Reconnaissance d’un accident du travail : enjeux de preuve et contestation employeur

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Reconnaissance d’un accident du travail : enjeux de preuve et contestation employeur

L’Essentiel : Le tribunal a statué sur la demande d’inopposabilité formulée par la société [5] concernant la reconnaissance d’un accident du travail de Mme [Z] [L]. Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l’employeur doit prouver qu’un accident résulte d’une cause étrangère. En l’espèce, les éléments fournis n’ont pas établi la matérialité de l’accident sur le lieu de travail, le signalement ayant été effectué quatre jours après les faits. Par conséquent, le tribunal a déclaré inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie, mettant les dépens à sa charge.

Exposé du litige

Mme [Z] [L] est salariée de la société [5]. Le 12 octobre 2020, son employeur a déclaré un accident survenu le 8 octobre 2020, reconnu comme professionnel le 26 octobre 2020. La société a contesté cette reconnaissance le 21 décembre 2020, mais la commission de recours amiable a rejeté son recours le 10 novembre 2021. La société [5] a ensuite saisi le tribunal le 7 janvier 2022. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2024. La société demande au tribunal de déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l’accident, soutenant que la matérialité de l’accident n’est pas avérée. La caisse primaire d’assurance-maladie conclut au rejet de la demande.

Motifs de la décision

Concernant la demande d’inopposabilité, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale stipule qu’un accident est considéré comme accident du travail s’il survient par le fait ou à l’occasion du travail. L’employeur doit prouver que l’accident résulte d’une cause étrangère, tandis que la caisse primaire doit établir la réalité de l’accident en cas de contestation. Dans ce cas, aucune preuve ne corrobore les déclarations de la salariée sur la survenance des lésions sur le lieu et le temps de travail, le signalement ayant été fait quatre jours après l’accident. Le certificat médical ne suffit pas à établir que l’accident a eu lieu dans un contexte professionnel.

Décision du tribunal

Le tribunal déclare inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie du 26 octobre 2020, qui reconnaissait le caractère professionnel de l’accident de Mme [Z] [L]. Les dépens de l’instance sont mis à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche. Le jugement est signé par le Vice-président et la Greffière présents lors du prononcé.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la définition d’un accident du travail selon le code de la sécurité sociale ?

L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale définit l’accident du travail comme suit :

« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »

Cette définition implique que pour qu’un accident soit reconnu comme accident du travail, il doit survenir dans le cadre de l’exercice de l’activité professionnelle.

En cas de contestation par l’employeur, celui-ci doit prouver que l’accident résulte exclusivement d’une cause étrangère à l’activité professionnelle.

En revanche, la caisse primaire d’assurance-maladie a la charge de prouver la réalité de l’accident en cas de litige.

Quelles sont les obligations de l’employeur en cas de contestation d’un accident du travail ?

Lorsqu’un employeur conteste le caractère professionnel d’un accident, il doit apporter la preuve que l’accident ne s’est pas produit dans le cadre du travail.

Cela est précisé dans l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, qui stipule que l’employeur doit démontrer que l’accident résulte d’une cause étrangère à l’exercice de l’activité professionnelle.

Dans le cas présent, la société [5] a soutenu que la matérialité de l’accident n’était pas avérée.

Cependant, il est important de noter que la charge de la preuve repose sur l’employeur, et non sur la salariée.

Comment la réalité de l’accident est-elle établie en cas de contestation ?

En cas de contestation, c’est à la caisse primaire d’assurance-maladie d’établir la réalité de l’accident.

Cette obligation est également mentionnée dans l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

Dans l’affaire en question, la caisse primaire d’assurance-maladie a produit un certificat médical attestant des lésions, mais ce document ne suffisait pas à prouver que l’accident s’était produit dans un contexte professionnel.

Le tribunal a noté qu’aucune pièce du dossier ne corroborait les déclarations de la salariée concernant la survenance de l’accident sur le lieu et le temps de travail.

Quelles sont les conséquences d’une décision déclarant inopposable la reconnaissance d’un accident du travail ?

La décision de déclarer inopposable la reconnaissance d’un accident du travail signifie que l’employeur n’est pas tenu de respecter la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie.

Dans le jugement rendu, le tribunal a déclaré inopposable à la société [5] la décision du 26 octobre 2020, ce qui implique que la société n’est pas obligée de reconnaître l’accident comme étant d’origine professionnelle.

Cela peut avoir des conséquences sur les droits de la salariée en matière d’indemnisation et de prise en charge des soins liés à l’accident.

Quelles sont les implications des dépens dans le cadre de cette procédure ?

L’article 696 du code de procédure civile stipule que les dépens de l’instance sont à la charge de la partie perdante.

Dans cette affaire, le tribunal a décidé de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie les entiers dépens de l’instance.

Cela signifie que la caisse devra supporter les frais liés à la procédure, ce qui peut inclure les frais d’avocat, les frais de justice, et d’autres coûts associés à la contestation de la décision.

Cette décision souligne l’importance de la charge de la preuve et des conséquences financières qui peuvent en découler pour la partie qui perd le litige.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2025

N° RG 22/00114 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XHTV

N° Minute : 25/00038

AFFAIRE

S.A.S. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDÈCHE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503

Substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDÈCHE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Non comparante et non représentée

Dispensée de comparution

***

L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [L] est salariée de la société [5].

Le 12 octobre 2020, son employeur a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ardèche un accident survenu le 8 octobre 2020 et dont le caractère professionnel a été reconnu le 26 octobre 2020.

Le 21 décembre 2020, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 10 novembre 2021.

Par requête enregistrée le 7 janvier 2022, la société [5] a saisi la présente juridiction.

La requérante et la caisse primaire d’assurance-maladie ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 décembre 2024.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société [5] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l’accident du travail de Mme [L].

A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la matérialité de l’accident n’est pas avérée.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ardèche conclut au rejet de la demande.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’inopposabilité

Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est  » considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise « . Il résulte de ces dispositions que l’employeur qui entend contester le caractère professionnel d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit apporter la preuve qu’il résulte exclusivement d’une cause étrangère à l’exercice de l’activité professionnelle. En revanche, c’est à la caisse primaire d’assurance-maladie d’établir, en cas de contestation, la réalité de l’accident en cause.

En l’espèce, aucune pièce du dossier ne vient corroborer les déclarations de la salariée quant à la survenance sur le lieu et le temps de travail des lésions invoquées, le signalement à l’employeur ayant été fait quatre jours après les faits. Si le certificat médical joint à la déclaration initiale atteste de la réalité desdites lésions, l’examen a été pratiqué deux jours après l’accident allégué et ne peut dès lors suffire à établir sa survenance dans un contexte professionnel.

Il convient en conséquence de déclarer inopposable à la société demanderesse la décision de reconnaissance de la caisse primaire d’assurance-maladie.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision du 26 octobre 2020 par laquelle la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ardèche a reconnu le caractère professionnel de l’accident de Mme [Z] [L].

MET à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,


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