 2021 et dont le caractère professionnel a été reconnu le 26 juillet 2021.

Le 21 septembre 2021, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.

Par requête enregistrée le 28 janvier 2022, la société [5] a saisi la présente juridiction.

La requérante et la caisse primaire d’assurance-maladie ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 décembre 2024.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société [5] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l’accident du travail de M [D].

A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la réalité de l’accident n’est pas établie.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ain conclut au rejet de la demande.

Elle fait valoir que la matérialité de l’accident du travail est avérée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’inopposabilité

Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est  » considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise « . Il résulte de ces dispositions que l’employeur qui entend contester le caractère professionnel d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit apporter la preuve qu’il résulte exclusivement d’une cause étrangère à l’exercice de l’activité professionnelle. En revanche, c’est à la caisse primaire d’assurance-maladie d’établir, en cas de contestation, la réalité de l’accident en cause.

En l’espèce, les déclarations du salarié, qui rapporte une douleur subite au coude alors qu’il manipulait des moules de bagues, sont corroborées par les conclusions de son examen médical, réalisé le jour même, ainsi que par les déclarations d’un autre salarié qui indique que M [D] lui a fait part de cette douleur le matin même, la lésion étant consignée dans le registre des accidents bénins de l’entreprise. La matérialité de l’accident litigieux ressort ainsi sans équivoque des pièces du dossier.

La société demanderesse n’apporte quant à elle aucun élément de nature à démontrer que cette lésion procéderait exclusivement d’une cause étrangère à l’exercice de l’activité professionnelle de son salarié.

Sa demande d’inopposabilité doit dès lors être rejetée.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [5] les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes.

MET à la charge de la société [5] les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,


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